Contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’avant-projet de loi-programme, l’assouplissement des règles de déductibilité des véhicules plug-in hybrides ne pourra être applicable qu’à l’impôt des personnes physiques.
Cet article est écrit et diffusé dans le cadre du Tax TV Show du mois de juillet, disponible en live et en replay sur oFFFcourse.
Le calendrier des plafonds de déductibilité est le suivant (insertion d’un § 1er/1 dans l’article 66, CIR 92, applicable uniquement aux personnes physiques) :
Une exception notable est néanmoins prévue si le véhicule émet maximum 50 grammes de CO2 par kilomètre. Dans ce dernier cas, le taux déterminé ne peut être supérieur au taux visé au § 1er (de l’art 66 du CIR) pour les véhicules qui n’émettent pas de CO2.
Le seuil de qualification d’une fausse hybride est également relevé, puisque désormais un véhicule sera qualifié de fausse hybride si :
Enfin, le projet de loi modifie l’article 550 du CIR prévoyant l’exclusion de la déductibilité des frais de carburant pour tous les véhicules à partir du 1er janvier 2026, quelle que soit la date d’achat, leasing ou location du véhicule.
Une dernière exception concerne les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2018: pour ces véhicules, le taux de déductibilité minimum de 75% en 2025 diminuera chaque année de 5% pour arriver à un taux minimum de 50 % pour l’exercice d’imposition 2031.
On peut se demander si l’objectif de simplification voulu par le législateur est bel et bien rencontré :
Le projet de loi témoigne d’une volonté manifeste de soutenir les contribuables dans leurs investissements, en particulier ceux qui sont respectueux de l’environnement.
Une première mesure prévoit la suppression du report de la déduction pour investissement « ordinaire ». En effet, dans le régime actuel, les petites sociétés qui ne peuvent utiliser la déduction générée l’année N, doivent obligatoirement l’utiliser l’année suivante (N+1).
Ensuite, en réponse aux défis climatiques auxquels les sociétés sont actuellement confrontées, le projet de loi propose d’harmoniser le taux des déductions « majorées » à 40%, indépendamment de la taille de la société. Ceci a vivement été recommandé par le conseil d’Etat rappelant le principe d’égalité et l’impact significatif que peuvent avoir l’utilisation de technologies vertes, par l’ensemble des sociétés belges.
Dans cette même perspective, des concertations ont été menées en vue de lever l’interdiction de cumul avec les aides d’Etat à finalité régionale prévue par l’article 69, 1er, alinéa 3 du CIR 92 (déduction majorée thématique).
Enfin, bien que cette mesure vise à rétablir la situation telle qu’elle existait avant les dernières modifications législatives opérées par la loi du 12 mai 2024, il est intéressant de noter que les contribuables pouvant bénéficier de la déduction pour technologie (ancienne DPI en matière de brevets et de R&D) pourront à nouveau ouvrir le droit au crédit d’impôt R&D.
Concernant les autres investissements, le choix irrévocable entre le crédit d’impôt ou la déduction pour investissement demeure applicable.
Ces modifications coïncideront avec l’entrée en vigueur de la loi au 1 er janvier 2025 afin d’éviter « la coexistence de deux systèmes différents fondés sur des ajustements précoces d’un système quasi neuf ». L’harmonisation du taux de 40% entrera en vigueur dès l’exercice d’imposition 2027.
Il apparait donc qu’à l’inverse de la fiscalité relative aux voitures hybrides, la déduction pour investissement semble encore avoir un avenir prometteur.