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Nouvelle cotisation distincte de 5 % sur les plus-values d’OPC: les premières clarifications

Le projet de réforme introduisant une cotisation distincte de 5 % sur certaines plus-values de sociétés issues d’organismes de placement collectif (OPC) suscite de nombreuses interrogations, notamment du côté des PME et des Ewa Kuczynski, pour L’Echosociétés de management. J’ai eu l’occasion d’échanger avec , sur les contours de cette mesure, qui figure désormais dans l’avant-projet transmis au Conseil d’État. Quelques éclaircissements utiles émergent, notamment autour du nouvel article 219sexies du CIR.


Quelles plus-values sont concernées ?

  • Sont visées les plus-values exonérées conformément à l’article 192, § 1er du CIR, réalisées sur des actions d’OPC visés.
  • Les dividendes restent hors du champ de cette cotisation distincte.

Attention :

Les plus-values issues d’un rachat d’actions propres par l’OPC, conformément à l’article 186 du CIR, sont expressément exclues du champ d’application.

Cela constitue une clarification importante, car en pratique, les investisseurs (sociétés) récupèrent souvent leur investissement dans une Sicav RDT via le rachat de leurs parts par la Sicav elle-même, et non par une vente à un tiers.


Quels OPC sont visés ?

La cotisation de 5 % vise :

  • Les sociétés d’investissement bénéficiant d’un régime exorbitant du droit commun, visées à l’article 203, §1, al. 1, 2° du CIR ;
  • Les SIR (sociétés immobilières réglementées) ou les sociétés étrangères similaires visées à l’article 203, §1, al. 1, 2bis du CIR.

Condition essentielle :

La cotisation ne s’applique que si les revenus distribués par l’OPC ont été éligibles au régime RDT (articles 202 et 203 du CIR) au cours d’une période imposable antérieure.

Cela suppose, notamment, que l’OPC ait distribué au moins 90 % de ses revenus nets (conformément à l’article 203, §2 du CIR).


Quelles exclusions prévues ?

Certaines structures échappent explicitement à la cotisation de 5 % :

  • Les plus-values réalisées sur des actions de Pricaf privées ;
  • Les sociétés d’investissement établies dans l’UE investissant dans le private equity, assimilées aux Pricaf privées.

Par exemple : certaines SICAR luxembourgeoises sont exclues du champ d’application.


Conclusion

Cette cotisation distincte de 5 %, qui s’ajoute à un environnement fiscal déjà technique, aura un impact non négligeable pour les sociétés détentrices d’OPC, en particulier les structures de type Sicav RDT.

Les premières clarifications apportées dans l’avant-projet sont bienvenues, mais la prudence reste de mise dans l’attente de la version définitive de la loi, notamment pour les stratégies de sortie et de désinvestissement via ces véhicules.

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