
> La base légale utilisée ici par le fisc (taxation comme revenus divers) est pour le moins originale. On peut penser que les voies habituellement empruntées par le fisc pour taxer les réductions de capital étaient inaccessibles:
▶️ article 184, al. 4 du CIR (limitation du capital libéré créé à l'occasion d'apports d'actions faits après le 1 janvier 2017): l'apport d'actions avait été fait bien avant 2017.
▶️ la mesure générale anti-abus (article 344, §1er du CIR) n'était sans doute pas applicable (ratione temporis).
☀️ La Cour d’appel s'est fondée sur la théorie de la contrainte, laquelle ne manquera pas d'imprimer sa marque dans le domaine de la nouvelle taxation des plus-values sur actifs financiers.
▶️ La Cour a rappelé qu’une réduction de capital (imposable comme « dividende » suivant l’article 18, al. 1, 2° du CIR) ne pouvait être taxée dans la catégorie des revenus divers, au regard de la théorie de la contrainte.
▶️ Elle a précisé qu'il en allait ainsi même si la réduction de capital était exonérée (imputation sur le capital libéré)!
☀️ Ces revenus relèvent de la catégorie des revenus mobiliers et ne peuvent donc conceptuellement pas être rangés dans la catégorie des revenus divers.
Comme cela ressort clairement de l'arrêt gantois, la donne est différente lorsqu'un boni de rachat ou de liquidation échappe à la qualification de revenu mobilier sur le fondement de l'article 21, 2° du CIR.
⛔ Prenons l'exemple de rachat d’actions propres par une société d’investissement défiscalisée:
✔️ le boni de rachat est ici extrait de la catégorie de « revenu mobilier » sur le fondement d’une disposition légale expresse (l’article 21, al. 1, 2° du CIR).
✔️ pareilles plus-values peuvent donc être taxées au titre de revenus divers (voir en ce sens aussi Cass. 6 mai 2011) sur le fondement de la nouvelle taxe sur les plus-values (ce qui ressort aussi de l’avis du Conseil d’Etat).