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Jurisprudence fiscale: quand le fisc tente en vain de taxer une réduction de capital libéré au titre de ... revenus divers!

​Dans un arrêt du 14 juillet 2025, la Cour d'appel de Gand a rejeté la prétention du fisc de taxer une réduction de capital de 600.000 EUR au titre de revenus divers (au taux de 33%).

En l'espèce, la réduction de capital avait été faite le 28 décembre 2017, soit quelques jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle d'imputation proportionnelle des réductions de capital!

La société qui avait procédé à la réduction de capital était une société holding, qui s'était vu apporter des actions d'une société A pour une valeur d'environ 1,9 mio €. La réduction du capital de 600k fut remboursée en juin 2018, grâce aux dividendes distribués juste avant par la société A.


1. L'ultime bouée de secours du fisc: la taxation au titre de revenus divers


> La base légale utilisée ici par le fisc (taxation comme revenus divers) est pour le moins originale. On peut penser que les voies habituellement empruntées par le fisc pour taxer les réductions de capital étaient inaccessibles:

▶️ article 184, al. 4 du CIR (limitation du capital libéré créé à l'occasion d'apports d'actions faits après le 1 janvier 2017): l'apport d'actions avait été fait bien avant 2017.

▶️ la mesure générale anti-abus (article 344, §1er du CIR) n'était sans doute pas applicable (ratione temporis).


2. Une belle illustration de la théorie de la contrainte


☀️ La Cour d’appel s'est fondée sur la théorie de la contrainte, laquelle ne manquera pas d'imprimer sa marque dans le domaine de la nouvelle taxation des plus-values sur actifs financiers.

▶️ La Cour a rappelé qu’une réduction de capital (imposable comme « dividende » suivant l’article 18, al. 1, 2° du CIR) ne pouvait être taxée dans la catégorie des revenus divers, au regard de la théorie de la contrainte.

▶️ Elle a précisé qu'il en allait ainsi même si la réduction de capital était exonérée (imputation sur le capital libéré)!

☀️ Ces revenus relèvent de la catégorie des revenus mobiliers et ne peuvent donc conceptuellement pas être rangés dans la catégorie des revenus divers.​


3. Un revenu mobilier exonéré n'est pas l'autre

Comme cela ressort clairement de l'arrêt gantois, la donne est différente lorsqu'un boni de rachat ou de liquidation échappe à la qualification de revenu mobilier sur le fondement de l'article 21, 2° du CIR.

⛔ Prenons l'exemple de rachat d’actions propres par une société d’investissement défiscalisée:
✔️ le boni de rachat est ici extrait de la catégorie de « revenu mobilier » sur le fondement d’une disposition légale expresse (l’article 21, al. 1, 2° du CIR).
✔️ pareilles plus-values peuvent donc être taxées au titre de revenus divers (voir en ce sens aussi Cass. 6 mai 2011) sur le fondement de la nouvelle taxe sur les plus-values (ce qui ressort aussi de l’avis du Conseil d’Etat).​

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