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Facture simplifiée et Peppol: l'e-facturation s'applique aussi depuis le 1er janvier 2026!

Seuil de 100 € hors TVA, régime de la franchise, mentions obligatoires, opérations exclues et amendes de 1.500 à 5.000 € — le dossier complet pour sécuriser vos flux B2B.


Une facture allégée reste une facture. Depuis le 1er janvier 2026, la facture simplifiée visée à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 doit, elle aussi, être émise au format électronique structuré via le réseau Peppol dès lors qu'elle est adressée par un assujetti établi en Belgique à un autre assujetti établi en Belgique. Le seuil de 100 € hors TVA gouverne le contenu du document, jamais sa forme ni son canal de transmission. Les entreprises qui ne disposent pas des moyens techniques requis s'exposent à des amendes de 1.500 à 5.000 €.


1. La facture simplifiée : une exception d'usage strict, pas un confort de gestion

La facture simplifiée souffre d'un malentendu tenace. Beaucoup d'entreprises y voient une faculté de simplification administrative qu'elles pourraient activer à leur convenance, dès lors que l'opération leur paraît modeste ou routinière. La lecture de l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 conduit à l'inverse : il ne s'agit pas d'un libre choix, mais d'une dérogation au régime commun de la facturation, réservée à des hypothèses limitativement énumérées et d'interprétation stricte.

Cette qualification n'est pas un débat d'école. Une facture simplifiée émise en dehors de son champ d'application est une facture irrégulière : elle ne satisfait pas aux mentions obligatoires de l'article 5 de l'arrêté royal n° 1, elle fragilise le droit à déduction du cocontractant et elle expose l'émetteur à des amendes proportionnelles ou non proportionnelles en cas de contrôle. À l'heure où l'administration reçoit, par le canal structuré, des données de facturation exploitables automatiquement, la marge de tolérance se réduit mécaniquement.

1.1. Les cas d'ouverture : le seuil de 100 € hors TVA et le régime de la franchise

Le premier cas d'ouverture est quantitatif. L'assujetti peut émettre une facture simplifiée lorsque le montant de la facture n'excède pas 100 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Le détail a son importance : le seuil s'apprécie sur la base imposable, et non sur le montant total réclamé au client. Une prestation facturée 98 € hors TVA, portée à 118,58 € une fois la TVA de 21 % appliquée, reste donc dans le champ de la facture simplifiée.

Le second cas d'ouverture est qualitatif et beaucoup plus large : l'assujetti qui relève du régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises peut recourir à la facture simplifiée quel que soit le montant de l'opération. Cette faculté se comprend aisément — le franchisé ne porte pas de TVA en compte, de sorte que plusieurs mentions du régime commun deviennent sans objet. Elle explique aussi pourquoi la facture simplifiée est, en pratique, le document ordinaire d'une partie significative des indépendants débutants et des activités complémentaires.

S'y ajoutent, dans une moindre mesure, les documents rectificatifs ainsi que les situations dans lesquelles les pratiques commerciales ou administratives du secteur concerné rendent difficile le respect de l'ensemble des obligations de facturation. Cette dernière hypothèse, d'appréciation délicate, ne devrait jamais être invoquée sans analyse préalable de la position administrative applicable au secteur considéré.

Exemple 1 — Où se situe exactement le seuil de 100 € ?

Hypothèse A : Prestation de conseil facturée 98 € hors TVA

TVA 21 % : 20,58 €

Montant total réclamé : 118,58 €

Analyse : Le seuil s'apprécie hors TVA : 98 € ≤ 100 €

Facture simplifiée autorisée

Hypothèse B : Vente de fournitures facturée 105 € hors TVA

TVA 21 % : 22,05 €

Montant total réclamé : 127,05 €

Analyse : Le seuil hors TVA est dépassé de 5 €

Facture ordinaire obligatoire, avec l'ensemble des mentions de l'art. 5 de l'AR n° 1

1.2. Les mentions qui restent obligatoires : ce que « simplifié » ne veut pas dire

L'adjectif « simplifiée » désigne une réduction du nombre de mentions, pas leur disparition. Le document doit continuer d'identifier sans ambiguïté l'opération et ses parties. Y figurent donc nécessairement le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA du fournisseur ainsi que ceux du client, la date d'émission et un numéro séquentiel identifiant la facture de manière unique, une description des biens livrés ou des services prestés, la base imposable et le montant de la taxe due.

Autrement dit, la facture simplifiée conserve l'intégralité des éléments qui permettent à l'administration de reconstituer l'opération et au client d'exercer, le cas échéant, son droit à déduction. Ce qui disparaît relève du détail formel — la ventilation ligne par ligne, certaines mentions techniques — et non de la substance.

Cas particulier : l'assujetti qui relève du régime de la franchise

Lorsque le régime de la franchise de taxe est appliqué, une mention spécifique doit figurer explicitement sur le document : « Régime particulier de la franchise de taxe ». L'omission de cette mention n'est pas anodine. Elle laisse le destinataire dans l'ignorance de la raison pour laquelle aucune TVA n'a été portée en compte et prive la facture de la justification de l'absence de taxe. En cas de contrôle, l'absence de cette mention est l'un des premiers manquements relevés, précisément parce qu'elle est facile à objectiver.

1.3. Les opérations pour lesquelles la facture simplifiée est interdite

Certaines opérations, en raison du risque de fraude qu'elles présentent ou de la complexité du régime qui leur est applicable, sont exclues du bénéfice de la facture simplifiée. Il en va ainsi des livraisons de biens avec installation ou montage, des livraisons intracommunautaires et, plus généralement, des opérations soumises au report de perception auprès du cocontractant — le mécanisme dit d'autoliquidation.

La logique est constante : chacune de ces opérations suppose, pour être correctement contrôlée, des mentions que la facture simplifiée n'impose pas. Une livraison intracommunautaire exige l'identification du numéro de TVA étranger du client et la mention de l'exemption ; une opération avec autoliquidation exige la mention indiquant que la taxe est due par le cocontractant. Un document allégé ne peut pas porter ces informations sans cesser d'être allégé.

► Lecture rapide — À retenir

La facture simplifiée est une dérogation d'interprétation stricte, pas une option de gestion.

Le seuil de 100 € s'apprécie hors TVA, sur la base imposable et non sur le montant total réclamé.

L'assujetti sous le régime de la franchise peut y recourir quel que soit le montant, moyennant la mention « Régime particulier de la franchise de taxe ».

Identité complète des parties, date, numéro séquentiel, description, base imposable et montant de la taxe restent obligatoires.

Livraisons avec installation ou montage, livraisons intracommunautaires et opérations avec autoliquidation en sont exclues.


2. L'obligation Peppol depuis le 1er janvier 2026 : un critère de forme, indifférent au contenu

Le régime issu de la loi du 6 février 2024, précisé par l'arrêté royal du 8 juillet 2025 publié au Moniteur belge du 14 juillet 2025, impose depuis le 1er janvier 2026 aux assujettis établis en Belgique d'émettre et de recevoir, entre eux, des factures électroniques structurées transitant par le réseau Peppol. L'obligation vaut, en principe, pour toutes les factures soumises aux règles TVA en matière de facturation.

2.1. Le champ d'application : la relation B2B entre assujettis établis en Belgique

Trois conditions cumulatives déterminent l'application de l'obligation. L'émetteur doit être un assujetti établi en Belgique ; le destinataire doit lui aussi être un assujetti établi en Belgique ; l'opération doit relever du champ d'application de la TVA belge et donner lieu à une obligation de facturation. Dès que ces trois conditions sont réunies, le format électronique structuré s'impose, sans considération du montant, du secteur ou de la nature de la prestation.

A contrario, les relations avec des particuliers restent hors du dispositif, de même que les opérations qui ne sont pas localisées en Belgique. Cette délimitation est essentielle pour la suite du raisonnement : c'est la qualité des parties et la localisation de l'opération qui commandent, jamais la forme du document émis.

2.2. Le format : Peppol BIS, norme européenne EN 16931 et discipline d'arrondissement

Le format Peppol BIS, conforme à la norme européenne EN 16931, devient la référence. Les parties conservent la faculté de convenir d'un autre format, à la double condition que la norme européenne soit respectée et que l'entreprise belge dispose malgré tout des moyens techniques d'émettre et de recevoir des factures au format Peppol BIS. La liberté contractuelle ne dispense donc jamais de la capacité technique.

La structuration emporte une conséquence pratique souvent sous-estimée : la discipline de calcul. L'arrondissement au niveau de la ligne — par bien ou par service — n'est pas admis dans une facture électronique structurée. L'arrondissement du montant de la taxe s'opère sur le montant total et, lorsque plusieurs taux coexistent, par taux. Les paramétrages hérités des anciens logiciels de facturation doivent être revus en conséquence, faute de quoi des écarts de quelques centimes se propageront de manière systématique dans les flux transmis.

« Le caractère « simplifié » ne porte que sur les mentions obligatoires du document : il ne touche ni à sa forme, ni à son mode d'envoi. »

2.3. Ce que la loi ne distingue pas : le type de facture

Le point décisif tient en une observation : le dispositif ne distingue pas selon le type de facture. Il ne connaît ni facture ordinaire, ni facture simplifiée, ni facture d'acompte — il connaît des factures soumises aux règles TVA en matière de facturation. Dès lors qu'un document répond à cette qualification et qu'il est émis dans une relation B2B entre assujettis établis en Belgique, il doit emprunter le canal structuré.

La conséquence est nette : une facture simplifiée de 60 € hors TVA adressée par une SRL bruxelloise à une autre SRL bruxelloise doit être émise au format électronique structuré et transmise via Peppol. Le fait que le montant soit modeste et que les mentions soient réduites ne change rien à l'exigence de forme. Raisonner l'inverse — considérer qu'un document allégé appellerait un canal allégé — revient à confondre deux plans juridiques distincts : le contenu obligatoire de la facture, régi par l'article 13 de l'arrêté royal n° 1, et son mode d'émission, régi par le dispositif issu de la loi du 6 février 2024.

► Lecture rapide — À retenir

L'obligation vise les factures échangées entre assujettis établis en Belgique, pour des opérations localisées en Belgique.

Le format Peppol BIS conforme à la norme EN 16931 est la référence ; un autre format suppose l'accord des parties et la capacité Peppol maintenue.

L'arrondissement ligne par ligne n'est plus admis : il s'opère sur le total et par taux.

Le dispositif ne distingue pas selon le type de facture : la facture simplifiée y est soumise comme les autres.


3. Les véritables exclusions à Peppol : ce qui y échappe, et ce qui n'y échappe pas

Puisque la nature du document ne constitue pas un critère d'exclusion, il faut chercher ailleurs les hypothèses dans lesquelles l'obligation ne joue pas. Elles tiennent à la qualité de l'assujetti ou à la nature de l'opération, jamais à la forme de la facture.

3.1. Les exclusions tenant à la personne de l'assujetti

L'obligation d'émettre des factures électroniques structurées ne s'impose pas aux assujettis déclarés en faillite, aux assujettis non établis en Belgique et n'y disposant pas d'un établissement fixe, aux assujettis soumis au régime forfaitaire visé à l'article 56 du Code de la TVA — régime lui-même appelé à disparaître au plus tard le 1er janvier 2028 — ainsi qu'aux entreprises qui réalisent exclusivement des opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA.

Ces dernières ne sont pas davantage tenues de recevoir des factures électroniques structurées. Enfin, les opérations exemptées par l'article 44 sont, en elles-mêmes, hors du champ de l'obligation, tout comme les opérations qui ne sont pas localisées en Belgique.

3.2. Le piège le plus coûteux : franchise n'est pas forfait

C'est ici que se situe le principal risque de confusion, et il concerne précisément la population qui recourt le plus à la facture simplifiée. Le régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises, visé à l'article 56bis du Code de la TVA, ne figure pas parmi les exclusions. Seul le régime forfaitaire de l'article 56 y figure. Deux régimes voisins par leur numérotation, radicalement distincts par leurs effets au regard de Peppol.

L'assujetti franchisé qui facture une opération à un autre assujetti établi en Belgique doit donc émettre sa facture — fût-elle simplifiée, fût-elle de faible montant, fût-elle exempte de toute TVA — au format électronique structuré via Peppol. L'absence de taxe portée en compte n'emporte aucune dispense de forme. Or c'est très exactement le profil qui, disposant rarement d'un logiciel de facturation intégré, risque de se trouver hors des clous sans en avoir conscience.

« Bénéficier de la franchise de TVA n'est pas relever du régime forfaitaire : la première ne dispense pas de Peppol, le second oui. »

Exemple 2 — L'indépendant sous franchise qui facture une société

Prestataire : M. Lambert, graphiste indépendant, régime de la franchise (art. 56bis)

Client : SRL établie en Belgique, assujettie à la TVA

Prestation : Création d'une identité visuelle — 450 €

TVA portée en compte : Néant (franchise)

Facture simplifiée ? : Oui — autorisée quel que soit le montant, régime de la franchise

Mention obligatoire : « Régime particulier de la franchise de taxe »

Format Peppol ? : Oui — la franchise ne figure pas parmi les exclusions

Une facture simplifiée, sans TVA, de 450 €, qui doit malgré tout transiter par le réseau Peppol

3.3. Le cas du ticket de caisse : une lecture à compléter, non à renverser

Notre décodage consacré au ticket de caisse de restaurant établissait que ce document, assimilé à une facture simplifiée, échappait à l'obligation d'e-facturation. Cette conclusion conserve toute sa valeur dans son périmètre — celui des prestations rendues à des particuliers, pour lesquelles l'obligation de délivrer une facture est levée sauf demande expresse du client. Le raisonnement mérite en revanche d'être complété quant à son fondement, désormais que le dispositif est entré en vigueur.

Ce n'est pas le caractère simplifié du ticket qui l'exonère du canal structuré : c'est l'absence d'obligation de facturation dans la relation B2C. Dès l'instant où le restaurateur délivre une facture à un client professionnel qui la sollicite, l'opération redevient une opération B2B soumise aux règles de facturation, et le format électronique structuré s'impose. La nuance est loin d'être théorique pour les établissements dont une part de la clientèle est composée d'entreprises et qui délivrent des factures sur demande.

► Lecture rapide — À retenir

Les exclusions à Peppol tiennent à la personne de l'assujetti ou à la nature de l'opération, jamais à la forme du document.

Sont dispensés d'émission : les faillis, les assujettis non établis sans établissement fixe, les forfaitaires de l'art. 56 et les assujettis réalisant exclusivement des opérations exemptées de l'art. 44.

Le régime de la franchise de l'art. 56bis n'est pas une exclusion : le franchisé doit facturer via Peppol en B2B.

Le ticket de caisse échappe au canal structuré parce qu'il relève du B2C, non parce qu'il est simplifié.


4. Le coût du non-respect : amendes, effet de chaîne et exposition au contrôle

4.1. Le barème des amendes et la période de mise en conformité

Les entreprises belges qui ne disposent pas, à la date d'entrée en vigueur, des moyens techniques d'émettre et de recevoir des factures électroniques structurées s'exposent à une amende de 1.500 € pour la première infraction, 3.000 € pour la deuxième et 5.000 € pour la troisième et les suivantes. Une période intermédiaire de trois mois au minimum est ménagée entre deux constats, afin de laisser à l'entreprise le temps de se mettre en conformité.

Le barème appelle une lecture attentive. Il ne sanctionne pas une facture isolée mal émise, mais l'absence de capacité technique — c'est-à-dire un manquement structurel, appelé à se répéter tant qu'il n'est pas corrigé. Une entreprise qui laisse s'écouler trois trimestres sans réagir accumule ainsi 9.500 € d'amendes, pour une mise en conformité dont le coût logiciel est, dans la grande majorité des situations, sans commune mesure.

Exemple 3 — Le coût de l'inaction sur trois constats

Premier constat : 1.500 €

Deuxième constat (≥ 3 mois plus tard) : 3.000 €

Troisième constat (≥ 3 mois plus tard) : 5.000 €

Total sur environ neuf mois : 9.500 €

Coût d'une solution de facturation conforme : Sans commune mesure dans la plupart des cas

L'inaction coûte structurellement plus cher que la mise en conformité

4.2. L'effet de chaîne : le manquement d'une entreprise bloque ses partenaires

La facturation électronique structurée est un dispositif de réseau. Une entreprise qui n'est pas raccordée n'est pas seulement en défaut pour son propre compte : elle empêche ses fournisseurs d'émettre valablement leurs factures vers elle. Le manquement se propage donc à l'amont de la chaîne commerciale et devient, très rapidement, un sujet de relation commerciale autant qu'un sujet fiscal.

Cette externalité explique la fermeté du dispositif. Elle explique aussi pourquoi il est prudent, dans les mois qui viennent, de vérifier non seulement sa propre capacité technique, mais également le raccordement effectif de ses principaux clients et fournisseurs. Un identifiant Peppol inactif chez un partenaire est un incident de facturation en puissance.

4.3. Un préalable à l'e-reporting

Il convient enfin de replacer l'obligation dans sa perspective. La facturation électronique structurée constitue le socle technique de l'obligation future de transmission des données de transaction à l'administration. Les entreprises qui traiteront la question comme une simple formalité de conformité passeront une seconde fois par la case travaux ; celles qui l'aborderont comme une refonte de leur chaîne de facturation en tireront un bénéfice durable en matière d'automatisation, de délais de paiement et de qualité des données.

► Lecture rapide — À retenir

Le barème est de 1.500 €, 3.000 € puis 5.000 € par constat, avec un intervalle minimal de trois mois.

La sanction vise l'absence de capacité technique, c'est-à-dire un manquement structurel et répétitif.

Une entreprise non raccordée empêche ses fournisseurs d'émettre valablement leurs factures.

La facturation structurée est le socle de l'obligation future d'e-reporting.


5. Tableau de synthèse : facture simplifiée et obligation Peppol, configuration par configuration

Configuration

Facture simplifiée autorisée ?

Format Peppol obligatoire ?

Opération B2B ≤ 100 € hors TVA entre assujettis établis en Belgique

Oui (AR n° 1, art. 13)

Oui

Opération B2B > 100 € hors TVA entre assujettis établis en Belgique

Non — facture ordinaire

Oui

Assujetti sous le régime de la franchise (art. 56bis) facturant un assujetti belge

Oui, quel que soit le montant

Oui

Assujetti sous le régime forfaitaire (art. 56)

Selon les conditions de l'art. 13

Non — dispensé d'émission

Assujetti réalisant exclusivement des opérations exemptées (art. 44)

Sans objet

Non — dispensé d'émission et de réception

Assujetti non établi en Belgique, sans établissement fixe

Selon les conditions de l'art. 13

Non — dispensé d'émission

Assujetti déclaré en faillite

Selon les conditions de l'art. 13

Non — dispensé d'émission

Livraison intracommunautaire

Non — exclue

Sans objet — client non établi en Belgique

Livraison avec installation ou montage, opération avec autoliquidation

Non — exclue

Oui si les deux parties sont établies en Belgique

Prestation rendue à un particulier (B2C)

Oui, dans les conditions de l'art. 13

Non — hors du champ B2B


6. Recommandations pratiques

La première démarche consiste à recenser les flux de facturation dans lesquels votre entreprise recourt effectivement à la facture simplifiée, et à vérifier que chacun d'eux entre bien dans l'un des cas d'ouverture de l'article 13. Cet exercice révèle fréquemment des usages installés de longue date — factures de faible montant émises par commodité, documents délivrés depuis un terminal de caisse, notes de frais refacturées — dont la régularité n'a jamais été examinée. C'est le moment de le faire, précisément parce que la transmission structurée rend ces flux visibles.

Il convient ensuite de s'assurer que la solution de facturation utilisée émet les factures simplifiées par le même canal que les factures ordinaires. Certaines configurations logicielles traitent les documents de faible montant, les tickets et les notes de débit dans un circuit distinct, non raccordé au réseau. Cette séparation, parfaitement anodine auparavant, devient une source de manquement systématique. Le paramétrage de l'arrondissement mérite le même examen : ligne par ligne hier, sur le total et par taux désormais.

Une attention particulière doit être portée aux activités exercées sous le régime de la franchise. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous en encadrez une au sein d'une structure de groupe, la conclusion est sans ambiguïté : la dispense de TVA n'emporte aucune dispense de Peppol dès lors que vous facturez un assujetti établi en Belgique. Le raccordement à un point d'accès certifié est donc requis, même pour un volume de facturation réduit.

Il est enfin utile de vérifier le raccordement effectif de vos principaux clients et fournisseurs, et de documenter par écrit tout accord portant sur un format alternatif — accord qui, rappelons-le, ne dispense jamais de la capacité technique à émettre et recevoir au format Peppol BIS. Ces vérifications, conduites en amont, coûtent infiniment moins qu'un litige commercial ou un constat d'infraction.

Deg & Partners

Chaque situation appelle une lecture propre : la qualification des flux, le régime TVA applicable et l'architecture logicielle en place déterminent l'ampleur des adaptations nécessaires. Deg & Partners accompagne ses clients dans cette revue — cartographie des flux de facturation, vérification de la régularité des factures simplifiées émises et sécurisation du raccordement Peppol. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une analyse personnalisée de votre situation.


Références

¹ Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 13 — conditions d'émission de la facture simplifiée.
² Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, art. 5, § 1er, 10°quater — mention « Régime particulier de la franchise de taxe ».
³ Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 56bis — régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises.
⁴ Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 56 — régime forfaitaire, appelé à expirer au plus tard le 1er janvier 2028.
⁵ Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 44 — opérations exemptées.
⁶ Loi du 6 février 2024 — instauration de l'obligation de facturation électronique structurée entre assujettis établis en Belgique, applicable depuis le 1er janvier 2026.
⁷ Arrêté royal du 8 juillet 2025 relatif à la facturation électronique, M.B., 14 juillet 2025 — format, transmission, arrondissement et amendes.
⁸ Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, art. 13ter — norme technique applicable à la facture électronique structurée, renvoyant à la norme européenne EN 16931.​

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