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Exclusion à charge du patrimoine social dans une SRL et démission présumée (partie 2)

Art. 5:155.§ 1er. Les statuts peuvent prévoir que la société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs ou pour tout autre motif indiqué dans les statuts. La proposition motivée d'exclusion lui est communiquée conformément à l'article 2:32. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la proposition lui est communiquée par pli recommandé.

Seule l'assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion.

L'actionnaire dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l'assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d'exclusion.

L'actionnaire doit être entendu à sa demande.

Toute décision d'exclusion est motivée.

§ 2. L'organe d'administration communique dans les quinze jours à l'actionnaire concerné la décision motivée d'exclusion conformément à l'article 2:32 et inscrit l'exclusion conformément au paragraphe 4 dans le registre des actions. Si l'actionnaire a choisi de communiquer avec la société par courrier, la décision lui est communiquée par pli recommandé.

§ 3. Sauf disposition statutaire contraire, l'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait conformément à l'article 5:154. [1 En pareil cas, les délais visés à l'article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas d'application.]1 Les actions de l'actionnaire exclu sont annulées.

§ 4. L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément : les exclusions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.

§ 5. Les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.
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(1)<L 2020-04-28/06, art. 113 , 002; En vigueur : 06-05-2020>

Commentaires

Tout comme dans les sociétés coopératives, l’art.1 :155 du CSA permet aux statuts de prévoir l’exclusion d’un actionnaire pour justes motifs ou pour tout motif indiqué dans les statuts.

Les mêmes règles impératives que celle en vigueur pour la démission (voir partie 1 de l’article) sont applicables à l’exclusion, à l’exception de la possibilité d’intervenir à tout moment même pendant les deux années qui suivent la date de constitution de la société.

Les règles impératives reprises ci-après s’appliquent :

- La proposition motivée d’exclusion est communiquée à l’actionnaire par courrier électronique ou par courrier postal recommandé ;

- Seule l’AG est compétente pour prononcer une exclusion

- L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à communiquer à l’AG ses observations par écrit selon les mêmes modalités dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion qui lui a été faite ;

- L’actionnaire doit être entendu à sa demande ;

- Toute décision d’AG doit être dûment motivée

- Le CA communique dans les 15 jours à l’actionnaire visé la décision motivée de l’AG par courrier électronique par voie postale recommandée.

L’exclusion donne droit à l’actionnaire exclu à une action de retrait calculée et payable selon les mêmes modalités qu’en cas de démission. Mais là aussi les statuts peuvent prévoir d’autres calcul de l’actif net et les statuts peuvent aussi prévoir les modalités du paiement.

Démission présumée à charge du patrimoine (art.5 :156 CSA).

Art. 5:156.§ 1er. Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction d'un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date. L'actionnaire, ou, selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée par l'article 5:154. [1 En pareil cas, les délais visés à l'article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, ne sont pas d'application.]1

Les actionnaires démissionnaires ou, en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction d'un actionnaire, ses héritiers, créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la liquidation de la société.

§ 2. Les statuts peuvent prévoir que l'actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent par analogie, pour autant que les statuts n'y dérogent pas.

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(1)<L 2020-04-28/06, art. 114, 002; En vigueur : 06-05-2020>

Commentaires.

L’idée du législateur était d’harmoniser les dispositions de retrait dans la SRL et dans la SC (coopérative).

Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction d'un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date.

Les statuts pourraient aussi parfaitement prévoir que l’actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire est réputé démissionnaire de plein droit.

- Dans ce cas, la démission présumée intervient à la date de l’événement ;

- Le délai qui est imposé aux fondateurs n’est pas d’application ;

- Les actionnaires présumés démissionnaires peuvent percevoir la part de retrait dans les mêmes conditions qu’une démission ;

- Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.

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