Le dispositif belge de lutte contre les sociétés étrangères contrôlées (CFC) a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Le cœur du débat portait sur la compatibilité du régime CFC, et notamment de son exception de substance, avec les libertés fondamentales garanties par le droit de l’Union européenne.
Dans un arrêt décevant du 15 mai 2025, la Cour rejette le recours, non pas pour des raisons de fond, mais pour défaut d’intérêt à agir de la partie requérante. Retour sur un rendez-vous manqué avec la jurisprudence.
Problème soulevé :
L’exception est aujourd’hui quasiment inopérante, en particulier pour les sociétés holding, même actives et animatrices, qui peinent à démontrer leur éligibilité.
L’enjeu européen :
Pour les CFC établies au sein de l’UE, l’application stricte de ce régime soulève de sérieuses questions de compatibilité avec la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux.
Une question préjudicielle à la CJUE paraissait inévitable.
Espoir des praticiens :
La Cour constitutionnelle était attendue pour arbitrer, voire pour transmettre l’affaire à la CJUE. Elle ne l’a pas fait.
L’arrêt du 15 mai 2025 se contente d’écarter le recours pour défaut d’intérêt à agir, sans entrer dans l’analyse de la légalité du dispositif contesté.
Motif retenu :
Conséquence :
Le débat de fond sur la constitutionnalité du régime CFC est renvoyé à plus tard, à condition qu’une partie puisse démontrer sa qualité à agir dans un dossier ultérieur.
Sur le fond :
Mais juridiquement :
Puisque la participation a été acquise après le dépôt du recours, la Cour n’en a pas tenu compte, conformément à sa jurisprudence constante.
Ce rejet procédural constitue une occasion manquée de clarifier la validité du régime belge CFC, notamment au regard du droit européen.
Tant que l’exception de substance restera aussi restreinte, le risque de violation des libertés fondamentales persiste. Il reviendra à un autre requérant, dûment fondé à agir, de porter à nouveau la contestation devant la Cour constitutionnelle — ou devant la CJUE, si une juridiction de renvoi accepte de franchir le pas.
En attendant, les sociétés belges investissant dans des SCI françaises translucides devront redoubler de prudence, en matière tant de régime CFC que de traitement RDT.