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Circulaire 2026/C/80 relative à l’impôt spécial sur les sociétés pour la défense

L'Administration générale de la Fiscalité – Relations internationales a publié ce 02/09/2026 la Circulaire 2026/C/80 relative à l’impôt spécial sur les sociétés pour la défense.

Cette circulaire traite de l’impôt spécial sur les sociétés pour la défense introduit par le Japon en vertu de la loi n° 69 de 2023.

convention Préventive de la Double imposition entre le Royaume de Belgique et le Japon d.d. 12.10.2016


Table des matières

I. Généralités

II. Régime conventionnel

III. Entrée en vigueur

I. Généralités

1. Le Japon a introduit une nouvelle taxe, l’impôt spécial sur les sociétés pour la défense, en vertu de la loi n° 69 de 2023, pour financer les ressources nécessaires à la capacité d’autodéfense. L’introduction de cette nouvelle taxe entre en vigueur le 1er avril 2026.

2. L’impôt spécial sur les sociétés pour la défense est un impôt national visant les sociétés avec un taux de 4 %. La période d’imposition est la période comptable de chaque société. La base fiscale est le montant de l’impôt sur les sociétés. L’application de cet impôt a pratiquement le même effet qu’une augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés de 0,928 % (c’est-à-dire le taux de l’impôt sur les sociétés de 23,2 % * 4 %).

II. Régime conventionnel

3. Le champ d’application de la Convention préventive de la double imposition signée entre la Belgique et le Japon le 12.10.2016 (ci-après, la CPDI) est circonscrit par les articles 1er (« Personnes visées ») et 2 (« Impôts visés »).

Lorsqu’une personne visée par la CPDI (un résident de la Belgique et/ou du Japon) subit un impôt visé par l’article 2 dans un contexte international, la CPDI s’applique et permet d’éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu mais sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques de fraude ou d’évasion fiscales.

4. L’article 2, § 1er de la CPDI reprend les listes des impôts japonais et belges en vigueur le 12.10.2016 auxquels s’applique la CPDI. Compte tenu que l’article 2 de la CPDI ne reprend pas les 2 premiers paragraphes du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (qui se réfèrent globalement aux impôts sur les revenus et sur la fortune), ces 2 listes de la CPDI doivent être considérées comme exhaustives. Elles ne peuvent être étendues à d’autres impôts uniquement dans les conditions de l’article 2, § 2 de la CPDI.

5. En vertu de l'article 2, § 2 de la CPDI, celle-ci s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux des deux listes qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts repris dans ces listes ou qui les remplaceraient. Le nouvel impôt spécial sur les sociétés pour la défense japonais est substantiellement similaire à l’impôt sur les sociétés repris dans la liste des impôts japonais de l’article 2, § 1er et doit être considéré comme un impôt identique et analogue au sens du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

6. Par conséquent, le nouvel impôt spécial sur les sociétés pour la défense japonais s’ajoute aux impôts repris dans la liste des impôts japonais de l’article 2, § 1er et doit être couvert par la CPDI, et ce dès son instauration (1er avril 2026).

III. Entrée en vigueur

7. La présente circulaire confirme que le nouvel impôt spécial sur les sociétés pour la défense japonais est visé par la CPDI à partir du 1er avril 2026.

Réf. interne : 750.671

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