
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 01/04/2026 la Circulaire 2026/C/51 relative aux modifications apportées au régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et au régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés.
Commentaire des articles 15 à 18 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647).
II. Régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (RSII)
B. Dépenses propres à l’employeur répétitives
VI. Version coordonnée des art. 32/1 et 32/2, CIR 92 et art. 17 de la L 18.12.2025
1. La présente circulaire commente les modifications qui sont apportées par les art. 15 à 18 de la loi du 18.12.2025 (1) au régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (ci-après RSII) et au régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (ci-après RSICI). Ces modifications sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2025.
(1) Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647) (ci-après L 18.12.2025).
2. Par la loi-programme du 27.12.2021 (2) (ci-après L 27.12.2021), le RSII et le RSICI ont été introduits respectivement dans les art. 32/1 et 32/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).
(2) Art. 13 à 19 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, 1re édition – Numac : 2021043625).
3. Les avantages de ces régimes s’articulent autour de la notion de « dépenses propres à l’employeur ».
En effet, la prise en charge, en sus de la rémunération, selon le cas par l’employeur ou par la société des dépenses répétitives (qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique) est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur non imposable jusqu’à concurrence d’un montant qui ne dépasse pas 30 % de la rémunération annuelle brute (3) du contribuable impatrié ou du chercheur impatrié avec un plafond absolu de 90.000 euros par an. Sont également considérées comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur non imposables, certaines autres dépenses spécifiques visées dans le RSII et le RSICI qui sont supportées selon le cas par l'employeur ou par la société (4).
(3) Telle que visée à l’art. 32/1, § 3, al. 2, CIR 92 ou à l’art. 32/2, § 5, al. 2, CIR 92.
(4) Art. 32/1, § 5 et § 6, CIR 92 et art. 32/2, § 5 et § 6, CIR 92.
4. En outre, le RSII et le RSICI sont soumis à plusieurs conditions d’octroi.
5. Pour le RSII, est notamment prévu un seuil de rémunération qui s’élève à plus de 75.000 euros par année civile (5). Aucune condition de seuil n’est par contre prévue dans le cadre du RSICI.
(5) Art. 32/1, § 3, al. 1er, 2°, CIR 92.
6. Afin de rendre plus avantageux le nouveau régime fiscal des contribuables et chercheurs impatriés et de faciliter leur déménagement vers le marché du travail belge, la L 18.12.2025 :
- augmente le pourcentage maximum de dépenses propres à l'employeur répétitives de 30 % à 35 % ;
- supprime le plafond de 90.000 euros relatif à ces dépenses répétitives ;
- diminue, pour le RSII, la rémunération brute minimale à recueillir d’un montant supérieur à 75.000 euros à un montant supérieur à 70.000 euros.
7. Par ailleurs, une possibilité d’application rétroactive du RSII est prévue pour les contribuables impatriés entrés en fonction en Belgique entre le 01.01.2025 et le 09.01.2026 et qui :
- respectaient toutes les conditions du RSII sauf la condition relative au seuil de rémunération d’un montant supérieur à 75.000 euros, mais
- respectent désormais cette condition de rémunération minimale depuis l’entrée en vigueur du seuil de rémunération réduit à un montant supérieur à 70.000 euros.
8. Jusqu’au 31.12.2024 inclus, le contribuable impatrié devait recueillir une rémunération (6) imposable en Belgique supérieure à 75.000 euros par année civile.
(6) Telle que visée à l’art. 32/1, § 3, al. 2, CIR 92.
Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du RSII, le montant minimum de plus de 75.000 euros est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.
9. À partir du 01.01.2025, le seuil de rémunération est réduit : la rémunération visée ci-avant doit désormais être supérieure à 70.000 euros par année civile (7).
(7) Art. 15, L 18.12.2025.
Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du RSII, le montant minimum de plus de 70.000 euros est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.
10. Jusqu’au 31.12.2024 inclus, la prise en charge, en sus de la rémunération, par l’employeur ou la société, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à disposition ou de l’emploi en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur non imposable jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse pas 30 % de la rémunération brute (8), avec un plafond absolu de 90.000 euros par an.
(8) Telle que visée à l’art. 32/1, § 3, al. 2, CIR 92.
Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du RSII, le montant maximum de 90.000 euros est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions du RSII ont été maintenues.
11. À partir du 01.01.2025, le montant admis à titre de remboursement de dépenses propres à l’employeur non imposable est désormais limité à maximum 35 % de la rémunération brute (9) et le plafond de 90.000 euros est supprimé (10).
(9) Telle que visée à l’art. 32/1, § 3, al. 2, CIR 92.
(10) Art. 15, L 18.12.2025.
Compte tenu de la suppression du plafond de 90.000 euros, la proratisation dont il est question ci-dessus au n° 10 (pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du RSII) n’a bien entendu plus lieu d’être.
12. Jusqu’au 31.12.2024 inclus, la prise en charge, en sus de la rémunération, par l’employeur, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à disposition ou de l’emploi en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur non imposable jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse pas 30 % de la rémunération brute (11), avec un plafond absolu de 90.000 euros par an.
(11) Telle que visée à l’art. 32/2, § 5, al. 2, CIR 92.
Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du RSICI, le montant maximum de 90.000 euros est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions du RSICI ont été maintenues.
13. À partir du 01.01.2025, le montant admis à titre de remboursement de dépenses propres à l’employeur non imposable est désormais limité à maximum 35 % de la rémunération brute (12) et le plafond de 90.000 euros est supprimé (13).
(12) Telle que visée à l’art. 32/2, § 5, al. 2, CIR 92.
(13) Art. 16, L 18.12.2025.
Compte tenu de la suppression du plafond de 90.000 euros, la proratisation dont il est question ci-dessus au n° 12 (pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du RSICI) n’a bien entendu plus lieu d’être.
14. Les modifications apportées aux RSII et RSICI commentées ci-avant sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2025 (14).
(14) Art. 18, L 18.12.2025.
15. Cette entrée en vigueur rétroactive peut mener à des situations qui sont expliquées ci-dessous. L’objectif n’est toutefois pas d’exposer tous les cas possibles de manière exhaustive.
Le point A vise la situation générale dans laquelle il était satisfait aux art. 32/1 ou 32/2, CIR 92, avant la publication de la L 18.12.2025. C’est par exemple le cas lorsque le contribuable impatrié ou le chercheur impatrié bénéficiait déjà du RSII ou du RSICI avant cette modification législative.
Le point B traite ensuite de l’exception qui a été introduite par l’art. 17 de la L 18.12.2025 afin de permettre sur le plan de la procédure la demande rétroactive du statut pour les contribuables impatriés, compte tenu de l’assouplissement rétroactif du RSII.
16. En ce qui concerne les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés qui satisfaisaient déjà aux art. 32/1 ou 32/2, CIR 92, avant la publication de la L 18.12.2025, tels que ces articles existaient avant leur modification par cette loi, et pour lesquels une demande a été introduite endéans le délai visé aux art. 32/1, § 8 ou 32/2, § 8, CIR 92, il est précisé que pour la continuation du RSII ou du RSICI à partir du 01.01.2025, il peut être tenu compte des modifications de ces régimes sur le plan fiscal. Ces modifications concernent :
- l’augmentation du pourcentage maximum de dépenses propres à l'employeur répétitives de 30 % à 35 % ;
- la suppression du plafond de 90.000 euros relatif à ces dépenses répétitives ;
et
- la diminution, pour le RSII, de la rémunération brute minimale à recueillir d’un montant supérieur à 75.000 euros à un montant supérieur à 70.000 euros.
Contrats de travail existants
17. Le cas échéant, des modifications peuvent être apportées rétroactivement à des contrats de travail existants, dans le respect du droit du travail, au plus tard dans les trois mois après la publication de la présente circulaire, afin d’appliquer sur le plan fiscal les modifications au régime spécial d’imposition. Le contrat de travail pourrait ainsi tenir compte des nouvelles limites fiscales :
- pour le RSII, la rémunération brute annuelle pourrait s’élever à plus de 70.000 euros (au lieu de plus de 75.000 euros) ;
- tant pour le RSII que pour le RSICI, le montant des dépenses propres à l’employeur répétitives pourrait dorénavant être de maximum 35 % du montant de la rémunération brute (au lieu de 30 %), sans plafond de 90.000 euros par an.
Lorsque de telles modifications sont apportées, elles peuvent être d’application à partir de l’entrée en fonction, et au plus tôt à partir du 01.01.2025.
La loi n’exige pas que le contrat de travail fasse explicitement référence au RSII ou au RSICI pour pouvoir faire usage du régime spécial d’imposition.
18. Les parties doivent être conscientes qu’une modification de la rémunération brute convenue initialement peut également avoir des conséquences sur toutes les autres mesures liées à la rémunération brute imposable, comme la constitution de pensions complémentaires (la règle dite des 80 %) ainsi que les rétributions et allocations liées à la rémunération brute tels que la pension, le pécule de vacances et les allocations de sécurité sociale.
19. Il n’y a évidemment aucune obligation d’appliquer ces modifications aux contrats de travail existants.
Exemple
20. Un travailleur engagé à l’étranger est entré en fonction le 01.01.2024 auprès d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et bénéficie du RSII depuis cette date (toutes les conditions et limites pour le bénéfice du régime fiscal sont respectées).
Dans son contrat de travail tel que conclu lors de son entrée en fonction, la rémunération annuelle brute (15) est fixée à 77.000 euros et l’employeur prend en charge, en sus de la rémunération, 23.100 euros au titre de dépenses propres à l’employeur répétitives (soit 30 % de 77.000 euros).
(15) Telle que visée à l’art. 32/1, § 3, al. 2, CIR 92.
21. Les déclarations mensuelles au précompte professionnel ont été établies et introduites sur cette base. La fiche 281.10 concernant l’année 2025 a été établie et introduite sur cette base.
Aucun impôt n’a encore établi à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2026 (année de revenus 2025).
L’employeur et le travailleur modifient, dans le respect du droit du travail, le contrat de travail dans les trois mois après la publication de cette circulaire, pour tenir compte des nouvelles limites fiscales :
- la rémunération annuelle brute est baissée (de 77.000 euros) à 74.148,15 euros ;
- le montant des dépenses propres à l’employeur répétitives est majoré à 25.951,85 euros (soit 35 % de 74.148,15 euros).
Les modifications apportées sont d’application à partir du 01.01.2025.
Le travailleur peut bénéficier du RSII lorsque toutes les conditions légales et limites sont respectées.
Dans ce cas, aucune indemnité supplémentaire n’a par hypothèse été payée ou attribuée en 2026 suite aux modifications du contrat de travail. La fiche 281.10 relative à l’année 2025 doit dans ce cas être corrigée, compte tenu des modifications apportées au contrat de travail et des nouvelles limites fiscales.
Pour chaque période d’attribution ou de paiement de la rémunération octroyée, des déclarations au précompte professionnel rectificatives doivent être introduites.
Demandes de prolongation du régime spécial d’imposition
22. En cas de demande de prolongation du RSII ou RSICI ou, par exemple, en cas de changement d’employeur à partir du 01.01.2025, il est tenu compte des nouvelles conditions et limites dans le cadre de la demande d’application pour autant que le contribuable impatrié ou le chercheur impatrié soit toujours éligible au RSII ou au RSICI et que toutes les conditions du régime demeurent remplies.
23. Compte tenu de l’effet rétroactif de l’assouplissement du RSII, l’employeur ou la société peut encore introduire une demande d’application du régime des contribuables impatriés, dans un délai de trois mois à compter du 09.01.2026 (16), pour les contribuables qui :
- sont entrés en fonction en Belgique entre le 01.01.2025 et le 09.01.2026 (16),
et
- ne remplissaient pas la condition relative au seuil de plus de 75.000 euros (17), mais
- remplissaient toutes les autres conditions du RSII.
(16) À savoir le dixième jour suivant la publication de la L 18.12.2025 au Moniteur belge.
(17) Tel qu’il existait avant d’être réduit à un seuil de plus de 70.000 euros.
L’application du RSII commence alors rétroactivement à la date d’entrée en fonction en Belgique, et au plus tôt le 01.01.2025 (18).
(18) Voir art. 17, L 18.12.2025.
24. Pour l’application de cette règle, il est sans incidence qu’une demande d’application du RSII ait été effectivement introduite ou pas avant le 10.01.2026 (19). Il est par contre indispensable de démontrer, dans le cadre de la demande d’application du RSII à introduire (20), que la condition relative au seuil de rémunération à recueillir d’un montant de plus de 70.000 euros, ainsi que toutes les autres conditions du RSII, étaient déjà bien remplies à la date d’entrée en fonction en Belgique.
(19) À savoir le dixième jour suivant la publication de la L 18.12.2025 au Moniteur belge.
(20) Au plus tard le 09.04.2026, c’est-à-dire dans un délai de trois mois à compter du 09.01.2026 (à savoir le dixième jour suivant la publication de la L 18.12.2025 au Moniteur belge).
25. Le cas échéant, des modifications peuvent être apportées rétroactivement, avec effet au plus tôt à partir du 01.01.2025, à des contrats de travail existants, dans le respect du droit du travail, au plus tard dans les trois mois après la publication de la présente circulaire, afin d’appliquer les modifications au RSII sur le plan fiscal. Ceci peut être effectué, par exemple, pour tenir compte de la majoration du pourcentage maximum des dépenses propres à l’employeur répétitives de 30 % à 35 %, sans plafond de 90.000 euros.
Les parties doivent être conscientes qu’une modification de la rémunération brute convenue initialement peut aussi avoir des conséquences pour toutes les autres mesures relatives à la rémunération brute imposable, comme la constitution de pensions complémentaires (la règle dite des 80 %) ainsi que les rétributions et allocations liées à la rémunération brute tels que la pension, le pécule de vacances et les allocations de sécurité sociale.
26. Il importe de remarquer que cette exception est d’interprétation restrictive. Ainsi, elle ne vise par exemple pas les situations suivantes :
- les contribuables qui remplissaient bien la condition relative au seuil de plus de 75.000 euros à l’occasion de leur entrée en fonction en Belgique ;
- les contribuables qui sont entrés en fonction en Belgique pour la première fois avant l’année 2025 (21) ;
- les contribuables qui sont entrés en fonction en Belgique à partir du 10.01.2026 ;
- les contribuables qui sont entrés en fonction en Belgique entre le 01.01.2025 et le 09.01.2026 et qui, au moment de leur entrée en fonction en Belgique, ne satisfaisaient pas à la condition relative au seuil de rémunération de plus de 70.000 euros tel que modifié par la L 18.12.2025 ;
- une demande d’application du RSICI ;
- …
(21) Lorsque ces contribuables ne travaillent pas à partir du 01.01.2025 pour un autre employeur ou une autre société qui fait appel à l’art. 32/1, § 9, CIR 92.
Dans de telles situations, le délai d’introduction ultime (22) reste pleinement d’application et l’exception dont il est question ci-dessus au n° 23 ne peut donc pas être revendiquée.
(22) Tel que visé à l’art. 32/1, § 8 et § 9, CIR 92.
- Art. 15 à 18, L 18.12.2025 (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647).
- Art. 32/1 et 32/2 CIR 92.
27. Les art. 32/1 et 32/2, CIR 92 tels que modifiés par les art. 15 à 18 de la L 18.12.2025 (commentés ci-avant) sont libellés comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.
L’art. 17 de la L 18.12.2025, qui n’a pas été inséré dans le CIR 92, est reproduit après des deux articles précités du CIR 92.
Art. 32/1 CIR 92 tel que modifié par la L 18.12.2025 et applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2025.
§ 1. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.
Pour l'application du présent article, on entend par « dépenses propres à l'employeur », dans le cas d'un salarié, les dépenses propres à l'employeur, et, dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées.
Pour l'application du présent article, on entend par « dirigeant d'entreprise » une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion toutefois d'une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 % ou plus dans le capital de cette société.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par « contribuable impatrié » :
1° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est recruté directement à l'étranger par une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique ;
2° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs entreprises, d'un ou plusieurs établissements d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.
Pour l'application du présent article, on entend par « groupe multinational » tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.
§ 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2 :
1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique ;
2° recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération imposable en Belgique supérieure à 70.000 euros par année civile, relativement aux prestations que le contribuable impatrié effectue pour l'employeur ou société visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, et sont imputées sur les résultats de cet employeur ou société, à l'exclusion des revenus qui entrent en considération pour la réduction pour revenus d'origine étrangère visée aux articles 155 et 156 ;
3° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.
La rémunération visée à l'alinéa 1er, 2°, s'entend de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses visées aux paragraphes 5 et 6.
Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.
Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est apprécié au moment de l'introduction de la demande visée au paragraphe 8.
Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, à la hausse de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. A cette fin, le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable pour la première fois et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85). Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5.
(...)
§ 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin.
§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur ou par la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse 35 % de la rémunération, telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2.
(…)
(…)
(…)
Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur ou la société en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 35 % est calculé, est déterminée comme si l'activité n'était pas interrompue.
§ 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir :
1° les frais occasionnés par le déménagement de l'impatrié vers la Belgique ;
2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique ;
3° les frais de minerval scolaire pour les enfants de l'impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.
Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement de l'impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant à l'impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel de l'impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.
Les frais visés à l'alinéa 1er, 2°, comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.
Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés à un montant de 1.500 euros. Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.
Il incombe au contribuable de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
§ 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans.
Lorsque l'occupation du contribuable en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que :
1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies ;
et que
2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie.
§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur ou la société. La demande doit, sous peine de déchéance, être introduite dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.
La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de déchéance présentée par l'employeur ou la société au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l'expiration de la première période de 5 ans qui débute au premier jour de de son entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.
A la demande visée aux alinéas 1er et 2, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d'entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime.
L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l'employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l'administration.
En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s'applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique.
§ 9. En cas de changement d'employeur ou de société au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d'application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur ou la nouvelle société, comme indiqué au paragraphe 8.
Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au contribuable impatrié pour autant que :
1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies ;
et que
2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie ;
et que
3° conformément au paragraphe 7, la durée totale d'application du présent régime dans le chef du contribuable n'excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique.
Dans la situation visée au présent paragraphe, la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2° (…) doit être appréciée au prorata de l'occupation du contribuable auprès des employeurs respectifs ou des sociétés respectives au cours de l'année.
§ 10. L'employeur ou la société indique les données suivantes sur la fiche visée à l'article 57 :
1° le montant de la rémunération telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2, payée ou attribuée au contribuable impatrié pour cette période imposable ;
2° le montant considéré comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur en application du paragraphe 5 ;
3° le montant considéré comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur en application du paragraphe 6.
Art. 32/2 CIR 92 tel que modifié par la L 18.12.2025 et applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2025.
§ 1. Dans le chef des chercheurs impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article on entend par « chercheur impatrié » :
1° le chercheur qui est recruté directement à l'étranger par une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique ;
2° le chercheur qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs entreprises, d'un ou plusieurs établissements d'une entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.
Pour l'application du présent article, on entend par « groupe multinational » tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.
Pour l'application du présent article, on entend par « chercheur », tout salarié qui :
1° seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d'un laboratoire ou d'une branche d'activités comme visée à l'article 12:11 du Code des sociétés et des associations, d'une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe se livrant principalement à un ou plusieurs programmes de recherche et développement ;
et qui
2° possède un diplôme visé à l'alinéa 5, ou peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans.
Dans ce cas, on entend par activité à titre exclusif ou principal une occupation à concurrence d'au moins 80 % du temps de travail.
Le diplôme visé à l'alinéa 3, 2°, est un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou techniques appliquées, des sciences de l'ingénierie civile, des sciences médicales, des sciences vétérinaires, des sciences pharmaceutiques, de l'architecture ou des sciences industrielles en agronomie.
§ 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du chercheur impatrié visé au paragraphe 2 :
1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume, ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique ;
2° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.
(...)
§ 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin.
§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu' à concurrence d'un montant qui ne dépasse 35 % de la rémunération.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par « rémunération », la rémunération brute, relative aux prestations que le chercheur impatrié effectue pour l'employeur (...) visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, et sont imputées sur les résultats de cet employeur (...), à l'exclusion des revenus qui entrent en considération pour la réduction pour revenus d'origine étrangère visée aux articles 155 et 156, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements visés dans ce paragraphe et dans le paragraphe 6.
(…)
(…)
Dans le cas où le chercheur impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 35 % est calculé, est déterminée comme si l'activité n'avait pas été interrompue.
§ 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir :
1° les frais occasionnés par le déménagement du chercheur impatrié vers la Belgique ;
2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique ;
3° les frais de minerval scolaire pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.
Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement du chercheur impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au chercheur impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel du chercheur impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.
Les frais visés à l'alinéa 1er, 2° comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.
Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés au montant de 1.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées à l'article 32/1, § 3, alinéa 6.
Il incombe au chercheur impatrié de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
§ 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'affectation du chercheur impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans.
Lorsque l'occupation du chercheur en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que les conditions relatives à l'employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies.
§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'Administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur. Cette demande doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.
La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est, sous peine de déchéance présentée par l'employeur au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard trois mois après l'expiration de la première période de cinq ans qui débute au premier jour de son entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.
A cette demande, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime.
L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l'employeur sont informés par écrit de la décision de l'administration.
En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s'applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique.
§ 9. En cas de changement d'employeur au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d'application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur, comme indiqué au paragraphe 8.
Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au chercheur pour autant que :
1° les conditions relatives à l'employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies ;
et
2° conformément au paragraphe 7, la durée totale d'application du présent régime dans le chef du chercheur impatrié n'excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique.
(…)
§ 10. L'employeur indique les données suivantes sur la fiche visée à l'article 57 :
1° le montant de la rémunération visée au paragraphe 5, alinéa 2, payée ou attribuée au chercheur impatrié ;
2° le montant considéré comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur en application du paragraphe 5 ;
3° le montant considéré comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur en application du paragraphe 6.
Art. 17 de la L 18.12.2025
Les contribuables qui sont entrés en fonction en Belgique entre le 1er janvier 2025 et le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge, et dont la rémunération ne remplissait pas le seuil de 75.000 euros visé à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il existait avant sa modification par la présente loi, mais qui remplissaient toutes les autres conditions de l’article 32/1 du même Code, peuvent encore introduire une demande pour bénéficier du régime des contribuables impatriés dans un délai de trois mois à compter du dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L’application du système tel que défini dans l’article 32/1, § 7, du même Code, commence alors rétroactivement à la date d’entrée en fonction en Belgique, au plus tôt le 1er janvier 2025.
Réf. interne : 746.141
Titel : Circulaire 2026/C/51 relative aux modifications apportées au régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et au régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés
Samenvatting : Commentaire des articles 15 à 18 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647).
Trefwoorden :personenbelastingbelasting van niet-inwonersingekomen belastingplichtigebuitenlands kaderlid
Datum van het document : 01/04/2026
Datum Fisconetplus : 01/04/2026