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Circulaire 2026/C/50 relative à la prolongation de l’exonération fiscale des heures de relance

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 01/04/2026 la Circulaire 2026/C/50 relative à la prolongation de l’exonération fiscale des heures de relance.

Commentaire des art. 53 à 55 de la loi du 10.02.2026 portant des dispositions fiscales diverses (MB 27.02.2026 – Numac : 2026001286).


Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire de la prolongation de l’exonération fiscale des heures supplémentaires de relance

A. Mesure existante

B. Prolongation de la mesure

1. Généralités

2. Contribuables visés

3. Combinaison avec les heures supplémentaires exonérées dans l’horeca

4. Incompatibilité

5. Mention des rémunérations exonérées sur la note de calcul

III. Entrée en vigueur

IV. Législation

I. Introduction

1. Le système des heures de relance, qui augmente de 120 heures le nombre d’heures supplémentaires qu’un travailleur peut prester volontairement et par lequel 120 de ces heures supplémentaires volontaires sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur les revenus, était en principe applicable jusqu’au 31.12.2025 (1).

(1) Voir les circulaires 2023/C/87 du 13.11.2023 et 2025/C/51 du 20.08.2025.

2. L’accord du gouvernement prévoit que, dans le cadre d’un régime permanent, le nombre d’heures supplémentaires volontaires qu’un travailleur peut prester est encore augmenté, ainsi que le nombre d’heures qui est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur les revenus.

Dans l’attente de ce régime permanent, le système des heures de relance est prolongé jusqu’au 31.03.2026 inclus (2).

(2) Art. 53 à 55 de la loi du 10.02.2026 portant des dispositions fiscales diverses (MB 27.02.2026 – Numac : 2026001286) (ci-après L 10.02.2026).

II. Commentaire de la prolongation de l’exonération fiscale des heures supplémentaires de relance

A. Mesure existante

3. Le système des heures de relance prévoyait la possibilité de prester dans tous les secteurs (3), en plus du contingent de base de 100 heures supplémentaires volontaires, 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles, au cours de la période du :

- 01.07.2023 au 31.12.2023 inclus

- 01.01.2024 au 31.12.2024 inclus

- 01.01.2025 au 31.12.2025 inclus.

(3) La mesure vaut pour les employeurs qui tombent sous les dispositions concernées de la loi sur le travail du 16.03.1971, à savoir, le secteur privé et un nombre limité d’employeurs du secteur public ; voir art. 3, § 1er, 1° de la loi sur le travail du 16.03.1971.

Ces heures supplémentaires volontaires additionnelles sont appelées des heures de relance.

Pour ces heures de relance, aucun sursalaire n’est dû.

4. Les rémunérations pour ces 120 heures de relance prestées, au cours des périodes précitées de 2023, 2024, et 2025, sont exonérées d’impôt sur les revenus :

- à condition que les rémunérations pour les heures concernées ne dépassent pas les rémunérations qui sont dues pour ces heures conformément au contrat de travail, au règlement de travail ou à une convention collective de travail, lorsqu’elles ne constituent pas des heures supplémentaires

- et lorsque celles-ci sont payées ou attribuées au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été prestées.

Les rémunérations pour le contingent de base des 100 heures supplémentaires volontaires restent en principe imposables.

B. Prolongation de la mesure

1. Généralités

5. L’accord gouvernemental prévoit, dans le cadre d’un régime permanent, que le nombre d’heures supplémentaires volontaires qu’un travailleur peut prester soit encore augmenté, ainsi que le nombre d’heures qui sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur les revenus.

En attendant ce régime permanent, le système des heures de relance est prolongé au 31.03.2026.

6. Concrètement, les 100 heures supplémentaires volontaires visées à l’art. 25bis, § 1er, al. 1er de la loi sur le travail du 16.03.1971, sont augmentées à 220 heures au cours de la période du 01.01.2026 au 31.03.2026 inclus.

Ces heures supplémentaires volontaires additionnelles sont appelées des heures de relance.

Pour ces heures de relance, aucun sursalaire n’est dû (4).

(4) Art. 2 de la loi du 31.07.2023 exécutant l’accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024, modifiée par la loi-programme du 18.07.2025 (ci-après L 31.07.2023), telle que modifiée par l’art. 53, L 10.02.2026.

7. Par dérogation aux art. 31, al. 2, 1°, et 32, CIR 92, les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 01.01.2026 au 31.03.2026 inclus, conformément à l’art. 2, L 31.07.2023, sont exonérées d’impôt sur les revenus (5).

(5) Art. 9, § 1er, al. 1er, 4°, L 31.07.2023, tel que complété par l’art. 54, L 10.02.2026.

8. L’exonération fiscale est seulement applicable à condition que les rémunérations pour les heures concernées ne dépassent pas les rémunérations qui sont dues conformément au contrat de travail, au règlement de travail, ou à une convention collective de travail, lorsqu’elles ne constituent pas des heures supplémentaires (6).

(6) Art. 9, § 1er, al. 2, L 31.07.2023.

L’exonération (dans sa totalité) n’est donc pas applicable lorsque des rémunérations supplémentaires sont payées pour l’heure supplémentaire volontaire.

Les éventuels suppléments pour travail du dimanche, travail du soir,… qui sont établis dans un contrat de travail, un règlement de travail, ou une convention collective de travail et qui sont également dus lorsqu’aucun travail supplémentaire n’est presté, ne sont pas considérés comme des rémunérations supplémentaires.

Exemple

Un contribuable preste du 01.01.2026 au 31.03.2026 inclus, 60 heures de relance auprès de son unique employeur. Les rémunérations relatives à ces heures de relance sont payées en 2026.

Son employeur paie, pour 40 heures de relance, un supplément conventionnel qui ne serait pas dû si ces heures n’étaient pas qualifiées d’heures supplémentaires (rémunération totale pour ces 40 heures de relance : 800 euros).

Pour les 20 heures de relance restantes, son employeur ne paie aucun supplément conventionnel, de sorte que la rémunération ne dépasse pas la rémunération qui serait due s’il ne s’agissait pas d’heures supplémentaires (rémunération totale pour ces 20 heures de relance : 360 euros).

Seules les rémunérations pour 20 heures de relance peuvent être exonérées (les heures de relance pour lesquelles aucune rémunération supplémentaire n’est payée).

Exonération des heures de relance pour l’année de revenus 2026 : 360 euros.

2. Contribuables visés

9. L’exonération des heures de relance est octroyée en dérogation aux art. 31, al. 2, 1° et 32, CIR 92. Cela signifie que l’exonération peut aussi bien s’appliquer pour les rémunérations des travailleurs que pour les rémunérations des dirigeants d’entreprise.

Les rémunérations des dirigeants d’entreprise qui ont été perçues dans le cadre d’une activité en tant que dirigeant d’entreprise indépendant ne peuvent toutefois pas entrer en considération pour l’exonération (7).

(7) Les dirigeants d’entreprise indépendants, en cette qualité, ne peuvent prester aucune heure supplémentaire volontaire au sens de la loi sur le travail du 16.03.1971 (ceci est uniquement possible lorsqu’il s’agit de personnes qui fournissent du travail sous l’autorité d’un employeur).

3. Combinaison avec les heures supplémentaires exonérées dans l’horeca

10. Le nombre d’heures de relance pour lesquelles une exonération est octroyée, est porté en diminution du nombre d’heures supplémentaires dans le secteur horeca pour lesquelles une exonération peut être octroyée pour la période imposable concernée, en application de l’art. 38, § 1er, al. 1er, 30°, CIR 92 (8).

(8) Art. 10, L 31.07.2023.

Exemple

Un contribuable preste 40 heures de relance, du 01.01.2026 au 31.03.2026 inclus, auprès de son employeur A (rémunération : 600 euros, payée en 2026).

Auprès de son nouvel employeur B, qui est actif dans le secteur horeca et dispose d’un système de caisse enregistreuse (360 heures exonérées), il preste 355 heures supplémentaires du second au quatrième trimestre de 2026 inclus (rémunération : 5.325 euros, payée en 2026).

Exonération pour l’année de revenus 2026 :

- pour 40 heures de relance : 600 euros

- pour heures supplémentaires dans le secteur horeca : 5.325 x (360 - 40) / 355 = 4.800 euros.

4. Incompatibilité

11. En ce qui concerne les rémunérations pour les heures de relance, aucune réduction d’impôt pour rémunérations de prestations de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire (9) n’est octroyée, ni une dispense de versement de précompte professionnel (10) (11).

(9) Telle que visée à l’art. 154bis, CIR 92.
(10) Telle que visée à l’art. 2751, CIR 92.
(11) Art. 9, § 3, L 31.07.2023.

12. Dans la pratique, ceci vaut aussi pour les heures de relance qui ne sont pas fiscalement exonérées. La réduction d’impôt et la dispense de versement de précompte professionnel peuvent en effet seulement être appliquées pour des heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire, et ce n’est pas le cas pour les heures de relance.

5. Mention des rémunérations exonérées sur la note de calcul

13. Les rémunérations fiscalement exonérées sur la base de cette mesure sont mentionnées sur la note de calcul jointe à l’avertissement extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire (12).

(12) Art. 9, § 4, L 31.07.2023.

III. Entrée en vigueur

14. Les nouvelles dispositions commentées dans la présente circulaire produisent leurs effets le 01.01.2026 (13).

(13) Art. 55, L 10.02.2026.

IV. Législation

15. Art. 53 à 55 de la loi du 10.02.2026 portant des dispositions fiscales diverses (MB 27.02.2026 – Numac : 2026001286).

16. Version coordonnée des articles L 31.07.2023 concernés

Les modifications sont indiquées en gras.

Art. 2, L 31.07.2023

§ 1er. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la Loi du 16 mars 1971 sur le travail sont portées à 220 heures dans tous les secteurs pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus et la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus. Ces heures supplémentaires additionnelles sont dénommées heures de relance et doivent être prestées pendant la période à laquelle elles se rapportent.

§ 2. Les heures supplémentaires additionnelles, dénommées heures de relance, qui sont prestées, en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, pendant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus et pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus, ne sont pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la même loi et ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi.

§ 3. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles, dénommées heures de relance, qui sont prestées, en vertu du 1er paragraphe, pendant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus et pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 inclus.

§ 4. L'accord du travailleur relatif aux heures de relance doit être constaté par écrit pour une période renouvelable de six mois. L'accord doit être conclu expressément et préalablement à la période concernée.

Art. 9, L 31.07.2023

§ 1er. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d'impôts sur les revenus :

1° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus conformément à l'article 2 et payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

2° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus conformément à l'article 2 et payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2026 ;

3° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus conformément à l'article 2 et payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2027.

4° les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 mars 2026 inclus conformément à l’article 2.

L'exonération visée à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à condition que les rémunérations pour les heures concernées ne dépassent pas les rémunérations dues en vertu du contrat de travail, du règlement de travail ou d'une convention collective de travail pour ces heures lorsqu'elles ne constitueraient pas des heures supplémentaires.

§ 2. Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires volontaires additionnelles :

1° en 2023 et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2023 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2023, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des deux périodes imposables suivantes ;

2° en 2024 et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2024 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2024, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des deux périodes imposables suivantes ;

3° en 2025 et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2025 ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l'exonération est d'abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles payées ou attribuées durant la période imposable liée à l'année de revenus 2025, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des deux périodes imposables suivantes.

Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d'heures supplémentaires volontaires additionnelles qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l'exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées respectivement en 2023, 2024 ou 2025.

§ 3. La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2751 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée au paragraphe 1er.

§ 4. Les rémunérations visées au paragraphe 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.

Art. 10, L 31.07.2023

Sans préjudice de l'application du article 16 du loi de 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022, le nombre d'heures supplémentaires volontaires pour lesquelles une exonération est octroyée en application de l'article 9, est porté en diminution du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles une exonération peut être octroyée pour la période imposable concernée en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Réf. interne : 748.285

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