L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 19/12/2024 la Circulaire 2024/C/86 relative à la prime pouvoir d’achat.
Addenda à la circulaire 2023/C/82 du 26.09.2023 relative à la prime pouvoir d’achat.
Commentaire de l’art. 9 de la loi du 29.03.2024 modifiant diverses dispositions relatives aux chèques sport/culture et aux primes pouvoir d’achat.
Table des matières
II. Commentaire de l’exonération fiscale
1. Suite au constat que le régime d’exonération de la prime pouvoir d’achat était compromis parce que la date limite d’émission du chèque, qui était initialement fixée au 31.12.2023, n’était souvent pas réalisable dans la pratique, il a été décidé d’assouplir les conditions du régime d’exonération sans affecter l’essence de la mesure.
2. En matière sociale, l’assouplissement est réglé par l’arrêté royal du 18.12.2023 (1).
(1) Arrêté royal du 18.12.2023 modifiant l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, concernant la prime pouvoir d’achat.
3. En matière fiscale, l’assouplissement est réalisé par une modification de l’art. 6 de la loi du 24.05.2023 (2) et est effectué par l’art. 9 de la loi du 29.03.2024 (3).
(2) Loi du 24.05.2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (MB 31.05.2023, Ed. 2 – Numac : 2023031091).
(3) Loi du 29.03.2024 modifiant diverses dispositions relatives aux chèques sport/culture et aux primes pouvoir d’achat (MB 19.04.2024 – Numac : 2024201761).
4. Suite à ces assouplissements, la prime pouvoir d’achat répond désormais également aux conditions d’exonération sociales et fiscales, lorsque la décision d’octroyer la prime est prise et le droit à la prime est établi sur la base d’une convention collective ou individuelle conclue au plus tard le 31.12.2023, mais que la prime n’est mise à la disposition par l’émetteur au travailleur (émise) qu’au cours de janvier, février ou mars 2024.
5. La présente circulaire se limite à commenter l’assouplissement fiscal. Pour ce qui concerne les conditions sociales, il est renvoyé à la circulaire de base du 26.09.2023 (2023/C/82).
6. La prime pouvoir d’achat émise à partir du 01.06.2023 jusqu’au 31.03.2024 inclus sur base d’une convention collective ou individuelle conclue au plus tard le 31.12.2023 est exonérée d’impôt sur les revenus dans le chef du travailleur, pour autant que les conditions énumérées par la règlementation sociale soient toutes remplies.
7. Sur le plan fiscal, cette exonération est limitée à 750 euros par bénéficiaire.
8. Si un travailleur reçoit des primes pouvoir d’achat exonérées de cotisations sociales de la part de plus d’un employeur et que le montant total de ces primes pouvoir d’achat dépasse 750 euros, la partie supérieure à 750 euros constitue un revenu imposable.
9. Au niveau fiscal, le montant maximum de 750 euros s’applique par contribuable. Dans le cas où un contribuable aurait reçu des primes pouvoir d’achat réparties sur deux périodes imposables (2023 et 2024), le montant maximum de 750 euros s’applique pour les deux périodes imposables ensemble (4).
(4) Doc. Parl., Chambre, Doc 55K3810/002, p. 6.
10. Le calcul d’un excédent imposable, dans le cas où la prime pouvoir d’achat est octroyée par plusieurs employeurs, s’effectue automatiquement par le calcul d’impôt.
11. Exemple
Un contribuable a droit, en tant que travailleur, à une prime pouvoir d’achat aussi bien auprès de son employeur A que de son employeur B.
Il perçoit de son employeur A une prime d’un montant de 500 euros (l’entreprise a réalisé un bénéfice élevé) émise en décembre 2023.
Par ailleurs, il perçoit de son employeur B, une prime d’un montant de 500 euros (l’entreprise a réalisé un bénéfice élevé) émise en mars 2024.
Exonération limitée à 750 euros :
- Ex. d’imp. 2024 : exonération complète (500 euros)
- Ex. d’imp. 2025 : exonération partielle (250 euros) + imposition partielle (250 euros).
Fiche 281.10 :
L’employeur A (exercice d’imposition 2024) et l’employeur B (exercice d’imposition 2025) mentionneront chacun le montant de 500 euros au code 386 de la fiche 281.10 qu’ils émettront au nom de leur travailleur.
Déclaration à l’impôt des personnes physiques :
- Exercice d’imposition 2024 : le travailleur mentionne le montant de 500 euros en regard du code 1-386 ou 2-386 du cadre IV de sa déclaration d’impôt. Ce montant sera entièrement exonéré.
- Exercice d’imposition 2025 : le travailleur mentionne le montant de 500 euros en regard du code 1-386 ou 2-386 du cadre IV de sa déclaration d’impôt. La limitation de l’exonération à 750 euros (500 euros déjà exonérés pour l’exercice d’imposition 2024 et donc encore 250 euros à exonérer pour l’exercice d’imposition 2025) sera effectué automatiquement par le calcul d’impôt.
12. Pour être complet, il est rappelé que la prime pouvoir d’achat qui est accordée sans respecter l’une des conditions d’exonération prévue par le régime social est imposable pour son montant total comme rémunération ordinaire, dans le chef du bénéficiaire, pour la période imposable au cours de laquelle elle a été payée ou attribuée.
13. Les dispositions commentées dans cette circulaire s’appliquent aux primes pouvoir d’achat émises à partir du 01.06.2023 jusqu’au 31.03.2024 inclus sur base d’une décision d’octroi prise et d’un droit acquis, dans le cadre d’une convention collective ou individuelle conclue au plus tard le 31.12.2023.