L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 23/01/2024 la Circulaire 2024/C/7 relative à la mise en œuvre d'une période transitoire suite à l'extension des marchandises d'origine communautaire admises sous le régime de l’entrepôt TVA.
Cette circulaire instaure, à titre de tolérance administrative, une période transitoire pour l'application du régime de l'entrepôt TVA aux opérations relatives aux produits soumis à accises qui, à la suite du remplacement de l'article 39quater du Code TVA par la Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 du 23.11.2023 (MB du 01.12.2023), ont été ajoutés à la liste des biens admis au régime de l'entrepôt TVA lorsqu'ils concernent des biens d’origine communautaire.
La Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 du 23.11.2023 (MB du 01.12.2023) prévoit le remplacement de l'article 39quater du Code de la TVA avec effet au 11.12.2023 (c’est-à-dire le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge). Cette modification législative répond à un problème juridique constaté par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 9/2023 du 19.01.2023. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 39quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA, dans la version en vigueur à l’époque, viole les articles 10, 11, 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution.
Cette réécriture de l'article 39quater du Code de la TVA a été utilisée pour inscrire de nouveaux produits dans la liste des biens admis au régime de l'entrepôt TVA lorsqu'ils concernent des biens autres que des biens importés en Belgique (voir article 39quater, § 3, alinéa 2, nouveau, du Code de la TVA - précédemment en annexe de l'arrêté royal n° 54, du 25.02.1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée). Au sens de la présente circulaire, les biens autres que les biens importés en Belgique sont dénommées « biens d'origine communautaire ».
Plus précisément, il s'agit de biens pour lesquels le secteur avait déjà demandé par le passé à l’administration de les ajouter à la liste et qui répondent à l'esprit du régime de l'entrepôt TVA dans la mesure où il s’agit de produits soumis à accises dans des conditions comparables à certains produits repris dans l’annexe de l’arrêté royal n° 54 actuel. D’autre part, ces biens font généralement l’objet d’échanges et de cotations au niveau international par des négociants de gros, comme c’est le cas de la plupart des biens visés par cette annexe. Sont ainsi visés par cet élargissement :
- les produits chimiques visés par les codes NC 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96
- l’alcool éthylique visé sous le code NC 2207
- le biodiesel et ses mélanges, visés sous le code NC 3826 00.
L’ajout de ces produits soumis à accise à cette liste signifie par conséquent que l'application du régime de l'entrepôt TVA devient obligatoire, quelle que soit l'origine des biens (importés ou d'origine communautaire), lorsqu’ils sont placés dans un entrepôt fiscal au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262 (1), conformément à l'article 39quater, § 4, nouveau, du Code de la TVA, alors que, jusqu'à récemment, ils n'étaient pas admis sous le régime de l’entrepôt TVA lorsque ils étaient d'origine communautaire.
(1) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19.12.2019 établissant le régime général d’accise.
Considérant les conséquences qui en découlent sur le traitement TVA des opérations portant sur ces biens, sur la gestion d'un entrepôt TVA ainsi que sur les obligations de facturation et de déclaration qui y sont associées, et dans l'attente de la publication au Moniteur belge du nouvel arrêté royal n° 54, qui prévoit les modalités d’exécution du régime de l'entrepôt TVA, l'administration fixe une période transitoire pour permettre aux assujettis de s'adapter à l'application obligatoire du régime de l'entrepôt TVA pour les biens en cause lorsqu'ils sont d'origine communautaire.
À titre de tolérance administrative, une période transitoire est prévue du 11.12.2023 (date d'entrée en vigueur du nouvel article 39quater du Code TVA) au 29.02.2024 pour l'application du régime de l'entrepôt TVA aux opérations portant sur ces produits d’accise lorsqu'ils sont d'origine communautaire. Pendant cette période, l’application du régime de l’entrepôt TVA est facultative pour les opérations portant sur ces biens. Ceci implique que :
- lorsqu’ils peuvent se conformer aux conséquences en termes de facturation, de déclaration et de formalités prévues dans la circulaire n° 14/2003 du 19.05.2003 (ou dans le futur arrêté royal n° 54 à compter de sa publication, qui reprend les modalités d’application de la circulaire) les assujettis impliqués dans l’opération de placement des biens sous le régime de l’entrepôt TVA peuvent appliquer le régime de l'entrepôt TVA et l’opération bénéficie donc de l’exemption prévue à l'article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.
- lorsqu’ils ne peuvent pas encore s’y conformer, les assujettis impliqués dans une telle opération ne sont pas tenus d'appliquer le régime de l'entrepôt TVA. Cette opération restera alors temporairement soumise au régime en vigueur avant le 11.12.2023, selon lequel ne peut être appliquée l’exemption prévue à l'article 39quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA.
Il est à noter que le régime de l'entrepôt TVA devient pleinement applicable dès qu'il a été choisi de placer les marchandises sous ce régime.
Compte tenu des circonstances particulières, monsieur le Ministre a demandé à son administration de faire preuve de souplesse pendant cette période transitoire, lors d’un éventuel contrôle fiscal de la correcte application des dispositions énoncées ci-avant, en cas d’erreur ou de lacune manifestement involontaire.
À compter du 01.03.2024, le régime de l'entrepôt TVA deviendra obligatoire lorsque ces produits soumis à accise d’origine communautaire sont déposés ou se trouvent dans un endroit situé en Belgique et défini comme entrepôt fiscal au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262, conformément à l'article 39quater, § 4, nouveau, du Code de la TVA.
Source : Fisconetplus