Circulaire 2024/C/47 relative au régime TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires des moyens de transport neufs

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 03/07/2024 Circulaire 2024/C/47 relative au régime TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires des moyens de transport neufs.

La présente circulaire traite du régime TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires des moyens de transport neufs.

Table des matières

1. Introduction

2. La notion de « moyen de transport neuf »

2.1. La notion de « moyen de transport »

2.2. Conditions pour qu'un moyen de transport soit « neuf »

2.2.1. Critères

2.2.2. Présomption légale réfragable

3. Livraison intracommunautaire à titre onéreux d’un moyen de transport neuf en Belgique

3.1. Notion de livraison intracommunautaire

3.2.Dispositions spécifiques au régime des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

3.3. Lieu de la livraison

3.4. Moment de la livraison, du fait générateur et de l'exigibilité

3.4.1.Moment et fait générateur d’une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf

3.4.1.1.Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte

3.4.1.2.Expédition ou transport par l’acquéreur ou pour son compte

3.4.2. Moment de l’exigibilité

3.5. Base d’imposition

3.6. Redevable de la taxe

3.7.Exemption de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de la TVA

3.7.1.Livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l'État membre de destination

3.7.2.Livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n’est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises dans l'État membre de destination, ou à toute autre personne non assujettie

3.7.2.1. Généralités

3.7.2.2.Conditions de base pour l’application de l'exemption visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA

3.7.2.3. Preuve

3.7.2.3.1. Preuve de l'authenticité de la livraison

3.7.2.3.2.Preuve que le véhicule est neuf au moment de la livraison

3.7.2.3.3. Preuve de transport

3.7.2.3.4. Preuve de la qualité de l’acquéreur

3.8.Particularités lorsque le fournisseur est un assujetti occasionnel (particulier ou personne morale non assujettie)

3.8.1. Assujetti occasionnel

3.8.2. Droit à déduction

3.8.2.1. Limitation du montant du droit à déduction

3.8.2.2. Naissance du droit à déduction

3.8.2.3. Conditions d'exercice du droit à déduction

3.8.2.4. Mode d'exercice du droit à déduction

3.8.3.Déclaration de la livraison intracommunautaire et émission d'une facture

3.9.Particularités lorsque le fournisseur est un assujetti qui n'est pas tenu d’introduire des déclarations périodiques à la TVA.

3.9.1. Assujettis visés

3.9.2. Droit à déduction

3.9.3.Déclaration de la livraison intracommunautaire et émission d'une facture

3.10.Particularités lorsque le fournisseur est un assujetti tenu d’introduire des déclarations périodiques à la TVA

3.10.1. Assujettis visés

3.10.2. Droit à déduction

3.10.2.1. Moyens de transport visés à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA

3.10.2.2.Moyens de transport qui ne sont pas visés par l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA.

3.10.3.Déclaration et communication de la livraison intracommunautaire

3.11.Obligations particulières relatives à la livraison intracommunautaire exemptée de véhicules terrestres à moteur, neufs ou non

3.11.1. Immatriculation temporaire

3.11.2.Le véhicule terrestre à moteur n'a pas été immatriculé avant son expédition vers un autre État membre

4. Acquisition intracommunautaire à titre onéreux d'un moyen de transport neuf en Belgique

4.1. Définition de l'acquisition intracommunautaire

4.2.Caractère taxable de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à titre onéreux

4.2.1. Règle générale

4.2.1.1.L'acheteur est un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie

4.2.1.2.L'acquéreur est toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie (particulier)

4.2.2. En dehors du champ d'application de la TVA

4.3. Lieu de l'acquisition intracommunautaire

4.3.1. Règle principale

4.3.2. Dispositif de sécurité

4.3.3.Biens acquis par une personne morale non assujettie expédiés ou transportés d'un territoire ou d'un pays tiers et importés par celle-ci dans un autre État membre que celui de l'arrivée de l’expédition ou du transport

4.3.4. Présomptions réfutables

4.4.Moment de l'acquisition intracommunautaire, du fait générateur et de l'exigibilité de la TVA

4.4.1.Moment de l'acquisition intracommunautaire et du fait générateur

4.4.1.1.Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte

4.4.1.2.Expédition ou transport par l’acquéreur ou pour son compte

4.4.2. Moment de l’exigibilité

4.5. Base d’imposition

4.6. Taux

4.7. Le redevable de la TVA

4.8. Déclaration et paiement de la TVA

4.8.1.L'acquéreur n'est pas tenu d’introduire de déclarations périodiques à la TVA, mensuelles ou trimestrielles, ni de déclarations spéciales n° 629 à la TVA pour ses acquisitions intracommunautaires de biens

4.8.2.L'acquéreur est tenu d’introduire des déclarations périodiques à la TVA, mensuelles ou trimestrielles, ou des déclarations spéciales de TVA n° 629 pour ses acquisitions intracommunautaires de biens

4.8.2.1. Procédure normale

4.8.2.2.Obligation inhérente à l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport

4.8.2.3.Procédure particulière lorsque l’acquéreur ne remplit pas ou ne remplit pas totalement certaines obligations

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1. Introduction

1. La directive 2006/112/CE et la réglementation belge prévoient un régime particulier en matière de TVA pour les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs.

L'objectif est que la TVA soit toujours perçue dans l'État membre d'arrivée du transport ou de l'expédition (État membre de destination) du moyen de transport neuf, quel que soit le statut TVA du fournisseur ou de l'acquéreur.

C'est la raison pour laquelle un certain nombre de règles dérogatoires ont été fixées en ce qui concerne les moyens de transport neufs.

La présente circulaire ne tient pas compte de l'exemption prévue à l'article 42 du Code de la TVA.

Cette circulaire ne traite pas non plus des opérations qui sont assimilées à une livraison ou à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux.

Pour une explication de la notion de « Communauté » (territoire TVA), c'est-à-dire le champ d'application territorial de la TVA tel que défini à l'article 1er, §§ 2 à 5, du Code de la TVA, il est renvoyé au point 2.1. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B.

2. La notion de « moyen de transport neuf »

2.1. La notion de « moyen de transport »

2. Sont considérés comme des moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, qui sont destinés au transport de personnes ou de marchandises :

a. les bateaux d’une longueur de plus de 7,5 mètres.

Les bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, a) et b), du Code de la TVA sont exclus. Il s'agit des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un transport rémunéré de personnes ou qui sont utilisés dans l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou de pêche, des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et de bateaux affectés à la pêche côtière ;

b. les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kg.

Les aéronefs, autres que ceux destinés à être utilisés par l'État, visés à l'article 42, § 2, 1°, du Code de la TVA sont exclus. Il s'agit des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues, destinés à être utilisés par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens ;

c. les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 cm³ ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, tels que, par exemple, les voitures, les motocyclettes, les quads, les voitures mixtes, les minibus, les corbillards, les ambulances, les camping-cars, les autobus, les trolleybus, les camionnettes, les camions, les tracteurs, les dépanneuses, les tracteurs agricoles et forestiers, les véhicules sur rails équipés d'un moteur (par exemple, les tramways, les locomotives et les rames de métros), les véhicules lents, les cyclomoteurs, les camions-grues, les camions de pompiers.

3. La Commission européenne a confirmé que, en ce qui concerne les règles relatives à la localisation des prestations de services, les moyens de transport visés à l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 sont, en principe, les mêmes que ceux visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, à la différence qu'ils doivent également répondre aux critères susmentionnés en matière de longueur (bateaux), de poids au décollage (aéronefs) ou de puissance motrice (véhicules terrestres à moteur) et que certaines catégories de bateaux ou d'aéronefs sont explicitement exclues de la définition de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA (voir document de travail n° 730 du 10.05.2012 taxud.c.1(2012)666432 – EN).

4. Les véhicules terrestres suivants, malgré leur utilisation pour le transport de marchandises, n’étant pas équipés d'un moteur, ne sont donc pas considérés comme des moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, et de l'article 25ter, § 2, du Code de la TVA : les semi-remorques, les remorques, les remorques de camping, remorques à bateaux, les remorques à planeurs, les remorques à outils, les wagons de chemin de fer qui ne sont pas équipés d’un moteur.

5. Etant donné que, par leur nature, les véhicules terrestres suivants ne sont pas destinés au transport de personnes ou de marchandises, ils ne constituent pas des moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, et de l'article 25ter, § 2, du Code de la TVA : les véhicules de combat qui ne sont pas spécifiquement destinés au transport de troupes, le matériel industriel, les moissonneuses, le matériel agricole et les motoculteurs.

6. Il ressort de l'arrêt Knut Hamann (C-51/88) du 15.03.1989 de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de « moyen de transport » doit recevoir une interprétation large et vise tout engin susceptible d’être utilisé pour le transport de personnes ou de marchandises d'un lieu à un autre, même s'il est principalement utilisé à des fins sportives. Dans la mesure où ils ne sont pas expressément exclus par l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA et qu’ils répondent aux critères susmentionnés en matière de longueur (bateaux), de poids au décollage (aéronefs), de puissance motrice (véhicules terrestres à moteur), doivent notamment être considérés comme moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA :

a. les voiliers utilisés à des fins sportives (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt Knut Hamann, affaire C-51/88, 15.03.1989) ;
b. les voitures de rallye ou les motos de course qui peuvent circuler sur la voie publique, même si leur utilisation sur la voie publique n'est autorisée que dans le cadre de compétitions (de rallye) ou pour se rendre du garage au point de départ de l’épreuve (voir arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles du 03.03.2010 et de la Cour d'appel de Liège du 07.09.2011).

En revanche, les voitures de rallye spécialement conçues pour les pistes de glace qui ne peuvent pas circuler sur une surface normale ne sont pas considérées comme des moyens de transport (voir arrêt de la Cour d'appel de Gand du 07.03.2006). Il en est de même pour les voitures de Formule 1.

2.2. Conditions pour qu'un moyen de transport soit « neuf »

2.2.1. Critères

7. Un moyen de transport (voir point 2.1.) est considéré comme neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, lorsque :

a. s’il s’agit d’un véhicule terrestre :

i. sa livraison est effectuée dans les 6 mois suivant la date de sa première mise en service ;
OU
ii. il n'a pas parcouru plus de 6.000 kilomètres ;

b. s’il s’agit d’un bateau :

i. sa livraison est effectuée dans les 3 mois suivant la date de sa première mise en service ;
OU
ii. il n'a pas navigué plus de 100 heures ;

c. s’il s’agit d’un aéronef :

i. sa livraison est effectuée dans les 3 mois suivant la date de sa première mise en service ;
OU
ii. il n'a pas volé plus de 40 heures.

Le moment pertinent pour déterminer si le moyen de transport est neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA est le fait générateur (voir numéros 21 et 24).

8. Pour ces trois catégories, il suffit que l'une des deux conditions soit remplie pour que le moyen de transport soit considéré comme neuf.

Exemples :

Une voiture particulière dont la livraison intracommunautaire est effectuée 5 ans après la première mise en circulation avec un kilométrage de 5.000 kilomètres est considérée comme neuve.

Une voiture particulière dont la livraison intracommunautaire est effectuée 5 mois après la première mise en circulation avec un kilométrage de 15.000 kilomètres est considérée comme neuve.

Une motocyclette qui n'a pas encore été mise en circulation et qui fait l’objet d’une livraison intracommunautaire doit être considérée comme neuve, quelle que soit la durée pendant laquelle elle se trouve déjà présente dans le stock du vendeur.

9. Afin de déterminer si un tracteur agricole qui n'est pas équipé d'un compteur kilométrique doit être considéré ou non comme neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, il est convenu que 600 heures d'utilisation correspondent à 6.000 kilomètres (question parlementaire écrite n° 860 de monsieur le Représentant Van den Eynde, député, 05.01.1994).

10. Pour les autres véhicules terrestres qui ne sont pas équipés d’un compteur kilométrique, le nombre de kilomètres parcourus doit être prouvé par tous les moyens de droit commun, à l'exception du serment.

Toutefois, lorsqu'un tel moyen de transport est acquis intracommunautairement en Belgique, il est considéré comme neuf, sauf preuve contraire (voir point 2.2.2., ci-dessous).

2.2.2. Présomption légale réfragable

11. Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire en Belgique est réputé être neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA (article 25ter, § 3, du Code de la TVA).

12. Tout moyen de transport acquis intracommunautairement en Belgique est donc réputé être neuf, sauf preuve contraire apportée par l'acquéreur.

3. Livraison intracommunautaire à titre onéreux d’un moyen de transport neuf en Belgique

3.1. Notion de livraison intracommunautaire

13. Ni la directive 2006/112/CE, ni le Code de la TVA ne définissent la notion de livraison intracommunautaire, alors que c'est bien le cas pour son homologue, l'acquisition intracommunautaire de biens ; la livraison et l’acquisition intracommunautaire constituent ensemble une seule opération économique.

14. Dans le contexte des moyens de transport neufs, il est question de livraison intracommunautaire lorsqu'il y a transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire et que le bien est expédié ou transporté d'un État membre vers un autre État membre par le fournisseur, par l’acquéreur ou pour leur compte. À cet égard, il est également fait référence à l’explication figurant au numéro 83.

15. Les moyens de transport neufs sont expressément exclus de la définition de la « vente à distance intracommunautaire de biens » prévue à l'article 1er, § 19, du Code de la TVA.

3.2. Dispositions spécifiques au régime des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

16. Afin de garantir que la taxation des livraisons et des acquisitions intracommunautaires à titre onéreux de moyens de transport neufs soit, en principe, toujours effectuée dans l'État membre de destination, un certain nombre de dispositions particulières dérogent aux règles normales (1) qui sont applicables aux livraisons ou acquisitions intracommunautaires d'autres biens :

a. toute personne - qui n'est pas un assujetti au sens des articles 4 et 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA (c'est-à-dire les particuliers, les personnes morales non assujetties) – qui effectue occasionnellement, à titre onéreux, une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf est considérée comme un assujetti « occasionnel » (article 8bis, § 1er, du Code de la TVA). Par conséquent, la livraison intracommunautaire à titre onéreux d'un moyen de transport neuf effectuée en Belgique est taxable conformément à l'article 2 du Code de la TVA, quelle que soit la qualité du fournisseur ;

b. lorsque le vendeur est un assujetti occasionnel, un assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles ou un assujetti exempté sans droit à déduction (2), il ne peut exercer qu’un droit à déduction limité de la TVA ayant grevé l'achat du moyen de transport neuf (article 45, § 1erbis, du Code de la TVA). Il en est de même pour les assujettis dont le droit à déduction, au moment de l’achat, est limité à 50 % en vertu de l'article 45, § 2, du Code de la TVA (article 45, § 2, alinéa 2, k), du Code de la TVA) ;

c. outre l'exemption ordinaire applicable aux livraisons intracommunautaires de biens prévue à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf est également exemptée lorsque l'acquéreur est un assujetti ou personne morale non assujettie qui, dans l'État membre de destination, n’est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises, ou toute autre personne non assujettie (article 39bis, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA).

(1) Voir, à cet égard, la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B..

(2) Sont visés : les assujettis relevant du régime particulier pour les petites entreprises prévu à l'article 56bis du Code de la TVA ou les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA pour lesquelles ils n'ont aucun droit à déduction.

3.3. Lieu de la livraison

17. La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf qui est transporté ou expédié depuis la Belgique vers un autre État membre, à destination de l'acquéreur, par ou pour le compte du fournisseur ou de l'acquéreur est réputée avoir lieu en Belgique, c'est-à-dire à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA).

18. Les moyens de transport neufs sont expressément exclus de la définition de la « vente à distance intracommunautaire de biens » (article 1er, § 19, du Code de la TVA). Les règles particulières de localisation prévue à l'article 15, §§ 1er et 2, du Code de la TVA pour les ventes à distance intracommunautaires ne sont donc pas applicables.

3.4. Moment de la livraison, du fait générateur et de l'exigibilité

3.4.1. Moment et fait générateur d’une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf

3.4.1.1. Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte

19. Lorsque le transport ou l'expédition du moyen de transport est effectué(e) par ou pour le compte du fournisseur, le moment de la livraison est celui de l'arrivée du transport ou de l'expédition à destination de l’acheteur ou du cessionnaire (article 16, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA).

20. C'est également à ce moment-là qu’intervient le fait générateur de la taxe.

21. Il s’agit aussi du moment pertinent afin de déterminer si le moyen de transport est neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA (voir point 2.2.1.).

3.4.1.2. Expédition ou transport par l’acquéreur ou pour son compte

22. Lorsque le transport ou l'expédition du moyen de transport est effectué(e) par ou pour le compte de l’acquéreur, la livraison a lieu au moment où la livraison du bien est effectuée.

La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire (article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).

23. C'est également à ce moment-là qu’intervient le fait générateur de la taxe.

24. Il s’agit aussi du moment pertinent afin de déterminer si le moyen de transport est neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA (voir point 2.2.1.).

3.4.2. Moment de l’exigibilité

25. Pour les livraisons intracommunautaires d'un moyen de transport effectuées dans les conditions de l'exemption prévue à l'article 39bis du Code de la TVA (voir point 3.7., ci-dessous), la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture qui constate l'opération et portant sur l’intégralité du prix.

26. En tout état de cause, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, lorsqu’aucune facture n'a été émise avant cette date (voir article 17, § 2, du Code de la TVA).

27. Contrairement aux livraisons autres que les livraisons intracommunautaires exemptées, la réception d'acomptes (y compris le paiement du prix total) avant que n’intervienne le fait générateur n’est pas une cause d'exigibilité de la taxe. Dans ce contexte, il est fait référence à l'explication de la section 3.5.2. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B et à la tolérance qui y est spécifiée.

3.5. Base d’imposition

28. La TVA est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de celui à qui le bien est livré, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces livraisons.

Sont notamment comprises dans la base d’imposition, les sommes que le fournisseur du bien porte en compte, pour les frais de commission, d'emballage, d'assurance et de frais de transport, à celui à qui le bien est livré, que ces frais fassent ou non l’objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée. Les impôts, droits, prélèvements et taxes sont également à comprendre dans la base d'imposition (article 26, § 1er, du Code de la TVA).

29. La base d'imposition ne comprend pas (article 28 du Code de la TVA):

a. les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte ;
b. les rabais de prix consentis par le fournisseur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible ;
c. les intérêts dus en raison d’un paiement tardif ;
d. les sommes avancées par le fournisseur d’un bien pour des dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant ;
e. la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

3.6. Redevable de la taxe

30. Le fournisseur est réputé redevable de la taxe grevant la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf effectuée à titre onéreux (article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA).

3.7. Exemption de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de la TVA

31. La livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf effectuée à titre onéreux est exemptée dans les conditions prévues à l'article 39bis, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA.

32. À cet égard, il convient également de remarquer que la livraison intracommunautaire occasionnelle d'un moyen de transport neuf par un assujetti, qui a utilisé le bien exclusivement pour les besoins d'une activité exemptée par l'article 44 du Code de la TVA, sans droit à déduction, n'est pas exemptée en priorité par l'article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA, lorsque les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA sont remplies.

En outre, la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 39bis du Code de la TVA est expressément exclue du régime particulier pour les petites entreprises (voir article 56bis, § 3, 2° du Code de la TVA ; voir numéros 56 et suivants).

3.7.1. Livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l'État membre de destination

33. La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf est exemptée en vertu de l’article 39bis, alinéa 1er, , du Code de la TVA lorsque l'acquéreur est un assujetti ou personne morale non assujettie qui, est tenu(e) de soumettre à la TVA, dans l'État membre de destination, ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises, si les conditions de cette exemption sont remplies.

Les conditions et la preuve de cette exemption sont expliquées au point 3.6. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B. En ce qui concerne la preuve du transport du moyen de transport par ou pour le compte du fournisseur ou de l’acquéreur au départ de la Belgique vers un autre État membre, il est également fait référence au numéro 42, b), ci-dessous.

3.7.2. Livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n’est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises dans l'État membre de destination, ou à toute autre personne non assujettie

3.7.2.1. Généralités

34. La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf est exemptée en vertu de l’article 39bis, alinéa 1er, , du Code de la TVA lorsque l'acquéreur est un assujetti ou personne morale non assujettie qui, n’est pas tenu(e) de soumettre à la TVA, dans l'État membre de destination, ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises, ou toute autre personne non assujettie (particulier), si les conditions sont de cette exemption sont remplies.

35. Dans ce cas, l’acquéreur ne communiquera pas le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par un autre État membre.

3.7.2.2. Conditions de base pour l’application de l'exemption visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA

36. L'exemption de l'article 39bis, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA s'applique lorsque les conditions de base suivantes sont remplies :

a. Il s'agit de la livraison à titre onéreux d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA ;
b. Le moyen de transport neuf a été expédié ou transporté au départ de la Belgique vers un autre État membre de la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte à destination de l’acquéreur (voir également le numéro 83) ;
c. L’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n’est pas tenu(e) de soumettre à la TVA, dans l'État membre de destination, ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises, ou toute autre personne non assujettie.

3.7.2.3. Preuve

37. Le fournisseur doit apporter la preuve que toutes les conditions pour l’application de l'exemption sont effectivement remplies (article 1er de l'arrêté royal n° 52).

3.7.2.3.1. Preuve de l'authenticité de la livraison

38. Afin d’apporter la preuve qu'une livraison de biens a effectivement eu lieu, le fournisseur doit, à tout moment, être en possession de tous les documents justifiant la réalité de la livraison des biens, tels que, entre autres, les contrats, les bons de commande, les factures et les documents de paiement (article 2 de l'arrêté royal n° 52).

3.7.2.3.2. Preuve que le véhicule est neuf au moment de la livraison

39. Le fournisseur doit à tout moment être en possession d'un ensemble de pièces justificatives concordantes prouvant que le moyen de transport était neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

40. En voici quelques exemples :

a. une copie du certificat spécial d'immatriculation temporaire du véhicule (voir le numéro 77) ;
b. une copie du car-pass ;
c. une copie du dernier certificat d'immatriculation belge de l'aéronef ou du véhicule terrestre ;
d. une copie de la dernière lettre du pavillon belge sous laquelle le navire navigue ou a navigué ;
e. une copie du journal de bord de l'aéronef ou du navire ;
f. le contrat de vente ;
g. une copie du certificat d'immatriculation de l'aéronef ou du véhicule terrestre dans l'État membre de destination ;
h. une copie de la lettre battant pavillon étranger sous laquelle le navire navigue depuis le transfert vers l'État membre de destination, etc.

3.7.2.3.3. Preuve de transport

41. Afin de prouver que les biens ont été expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre État membre par ou pour le compte du fournisseur ou de l’acquéreur, le fournisseur doit, à tout moment, être en possession de tous les documents, c'est-à-dire d'un ensemble de pièces justificatives concordantes, prouvant la réalité de l'expédition ou du transport à partir de la Belgique vers un autre État membre.

42. Ces documents comprennent, entre autres (liste non exhaustive) :

a. les documents de transport, les factures des transporteurs, les documents d'assurance et les documents de paiement relatifs au transport ;
b. une copie (à demander à l'acheteur) :

i. du certificat d'immatriculation du véhicule terrestre ou de l'aéronef dans l'État membre de destination ;
ii. de la lettre du pavillon sous lequel le bateau navigue dans l'État membre de destination (cependant, l'importance de la lettre du pavillon en tant que preuve est très limitée car il n'y a pas nécessairement de lien entre le pays où la lettre du pavillon est délivrée et le lieu d’utilisation finale du bateau) ;
iii. des documents délivrés à l'acquéreur par les autorités compétentes de l'État membre de destination dans le cadre de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport, tels que la preuve du paiement de la TVA, la confirmation de l'acquisition, l'accusé de réception de la déclaration déposée ou de la notification de l'acquisition intracommunautaire ;
iv. des éventuelles formalités douanières dans l'État membre de destination ;

c. le document de destination du bien visé à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 52, établi et validé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté royal n° 52 et dont le contenu n'est pas en contradiction avec celui des documents visés au point a du présent numéro (voir explication au point 3.6.1.4.4. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B). Le document de destination doit être joint à la facture relative au transport lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur ;
d. le fournisseur peut également invoquer les présomptions légales réfragables énoncées à l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 (voir explication au point 3.6.1.4.3. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B), sauf si le fournisseur ou l'acquéreur effectue lui-même le transport du bien.

3.7.2.3.4. Preuve de la qualité de l’acquéreur

43. Le fait que l'acquéreur soit une personne physique non assujettie (particulier) ou un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n’est pas tenu(e) de soumettre à la TVA, dans l'État membre de destination, ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises sera, en principe, attesté lorsque l'acquéreur ne communique pas au fournisseur un numéro d'identification TVA valable d'un autre État membre.

Des documents tels que le contrat de vente, la facture ou les documents de paiement peuvent contribuer à prouver la qualité de l’acquéreur. Il est conseillé au fournisseur de vérifier l'identité de la personne à qui il effectue une livraison en exemption de TVA (carte d'identité, passeport, carte de crédit, etc.).

3.8. Particularités lorsque le fournisseur est un assujetti occasionnel (particulier ou personne morale non assujettie)

3.8.1. Assujetti occasionnel

44. Conformément à l'article 8bis, § 1er, du Code de la TVA, est également considérée comme assujetti, toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d’un moyen de transport neuf (occasionnellement) dans les conditions prévues à l'article 39bis du Code de la TVA.

45. Sont visées :

a. les personnes qui ne sont pas des assujettis à la TVA au sens des articles 4 et 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA, notamment :

i. les personnes physiques non assujetties (particuliers) ;
ii. les personnes morales non assujetties, à savoir :

1. les autorités publiques (États, régions, communautés, agglomérations, provinces, communes et établissements publics) et autres organismes de droit public qui ne sont pas considérés comme des assujettis au sens de l'article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA et qui ne sont pas visés par l'article 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA ;

2. certaines autres personnes morales, telles que les holdings passifs dont l'activité se limite à la détention de participations ;

b. qui effectuent occasionnellement et à titre onéreux la livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, du Code de la TVA ;
c. qui est expédié ou transporté à partir de Belgique à destination de l'acquéreur dans un autre État membre par ou pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur ;
c. lorsque la livraison est exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA (voir point 3.7.).

3.8.2. Droit à déduction

3.8.2.1. Limitation du montant du droit à déduction

46. Lorsqu'un assujetti occasionnel effectue une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA, il ne peut déduire que la taxe ayant grevé (au moment de l’achat) la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la TVA qui serait exigible en raison de la livraison intracommunautaire de ce moyen de transport si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA (voir l'article 45, § 1erbis, du Code de la TVA).

47. Le droit à déduction de l'assujetti occasionnel est donc limité de deux manières :

a. Il ne peut s’agir que de la TVA ayant grevé, à ce moment-là, la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation du moyen de transport. L'assujetti occasionnel ne peut pas déduire la TVA ayant grevé les autres biens et services relatifs à la vente du moyen de transport, tels que les frais de publicité, de courtage ou de transport ;
b. Le montant de la TVA déductible est limité au montant de la TVA qui serait due si la livraison intracommunautaire du moyen de transport qu'il effectue n'était pas exemptée. Ce montant est calculé en appliquant à la base d'imposition de la livraison intracommunautaire du moyen de transport, le taux de TVA applicable à celle-ci au moment de la livraison.

Exemple :

Un particulier X achète une voiture particulière dans un garage en Belgique, en novembre 2023, pour 25.000 euros + 5.250 euros de TVA (taux de TVA de 21 %).

En juin 2024, le véhicule a parcouru 4.000 kilomètres et il est vendu pour 20.000 euros à un particulier néerlandais Y qui vient le chercher lui-même et le transporte aux Pays-Bas.

Afin de trouver un acheteur, X a placé une annonce sur un site web pour lequel il a payé 50 euros + 10,50 euros de TVA.

Seule la TVA payée grevant la livraison (lors de l'achat) du moyen de transport est déductible.

En outre, la déduction est limitée à 21 % (taux de TVA applicable au moment de la livraison intracommunautaire) de 20.000 (base d’imposition de la livraison intracommunautaire) soit 4.200 euros.

48. Il va de soi que seul le montant de la TVA effectivement due (au moment de l'achat) grevant la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation du moyen de transport est déductible. Par exemple, dans le rare cas où l'assujetti occasionnel pourrait vendre le moyen de transport neuf à un prix supérieur à celui qu'il a lui-même payé, la déduction sera évidemment limitée au montant de la TVA due grevant l'achat (la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation) du moyen de transport.

Même exemple que sous le numéro précédent, mais X vend le véhicule à Y pour 27.000 euros.

Le montant de la déduction est limité à 5.250 euros de TVA que X a acquitté pour la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation du moyen de transport. En aucun cas, X ne peut obtenir une déduction de 5.670 euros (21 % de 27.000) du seul fait que la base d’imposition de la livraison intracommunautaire est de 27.000 euros.

3.8.2.2. Naissance du droit à déduction

49. Le droit à déduction par l'assujetti occasionnel de la TVA ayant grevé (au moment de l'achat) la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport neuf ne prend naissance qu’au moment où s’opère la livraison intracommunautaire de ce moyen de transport par cet assujetti (article 5 de l'arrêté royal n° 48).

Afin de déterminer le moment où s'effectue la livraison intracommunautaire du moyen de transport neuf, voir point 3.4.1.

3.8.2.3. Conditions d'exercice du droit à déduction

50. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti occasionnel doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes (article 6 de l'arrêté royal n° 48) :

a. être en possession de la facture d'achat, du document d'importation ou du volet A de la déclaration spéciale n° 446 relative à l'acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, qui atteste que la TVA belge a été acquittée au moment de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation ;
b. être en possession de tout autre document relatif au moyen de transport neuf dont la tenue, la rédaction, l'émission ou la délivrance sont prescrites par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci, tels que le double de la facture que l'assujetti occasionnel doit remettre à son acquéreur (voir numéro 55) ;
c. apporter la preuve que le moyen de transport livré constituait, au moment où la livraison intracommunautaire de ce moyen de transport s’est opérée, un moyen de transport neuf (voir les numéros 39 et 40) ;
d. apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues pour l’application de l'exemption prévue par l'article 39bis du Code de la TVA (voir point 3.7.).

3.8.2.4. Mode d'exercice du droit à déduction

51. L’assujetti occasionnel récupère la taxe dont le droit à déduction a pris naissance et peut être exercé sous forme de restitution (article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 48).

52. La demande de restitution s'effectue au moyen de la déclaration spéciale n° 447 (voir numéro 54), si les conditions énoncées au numéro 50 sont remplies. Les originaux des pièces justificatives visées au numéro 50 doivent être joints à la déclaration.

Au point 4 de la déclaration n° 447, l'assujetti occasionnel indique s’ il a, à ce moment:

a. acheté le moyen de transport en Belgique ;
b. acquis intracommunautairement le moyen de transport auprès d'un autre État membre avec paiement de la TVA à la douane ;
c. importé le moyen de transport d'un pays tiers.

Il indique ensuite la TVA payée lors de l'achat et le taux de TVA qui a été appliqué, ainsi que la base d'imposition de la livraison intracommunautaire qu'il effectue et le taux de TVA actuel qui s'appliquerait si cette livraison n'était pas exemptée.

Enfin, il mentionne ses coordonnées bancaires, notamment l'IBAN et le BIC.

53. Si les conditions énoncées au numéro 50 n'étaient pas encore remplies au moment de l'introduction de la déclaration n° 447 (voir point 3.8.3.), la demande de restitution peut être introduite ultérieurement auprès du Centre PME de l'Administration générale de la Fiscalité dans le ressort duquel l’assujetti occasionnel a son domicile ou son siège social. La demande en restitution doit toutefois être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, conformément au numéro 49 (article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 48). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la demande de restitution se fasse au moyen d'un formulaire spécifique, à condition que les données et les originaux des pièces justificatives mentionnées au numéro 52 soient joints.

3.8.3. Déclaration de la livraison intracommunautaire et émission d'une facture

54. L'assujetti occasionnel doit, pour chaque livraison intracommunautaire occasionnelle d’un moyen de transport neuf, en faire la déclaration (formulaire n° 447) auprès du Centre PME de l'Administration générale de la Fiscalité dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social (article 53nonies, § 2, du Code de la TVA et article 1er de l'arrêté royal n° 48).

La déclaration doit être établie en double exemplaire et être déposée dans les 15 jours à compter de la date de la livraison (article 2 de l'arrêté royal n° 48).

55. L'assujetti occasionnel est tenu d’émettre une facture à son cocontractant et d’en établir une copie, que l'acheteur agisse en qualité d'assujetti, de personne morale non assujettie ou de particulier (voir article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, du Code de la TVA).

La facture doit être émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu, conformément au point 3.4.1. (voir article 4 de l'arrêté royal n° 1).

La facture doit contenir les mentions prévues à l'article 5 de l'arrêté royal n° 1.

3.9. Particularités lorsque le fournisseur est un assujetti qui n'est pas tenu d’introduire des déclarations périodiques à la TVA.

3.9.1. Assujettis visés

56. Est ici concernée, la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf par un assujetti au sens des articles 4 ou 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA (il ne s'agit donc pas d'un assujetti occasionnel au sens de l'article 8bis, § 1er, du Code de la TVA), qui n'est pas tenu d’introduire des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

Il s'agit notamment des assujettis :

a. qui effectuent exclusivement des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA, pour lesquelles ils n'ont pas droit à déduction en vertu de l'article 45, § 1er, 4°, du Code de la TVA.

La livraison intracommunautaire occasionnelle d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA par un assujetti qui a utilisé le bien exclusivement pour les besoins d'une activité exemptée par l'article 44 du Code de la TVA sans droit à déduction, ne sera pas exemptée en priorité par l'article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA, lorsque les conditions de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA sont remplies ;

b. qui sont soumis au régime particulier pour les petites entreprises prévu l'article 56bis du Code de la TVA.

Le régime de la franchise prévu à l'article 56bis du Code de la TVA n’est pas applicable aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA (article 56bis, § 3, 2°, du Code de la TVA) ;

c. qui sont soumis au régime particulier des exploitants agricoles prévu à l'article 57 du Code de la TVA ;

d. qui bénéficient d'un régime particulier et qui renoncent ainsi à leur droit à déduction.

57. Lorsque les catégories d'assujettis susmentionnées effectuent une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, l'exemption prévue à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA s'applique s'il peut être prouvé que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.

3.9.2. Droit à déduction

58. Lorsqu'un assujetti visé au numéro 56 effectue une livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA, il ne peut déduire que la taxe ayant grevé (au moment de l’achat) la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la TVA qui serait exigible en raison de la livraison de ce moyen de transport si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA (voir l'article 45, § 1erbis, du Code de la TVA).

59. Les points 3.8.2 et 3.8.3 s'appliquent mutatis mutandis.

3.9.3. Déclaration de la livraison intracommunautaire et émission d'une facture

60. Le point 3.8.3 s'applique mutatis mutandis.

3.10. Particularités lorsque le fournisseur est un assujetti tenu d’introduire des déclarations périodiques à la TVA

3.10.1. Assujettis visés

61. Il s’agit ici des assujettis au sens des articles 4 ou 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA qui sont tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA, telles que visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

3.10.2. Droit à déduction

62. L'assujetti, déposant des déclarations périodiques à la TVA, qui a utilisé le moyen de transport neuf dans le cadre de son activité économique imposable a pu déduire tout ou partie de la TVA perçue en Belgique lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du véhicule, conformément aux règles ordinaires prévues à l'article 45 du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 3.

Ce droit à déduction (total ou partiel) a déjà pris naissance à la date déterminée par l'article 2 de l'arrêté royal n° 3, à savoir :

a. pour la taxe grevant un achat effectué en Belgique, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er et 22bis du Code de la TVA ;
b. pour la taxe grevant une acquisition intracommunautaire, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu de l'article 25sexies du Code de la TVA ;
c. pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu de l'article 24 du Code de la TVA.

63. Toutefois, il est dérogé à cette règle pour l’assujetti qui n’est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA que pour pouvoir exercer le droit à déduction qui lui est accordé en vertu de l'article 45, § 1er, 4°, du Code de la TVA. Lorsqu’un tel assujetti effectue une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf dans les conditions de l'exemption visée l'article 39bis du Code de la TVA, son droit à déduction de la TVA grevant l'achat antérieur (livraison, acquisition intracommunautaire ou importation en Belgique) ne prend naissance qu’au moment où s’opère la livraison de ce moyen de transport conformément au point 3.4.1. (article 5 de l'arrêté royal n° 48).

3.10.2.1. Moyens de transport visés à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA

64. Conformément à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA, une limitation du droit à déduction s'applique pour les véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, à l'exception des véhicules visés à l'article 45, § 2, alinéa 2, a) à j), du Code de la TVA.

65. Le droit à déduction de la taxe grevant l'achat d'un tel véhicule (livraison, acquisition intracommunautaire ou importation en Belgique) est limité à un maximum de 50 % de la taxe qui a été acquittée.

66. L'article 45, § 2, alinéa 2, k), du Code de la TVA dispose que la limitation de la déduction prévue à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA ne s'applique pas pour : « ... les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous a) à j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée en vertu de l'article 39bis précité. » Cette disposition a pour objet d'assimiler le droit à déduction totale exercée à celle d'un assujetti occasionnel.

67. Il en résulte qu’en cas de livraison intracommunautaire d'un tel moyen de transport neuf, l'assujetti opère une révision en sa faveur ou à son désavantage, de manière à ce que le total de la déduction opérée (la déduction initiale opérée au moment de l'achat augmentée ou diminuée du montant de la révision effectuée à l'occasion de la livraison intracommunautaire) soit égal au montant auquel pourrait prétendre un assujetti occasionnel (voir point 3.8.2.1).

68. Exemple 1

Une voiture à usage mixte est acquise par un assujetti auprès d'un garage en Belgique le 20.11.2022 pour le prix de 22.500 euros, hors TVA. L’affectation professionnelle de ce véhicule est de 60 %. Le 20.01.2023, cet assujetti livre le véhicule à un assujetti établi en France pour un prix de 20.000 euros, hors TVA.

TVA payée au moment de l'achat : 4.725 euros.

Déduction initiale au moment de l'achat : 50 % (limitation de déduction de l'article 45, § 2, du Code de la TVA) : 2.362,50 euros.

Déduction maximale autorisée en raison de la livraison intracommunautaire : 20.000 euros x 21 % soit 4.200 euros.

Révision complémentaire en faveur de l’assujetti : 1.837,50 euros.

Exemple 2

Même situation que dans l'exemple 1, mais, à la suite de dommages subis par le véhicule, le prix de vente ne s’élève qu’à 10.000 euros.

TVA payée au moment de l'achat : 4.725 euros.

Déduction initiale au moment de l’achat : 50 % (limite de déduction de l'article 45, § 2, du Code de la TVA) : 2.362,50 euros.

Déduction maximale autorisée en raison de la livraison intracommunautaire : 10.000 euros x 21 % soit 2.100 euros.

Révision au désavantage de l’assujetti : 262,50 euros.

3.10.2.2. Moyens de transport qui ne sont pas visés par l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA.

69. Dans ce cas, il ne doit pas être tenu compte de la limitation du droit à déduction prévue à l'article 45, § 1erbis et § 2, alinéa 2, k), du Code de la TVA.

70. Lorsque la TVA grevant l'achat (livraison, acquisition intracommunautaire ou importation en Belgique) peut être déduite intégralement, cette déduction reste acquise si l'assujetti effectue une livraison intracommunautaire du moyen de transport neuf dans les conditions d’exemption de l'article 39bis du Code de la TVA.

71. Lorsque la TVA grevant l'achat (livraison, acquisition intracommunautaire ou importation en Belgique) ne peut être déduite que partiellement, l'assujetti peut, le cas échéant, procéder à une révision en sa faveur, en tenant compte de la période de révision de cinq ans propre aux biens d’investissement, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 3.

72. Exemple 1

L'exploitant d’une pizzeria achète une camionnette le 10.10.2022 pour le prix de 25.000 euros, hors TVA. Il utilise principalement cette camionnette pour livrer des pizzas à domicile. Ce moyen de transport, dont l’affectation professionnelle autorisée est de 60 %, est livré intracommunautairement le 20.01.2023 à un assujetti établi aux Pays-Bas pour le prix de 22.000 euros.

TVA payée au moment de l'achat : 5.250 euros.

Déduction initiale 60 % : 3.150 euros.

Révision complémentaire en faveur de l’assujetti conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 3 : 4/5 x 2.100 euros soit 1.680 euros.

Montant total de la déduction : 4.830 euros.

Exemple 2

Même situation que dans l'exemple 1, mais, l’affectation professionnelle autorisée n'est que de 20 %.

TVA payée au moment de l'achat : 5.250 euros.

Déduction initiale : 1.050 euros.

Révision complémentaire en faveur de l’assujetti conformément à l'article 10, § 1er, 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 3 : 4/5 x 4.200 euros soit 3.360 euros.

Montant total de la déduction : 4.410 euros.

3.10.3. Déclaration et communication de la livraison intracommunautaire

73. La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf exemptée par l'article 39bis, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA doit être reprise, selon les règles normales, dans la grille 46 de la déclaration périodique à la TVA visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

74. Lorsque la livraison intracommunautaire est exemptée en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, , du Code de la TVA (l'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises), la livraison doit être reprise dans la partie 1 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires conformément aux règles ordinaires (article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA et chapitre 1 de l'arrêté royal n° 50 du 11.12.2019).

75. Lorsque la livraison intracommunautaire est exemptée en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, , du Code de la TVA (l'acheteur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n’est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises, ou toute autre personne non assujettie), le fournisseur doit en informer l'administration au moyen d'une liste à fournir par voie électronique pour chaque trimestre civil au cours duquel l'assujetti (ou le membre d’une unité TVA) a effectué une ou plusieurs de ces livraisons intracommunautaires (article 53sexies, § 2, du Code de la TVA ; article 3 de l'arrêté royal n° 48 ; circulaire AFER n° 31/2010 du 14.04.2010). La liste doit être introduite au plus tard le 20ième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte.

L'administration a prévu une procédure administrative simplifiée pour les catégories suivantes :

a. les assujettis et les membres d'une unité TVA qui sont déjà dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique de leurs déclarations périodiques à la TVA (article 18, § 5, de l'arrêté royal n° 1), de leur relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 50) et de leur liste annuelle des clients assujettis à la TVA (article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 23) aussi longtemps qu’ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour ce dépôt, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation sont également dispensés de l’obligation du dépôt de la liste par voie électronique ;
b. les assujettis et les membres d'une unité TVA dont l'activité habituelle ne consiste pas en la livraison, l'entretien, la réparation et/ou la location de moyens de transport (véhicules terrestres à moteur, bateaux ou aéronefs). Il s'agit des assujettis ou des membres d'une unité TVA auxquels un ou plusieurs des codes d'activité, repris au numéro 20 de la circulaire AFER n° 31/2010 du 14.04.2010, ne s'appliquent pas.

Toutefois, les personnes appartenant à cette dernière catégorie ont le choix soit d’introduire la liste par voie électronique, soit de recourir à la procédure administrative simplifiée.

La procédure administrative simplifiée implique la présentation par le fournisseur des copies des factures relatives aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exemptées conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA et d'un document d'accompagnement indiquant son nom, son adresse et son numéro d'identification à la TVA, ainsi que le nombre total de factures jointes et le nombre de factures jointes ventilées par État membre. Les copies des factures doivent au moins contenir les informations visées à l'article 3 de l'arrêté royal n° 48. Le document d'accompagnement et les copies des factures doivent être présentés au centre de l'Administration générale de la Fiscalité dont relève l'assujetti (ou l’unité TVA), au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel les livraisons ont été effectuées.

3.11. Obligations particulières relatives à la livraison intracommunautaire exemptée de véhicules terrestres à moteur, neufs ou non

76. Les obligations expliquées ci-dessous ne s'appliquent qu'aux véhicules terrestres à moteur qui sont des moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA (voir numéro 2, c), qu'ils soient neufs ou non au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA (voir numéro 7, a).

3.11.1. Immatriculation temporaire

77. En ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui font l’objet d’une livraison intracommunautaire dans les conditions de l’exemption prévue à l'article 39bis du Code de la TVA, et pour lesquels une demande d’immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV), seuls peuvent être demandés une marque d’immatriculation temporaire ainsi qu’un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d’une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule (article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 48).

78. Le transport du véhicule terrestre vers l'État membre de destination doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel le certificat spécial d'immatriculation a été délivré. (article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 48).

Compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18.11.2010 dans l'affaire C-84/09, ce délai doit être compris comme une condition formelle portant uniquement sur la durée de validité de l'immatriculation temporaire. Le dépassement de ce délai ne signifie pas nécessairement l’absence de livraison intracommunautaire ou l’inapplicabilité de l'exemption de l'article 39bis du Code de la TVA. Dans ce contexte, il est fait référence à l’explication reprise au numéro 83.

3.11.2. Le véhicule terrestre à moteur n'a pas été immatriculé avant son expédition vers un autre État membre

79. Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur n'a jamais fait l’objet d’une immatriculation en Belgique, il faut obligatoirement qu’un E705 soit demandé auprès de l'Administration générale des Douanes et Accises (via myminfin.be) (3). Il s'agit d'un signal électronique permettant à la DIV de vérifier si le véhicule se trouve bien régulièrement sur le territoire belge, lors de la demande d'immatriculation (4).

(3) Un véhicule qui a déjà été préalablement immatriculé en Belgique, mais qui fait l’objet d’une nouvelle importation ou d’une nouvelle acquisition intracommunautaire, est également considéré comme n'ayant jamais été immatriculé en Belgique.

(4) Les assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur ainsi que les importateurs de véhicules routiers à moteur peuvent être autorisés à envoyer au SPF Mobilité et Transports, par une procédure de transfert électronique de données, un signal de substitution au SPF Mobilité et Transports, moyennant une autorisation de groupe A+ délivrée par l'Administration des Douanes et Accises.

80. L'assujetti qui vend un véhicule terrestre qui n'a jamais été immatriculé en Belgique et pour lequel aucune demande d'immatriculation n'est introduite auprès de la DIV dans les conditions de l’exemption de TVA de l’article 39bis du Code de la TVA, est toujours tenu d'en informer par écrit le Service des douanes établi auprès de la DIV (voir article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 48) à l'adresse suivante :

Le service des douanes de la DIV

City Atrium, Rue du Progrès 56, 1210 BRUXELLES

Courriel : douanediv@mobilit.fgov.be

Téléphone : 02/277.39.26

Cette information doit contenir au minimum les données suivantes :

a. le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti concerné ;
b. le numéro de châssis ;
c. la marque ;
d. le modèle ;
e. le cas échéant, le numéro de dossier du E705.

4. Acquisition intracommunautaire à titre onéreux d'un moyen de transport neuf en Belgique

4.1. Définition de l'acquisition intracommunautaire

81. Conformément à l'article 25bis, § 1er, du Code de la TVA, par acquisition intracommunautaire d’un bien, on entend l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou par l’acquéreur, ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport du bien (pour une explication détaillée, voir point 4.1 de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B).

82. Il s'agit de l’homologue de « la livraison intracommunautaire », qui constitue, à elles deux, une seule opération économique.

83 Dans son arrêt du 18.11.2010, affaire C-84/09, la Cour de justice de l’union Européenne a dit pour droit que la qualification d'une opération en tant qu’acquisition intracommunautaire ne saurait dépendre du respect d'un délai précis dans lequel le transport du bien livré ou acquis devrait commencer ou s’achever.

Cependant, pour qu’une telle qualification puisse être effectuée et le lieu d'acquisition déterminé, il convient d’établir un lien temporel et matériel entre la livraison du bien en cause et le transport de celui-ci ainsi qu’une continuité dans le déroulement de l’opération.

La qualification d’une livraison ou d’une acquisition intracommunautaire doit être effectuée sur la base d'éléments objectifs, tels que l’existence d’un mouvement physique des biens concernés entre les États membres.

Toutefois, s’agissant de moyens de transport neufs, l'application de la règle mentionnée au point précédent aux opérations intracommunautaires portant sur un tel bien n'est pas aisée au vu du caractère particulier de ces opérations.

A cet égard, d’une part, il est difficile de distinguer le transport de moyens de transport de leur utilisation. D’autre part, la qualification de l'opération est compliquée en raison du fait que la TVA au titre de celle-ci doit être acquittée par un particulier non assujetti, à laquelle les obligations relatives à la déclaration et à la comptabilité ne s'appliquent pas, si bien qu'un contrôle ultérieur à son égard ne s’avère pas possible. Par ailleurs, en tant que consommateur final, le particulier ne peut pas prétendre au droit à déduction de la TVA, même en cas de revente d’un véhicule acquis et a, de ce fait, plus d'intérêt qu’un opérateur économique à se soustraire à la taxe.

Dans ces conditions, pour pouvoir qualifier une opération d’acquisition intracommunautaire, il est nécessaire d’effectuer une appréciation globale de tous les éléments de fait objectifs qui sont pertinents afin de déterminer si le bien acquis a effectivement quitté le territoire de l’État membre de livraison et, dans l’affirmative, dans quel État membre sa consommation finale interviendra.

Parmi les éléments susceptibles de présenter une importance certaine figurent, outre le déroulement chronologique du transport du bien en cause dans le temps, notamment, le lieu d’immatriculation et d’utilisation habituelle de celui-ci, le lieu du domicile de l’acquéreur ainsi que l’existence ou l’absence de liens que l’acquéreur entretient avec l’État membre de livraison ou avec un autre État membre.

En outre, dans le cas particulier de l’acquisition d’un moyen de transport neuf, doivent être prises en compte, dans la mesure du possible, les intentions de l’acquéreur au moment de l’acquisition, pourvu qu’elles soient étayées par des éléments objectifs. Cela est d’autant plus nécessaire dans le cas où l’acquéreur obtient le pouvoir de disposer du bien en cause comme un propriétaire dans l’État membre de livraison et se charge de le transporter vers l’État membre de destination.

Toutefois, dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire, il ne saurait être exigé que le transport d'un moyen de transport s’effectue immédiatement après sa livraison, qu’il soit ininterrompu et que le bien en cause ne soit pas utilisé de quelque manière que ce soit avant ou pendant ledit transport.

En effet, imposer de telles conditions rigoureuses laisserait à l’acquéreur la possibilité de choisir dans quel État membre a lieu la taxation du moyen de transport neuf, ce qui irait à l’encontre de la finalité de la directive 2006/112/CE.

Ce qui importe, en effet, c’est de déterminer dans quel État membre aura lieu l’utilisation finale et durable du moyen de transport en cause. À cet égard, l’utilisation de celui-ci pendant le transport, même pour les loisirs, ne représente qu’une période tout à fait négligeable par rapport à la durée de vie, en général, d’un moyen de transport.

4.2. Caractère taxable de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à titre onéreux

4.2.1. Règle générale

84. L'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à titre onéreux en Belgique est, en règle générale, toujours soumise à la TVA belge conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 1er ou § 2, du Code de la TVA, quelle que soit la qualité du vendeur dans l'État membre d'origine et quelle que soit la qualité de l'acheteur en Belgique.

85. Les moyens de transport neufs sont donc également exclus du régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 332 de la directive 2006/112/CE et du régime particulier des ventes aux enchères publiques prévu aux articles 333 à 341 de la directive 2006/112/CE.

4.2.1.1. L'acheteur est un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie

86. L'article 25ter, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA vise les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie.

87. Il s’agit des :

a. assujettis qui sont tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA ;
b. assujettis soumis au régime particulier pour les petites entreprises prévu à l'article 56bis du Code de la TVA ;
c. assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA et qui n'ont aucun droit à déduction ;
d. assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles prévu à l'article 57 du Code de la TVA ;
e. personnes morales non assujetties, notamment les autorités publiques (États, régions, communautés, agglomérations, provinces, communes et établissements publics) et les autres organismes de droit public qui relèvent du champ d'application de l'article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA et les holdings passifs dont l'activité se limite à la détention de participations ;
f. assujettis qui bénéficient d'un régime particulier qui les dispense d’introduire des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA (par exemple, le régime particulier pour les ramasseurs de produits de récupération, le régime particulier pour les dépôts de blanchisserie, de teinture ou d'entreprise de nettoyage à sec, etc.).

88. Normalement, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par ces personnes ne sont soumises à la TVA que dans la mesure où le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui n'est pas soumis au régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises et qui ne relève pas des dispositions de l'article 14, § 3, de l'article 14bis et de l'article 15, § 1er, du Code de la TVA.

89. Afin de garantir que l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf effectuée à titre onéreux soit, en principe, toujours taxable dans l'État membre d'arrivée/de destination, la législation prévoit que :

a. toute personne qui, selon les règles ordinaires, n'est pas un assujetti à la TVA (par exemple, un particulier ou une personne morale non assujettie) est considérée comme un assujetti « occasionnel » dans le cadre d'une livraison intracommunautaire occasionnelle d'un moyen de transport neuf et ce, pour cette opération spécifique (voir article 9, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et point 3.8.1, ci-dessus) ;
b. conformément à l'article 283, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE (cf. article 56bis, § 3, 2°, du Code de la TVA), le régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises prévu aux articles 282 à 292 de la directive 2006/112/CE (cf. article 56bis du Code de la TVA) est exclu pour la livraison intracommunautaire de moyens neufs de transport dans les conditions de l'exemption prévue à l'article 138, paragraphes 1 et 2, a), de la directive 2006/112/CE (cf. article 39bis, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de la TVA) ;
c. les moyens de transport neufs sont exclus de la définition de la vente à distance intracommunautaire (voir article 14, paragraphe 4, point 1, de la directive 2006/112/CE et article 1er, § 19, du Code de la TVA) ;
d. la dérogation à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA ne s'applique pas aux moyens de transport neufs. Cette dérogation permet aux membres dits du « groupe des quatre » (il s'agit des catégories mentionnées au numéro 87, b, c, d, e) de ne pas soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros au cours de l'année civile précédente ou en cours et n'ont pas opté pour soumettre à la TVA de leurs acquisitions intracommunautaires de biens. Toutefois, elle ne s'applique pas aux acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs.

Exemples :

- Une entreprise belge qui est tenue d’introduire des déclarations périodiques à la TVA achète une camionnette d'occasion dont le kilométrage est de 5.200 kilomètres aux Pays-Bas à un particulier. L'acheteur transporte le véhicule depuis les Pays-Bas jusqu’en Belgique. Cette acquisition intracommunautaire en Belgique est soumise à la TVA.

- Une société belge de médecins qui effectue exclusivement des activités exemptées par l'article 44 du Code de la TVA, qui n'a pas opté pour soumettre à la TVA de ses acquisitions intracommunautaires et qui n'a pas dépassé son seuil d'acquisition intracommunautaire de 11.200 euros au cours de l'année civile précédente ou en cours, achète une voiture particulière neuve dans un garage en Allemagne. Le garage transporte le véhicule depuis l'Allemagne jusque chez l'acheteur en Belgique. Cette acquisition intracommunautaire est soumise à la TVA en Belgique.

4.2.1.2. L'acquéreur est toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie (particulier)

90. L'article 25ter, § 2, du Code de la TVA vise l'acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou qu’une personne morale non assujettie.

91. Par conséquent, l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf effectuée à titre onéreux en Belgique par un particulier (personne physique non assujettie) est, en règle générale, toujours soumise à la TVA, quelle que soit la qualité du vendeur.

Exemples :

- Un fonctionnaire achète une voiture particulière neuve dans un garage en Allemagne. Il transporte le véhicule en Belgique. Cette acquisition intracommunautaire est soumise à la TVA en Belgique.

- Un particulier belge achète une moto d'occasion dont le kilométrage est de 3.000 kilomètres à un particulier français. Il récupère la moto en France et la transporte en Belgique. Cette acquisition intracommunautaire est soumise à la TVA en Belgique.

4.2.2. En dehors du champ d'application de la TVA

92 L'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf par un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie, dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, alinéas 1er à 8, du Code de la TVA, n'est pas taxable conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA.

93. L'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf en Belgique par un assujetti agissant en tant que tel dans le cadre des opérations triangulaires intracommunautaires simplifiées n'est pas taxable conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA.

Il s'agit de la situation dans laquelle l'acquisition intracommunautaire est effectuée en Belgique par l'opérateur intermédiaire (partie B d'une chaîne A-B-C) qui n'est pas établi en Belgique et qui effectue l'acquisition intracommunautaire sous un numéro de TVA qui lui a été attribué par un autre État membre.

Le régime de simplification pour les opérations triangulaires intracommunautaires est expliqué au point 7.4. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B.

94. Le transfert d'un moyen de transport neuf par un non-assujetti d'un autre État membre vers la Belgique à l’occasion d'un changement de résidence ne donne pas lieu à une acquisition intracommunautaire taxable en Belgique, à condition que l'exonération des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs prévue à l'article 138, paragraphe 2, a), de la directive 2006/112/CE (cf. article 39bis, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) ne s'applique pas à l'acquisition dans cet autre État membre (voir article 2, a), du règlement d'exécution (UE) no 282/2011).

Cette condition signifie que la TVA de cet autre État membre était due / a été perçue au moment de l'achat du moyen de transport.

Le fait de savoir si, lors de l'achat du moyen de transport, il s’agissait d’une livraison intracommunautaire exemptée ou une livraison nationale dans cet autre État membre est une question de fait. Dans ce contexte, le comité de la TVA a adopté les lignes directrices suivantes (voir les lignes directrices du 54ième Comité de la TVA du 16 au 18.02.1998, document XXI/97/2.035 – document de travail 248) :

- L'immatriculation du véhicule sous une plaque d'immatriculation normale peut (selon les circonstances de fait) constituer un critère suffisant pour exclure l'exemption dans l'État membre d'achat.

- D'autre part, l'immatriculation du véhicule sous une plaque de transit peut être une indication de l'existence d'une livraison intracommunautaire dans l'État membre d’achat.

Exemples :

a. Un particulier Y résidant dans l'État membre 1 achète une voiture neuve auprès d'un concessionnaire établi dans cet État membre 1 pour un prix de 25.000 euros. Le fournisseur porte en compte la TVA de l'État membre 1 sur sa facture. Le véhicule est immatriculé dans l'État membre 1 sous une plaque d'immatriculation normale. Quatre mois plus tard, Y est transféré dans l'établissement stable belge de son employeur pour une durée indéterminée. À la suite de ce transfert, il s'installe en Belgique avec sa famille. Sa voiture l’accompagne et il l'immatricule en Belgique (sous une plaque d'immatriculation normale). A ce moment-là, la voiture est encore neuve au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

Dans cet exemple, Y n'effectue pas d'acquisition intracommunautaire taxable du véhicule en Belgique, puisque celui-ci (moyen de transport neuf) est transféré en Belgique à la suite d'un changement de résidence et que l'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE, précitée (article 39bis, § 1er, 2°, du Code de la TVA) ne pouvait pas être appliquée au moment de la livraison.

b. Un particulier Z résidant dans l'État membre 2 a décidé de s'installer en Belgique. Il a trouvé un logement en Belgique et est en train d'accomplir les formalités de déménagement nécessaires. Un mois avant le déménagement effectif, Z achète une voiture neuve au prix de 25.000 euros auprès d'un concessionnaire établi dans l'État membre 2. Il informe le fournisseur de sa future adresse en Belgique. Un mois plus tard, sa voiture l’accompagne en Belgique où il l'immatricule (sous une plaque d'immatriculation normale).

Dans cet exemple, Z effectue une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique d'un moyen de transport neuf (au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) qui est soumise à la TVA en vertu de l'article 25ter, § 2, du Code de la TVA, dès lors que la livraison initiale est ou devrait être exemptée en vertu de l'article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, précitée (article 39bis, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA). Il n'y a pas de transfert du véhicule dans le cadre d'un changement de résidence puisque, eu égard aux faits (et à une éventuelle demande d'immatriculation temporaire du véhicule dans l'État membre 2), il ne fait aucun doute au moment de l'achat du véhicule qu'il est destiné à être utilisé de manière durable en Belgique.

95. Le renvoi d'un moyen de transport neuf effectué par un non-assujetti vers l'État membre au départ duquel il lui a été initialement livré sous le couvert de l'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 2, a), de la directive 2006/112/CE (cf. article 39bis, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) ne donne pas non plus lieu à une acquisition intracommunautaire taxable (voir article 2, b), du règlement d'exécution (UE) no 282/2011).

4.3. Lieu de l'acquisition intracommunautaire

4.3.1. Règle principale

96. Selon la règle générale énoncée à l'article 25quinquies, § 2, du Code de la TVA, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé être à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l’acquéreur (l'État membre de consommation finale). Dans ce contexte, il est fait référence au numéro 83.

97. Conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l'opération dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport de biens.

Une demande éventuelle de correction par le fournisseur des biens de la TVA qu'il a facturée et qu’il a déclarée à l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens est traitée par cet État membre conformément à ses dispositions nationales.

4.3.2. Dispositif de sécurité

98. Selon la règle principale (voir numéro 96), l'acquisition intracommunautaire de biens a lieu, en principe, à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

99. Toutefois, l'article 25quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA prévoit un dispositif de sécurité lorsque l’acquéreur identifié à la TVA effectue une acquisition intracommunautaire sous un numéro d'identification à la TVA délivré par un État membre autre que l'État membre d'arrivée du bien.

100. Dans ce cas, l'État membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'acquisition intracommunautaire est effectuée peut présumer que l'acquisition intracommunautaire a lieu sur son territoire, sauf si l'acquéreur prouve que la TVA a été grevant cette acquisition a été perçue conformément à la règle principale énoncée au numéro 96.

101. Lorsque la TVA grevant l'acquisition intracommunautaire de biens est acquittée dans l'État membre d’arrivée de l'expédition ou du transport des biens (conformément à la règle principale), après avoir été taxée sur la base du dispositif de sécurité dans un autre Etat membre (parce que l’acquéreur a effectué l’acquisition intracommunautaire sous le numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué par cet autre Etat membre), l'article 25quinquies, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA prévoit que la base d'imposition est réduite a due concurrence dans l'État membre où le dispositif de sécurité a été appliqué.

102. Exemple :

Un assujetti établi dans l’Etat membre 1 achète une camionnette neuve à un assujetti établi dans l’Etat membre 2. La camionnette est transportée par l’acquéreur depuis l’Etat membre 2 à destination de l’Etat membre 1. L’assujetti établi dans l’Etat membre 1 effectue son achat sous le numéro d'identification à la TVA qui lui est attribué en Belgique.

Sur la base du dispositif de sécurité, l’administration belge peut soumettre cette acquisition à la TVA. En outre, l’acquéreur ne peut pas déduire la TVA portée en compte.

Dans ce cas, il appartient à l'acquéreur de prouver, en Belgique, que son acquisition intracommunautaire a déjà été soumise à la taxe dans l’Etat membre 1, Etat membre d’arrivée de l’expédition du moyen de transport, afin :

- soit d'éviter la taxation de l'acquisition intracommunautaire en Belgique (article 25quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA) ;

- soit, dans le cas où l'acquisition intracommunautaire a déjà été soumise à la taxe en Belgique, d'obtenir une réduction de la base d'imposition à due concurrence du montant de la base d'imposition soumise à la TVA dans l’Etat membre 1 (article 25quinquies, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA). L’acquéreur peut demander le remboursement de ce montant.

103. Le dispositif de sécurité ne trouve pas à s’appliquer lorsque les conditions du régime simplifié des opérations triangulaires sont réunies. Dans une telle situation, le premier acquéreur de l’opération triangulaire effectue une acquisition intracommunautaire de biens sous le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par un Etat membre autre que celui où l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir lieu conformément à la règle principale énoncée au numéro 96 (voir article 25quinquies, § 3, alinéa 3, du Code de la TVA et article 42, a), de la directive 2006/112 /CE) (voir point 7.4.4. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B).

104. La TVA qui est exigible sur la base de l'article 25quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA est non déductible suivant les règles générales contenues dans l'article 45 et suivants du Code de la TVA. En effet, la taxation, en vertu de l'article 25quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA, ne résulte pas d'une véritable acquisition intracommunautaire de biens mais de l'application d'une présomption légale contre laquelle seule la preuve contraire donne la possibilité de réduire la base d'imposition de la taxe sur la base de l'article 25quinquies, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA (voir Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt X et fiscale eenheid Facet BV/ Facet Trading BV, affaires jointes C-536/08 et C-539/08, du 22.04.2010).

4.3.3. Biens acquis par une personne morale non assujettie expédiés ou transportés d'un territoire ou d'un pays tiers et importés par celle-ci dans un autre État membre que celui de l'arrivée de l’expédition ou du transport

105. Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui de l’arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation des biens (article 25quinquies, § 4, du Code de la TVA).

Le lieu de cette acquisition intracommunautaire est alors déterminé conformément à l'article 25quinquies, §§ 2 et 3, du Code de la TVA (voir points 4.3.1. et 4.3.2.).

4.3.4. Présomptions réfutables

106. Sauf preuve contraire, l'acquisition intracommunautaire d’un bien est réputée avoir eu lieu en Belgique lorsque l’acquéreur a effectué son acquisition intracommunautaire sous un numéro d’identification à la TVA belge attribué en vertu de l'article 50, § 1er, du Code de la TVA ou lorsqu’il a, au moment de l'acquisition, en Belgique, un siège d'activité économique ou un établissement stable, ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle (article 25quinquies, § 5, du Code de la TVA). Il s'agit ici d'une application du dispositif de sécurité de l'article 25quinquies, § 3, du Code de la TVA.

4.4. Moment de l'acquisition intracommunautaire, du fait générateur et de l'exigibilité de la TVA

4.4.1. Moment de l'acquisition intracommunautaire et du fait générateur

4.4.1.1. Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte

107. Lorsque le moyen de transport est expédié ou transporté par ou pour le compte du fournisseur, l'acquisition intracommunautaire a lieu au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ou du cessionnaire (article 25sexies, § 1er, alinéa 2, et article 16, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA).

108. Le fait générateur de la taxe a également lieu à ce moment-là (article 25sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).

109. Il s’agit aussi du moment pertinent pour déterminer si le moyen de transport est neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA (voir point 2.2.1.).

4.4.1.2. Expédition ou transport par l’acquéreur ou pour son compte

110. Lorsque le moyen de transport est expédié ou transporté par ou pour le compte de l’acquéreur, l'acquisition intracommunautaire a lieu au moment où la livraison du bien est effectuée.

La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur (article 25sexies, § 1er, alinéa 2, et article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).

111. Le fait générateur de la taxe a également lieu à ce moment-là (article 25sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA).

112. Il s’agit aussi du moment pertinent pour déterminer si le moyen de transport est neuf au sens de l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA (voir point 2.2.1.).

4.4.2. Moment de l’exigibilité

113. Pour les acquisitions intracommunautaires, la taxe devient exigible au moment de l’émission de la facture qui constate l’opération et qui porte sur la totalité du prix (article 25sexies, § 2, alinéa 1er et article 17, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA).

114. La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n’a été émise avant cette date (article 25sexies, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA).

115. Afin de déterminer le moment de l’exigibilité de la taxe pour les acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, il n’est pas tenu compte des paiements d’acomptes ni des factures d’acompte (y compris les factures qui portent sur la totalité du prix émises avant le fait générateur). Voir, à cet égard, l’explication figurant au point 4.5. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B et à la tolérance qui y est mentionnée.

4.5. Base d’imposition

116. Pour l’acquisition intracommunautaire des moyens de transport neufs, la base d’imposition est constituée par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément à l’article 26, du Code de la TVA, la base d’imposition de la livraison de ces mêmes biens à l’intérieur du pays (article 26bis, alinéa 1er, du Code de la TVA).

La TVA est donc calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de celui à qui le bien est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien porte en compte, pour frais de commission, d'emballage, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien est fourni, que ces frais fassent ou non l’objet d’un document de débit séparé ou d'une convention séparée. Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

117.La base d'imposition ne comprend pas (voir article 28 du Code de la TVA) :

a. les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte ;
b. les rabais de prix consentis par le fournisseur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible ;
c. les intérêts dus en raison d’un paiement tardif ;
d. les sommes avancées par le fournisseur d’un bien pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant ;
e. la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

118. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf sont exprimés dans l’unité monétaire d'un État membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est le dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne (voir article 27, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA).

Lorsqu'un taux de change est convenu entre les parties, ou qu’il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l’est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération (voir article 27, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA).

4.6. Taux

119. L'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf (qui n'est exemptée par aucune autre disposition) est, en principe, taxée au taux de TVA de 21 % (voir article 38bis du Code de la TVA).

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules à moteur pour invalides, la rubrique XXII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 22 du 20.07.1970 prévoit un taux réduit de TVA de 6 %, sous certaines conditions. Ce régime de faveur est examiné en détail dans le commentaire TVA au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 3, titre 22 ».

4.7. Le redevable de la TVA

120. La TVA est due par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf imposable qui a lieu en Belgique (voir article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA).

4.8. Déclaration et paiement de la TVA

4.8.1. L'acquéreur n'est pas tenu d’introduire de déclarations périodiques à la TVA, mensuelles ou trimestrielles, ni de déclarations spéciales n° 629 à la TVA pour ses acquisitions intracommunautaires de biens

121. L'article 53nonies du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 46 prévoient une procédure particulière pour la déclaration de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf et le paiement de la TVA, lorsque le redevable de la TVA (l'acquéreur) n'est pas tenu d’introduire :

a. des déclarations périodiques (normales) à la TVA, mensuelles ou trimestrielles, visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA ;
b. des déclarations spéciales n° 629 à la TVA visées à l'article 53ter, 1°, a), du Code de la TVA pour ses acquisitions intracommunautaires de biens. Le fait que cette personne est tenue de d’introduire des déclarations spéciales n° 629 pour les services intracommunautaires pour lesquels elle est redevable de la TVA conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA n’est pas pertinent.

122. Sont visés :

a. les assujettis ou les personnes morales non assujetties (les membres du groupe des 4, voir le numéro 87 b, c, d et e) qui ne sont pas tenu(e)s de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises parce qu'ils(elles) n'ont pas dépassé le seuil d'acquisition intracommunautaire de 11.200 euros au cours de l'année civile précédente ou de l’année civile en cours et qu'ils(elles) n'ont pas opté pour la taxation à la TVA de leurs acquisitions intracommunautaires de biens (ils (elle) bénéficient de la dérogation visée à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA) ;
b. les particuliers (personnes physiques non assujetties).

123. Ces personnes sont tenues de déposer une déclaration spéciale distincte n° 446 auprès d'un bureau de douane de leur choix (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 1er de l'arrêté royal n° 46), avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel l'acquisition intracommunautaire a eu lieu, ainsi qu'il est expliqué aux points numéros 107 à 112 (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 46) lorsqu’elles effectuent une acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, pour laquelle elles sont redevables de la TVA.

Lorsque le moyen de transport est un aéronef ou un véhicule terrestre pour lesquels un certificat d'immatriculation doit être demandé, conformément à la réglementation relative à la navigation aérienne ou à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou lorsqu'il s'agit d'un bateau pour lequel une lettre de pavillon est demandée, la déclaration spéciale n° 446 doit être déposée avant l’introduction de la demande d'immatriculation ou la délivrance de la lettre de pavillon, mais dans le délai visé à l'alinéa précédent (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 46).

124. La TVA due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel l'acquisition intracommunautaire a eu lieu (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 46).

Toutefois, lorsque la déclaration spéciale n° 446 est déposée dans ce délai et que l’exigibilité de la taxe apparait au vu de cette déclaration spéciale, la TVA doit être acquittée au moment où la déclaration est déposée au bureau de douane (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 46).

125. Lors du dépôt de cette déclaration auprès d’un bureau de douane, l'acquéreur doit présenter les documents suivants :

a. La facture émise par le fournisseur ;
b. Toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur cette facture sont exactes, et qui, confirment les données reprises dans la déclaration spéciale, tels que, notamment, les bons de commande établis ou reçus par le redevable de la taxe, les contrats, les documents d'envoi, de transport, et les preuves de paiement relatifs au moyen de transport et à l’acquisition intracommunautaire de ce dernier ou à une opération y assimilée (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 46).

126. L'acquéreur est tenu de conserver ces documents ainsi que le volet A de la déclaration spéciale n° 446, validé par le receveur du bureau de douane, pendant une période de dix ans à compter du moment où le certificat d'immatriculation ou la lettre du pavillon est délivré pour le moyen de transport ou, à défaut d’immatriculation ou de lettre de pavillon, à partir du moment où la taxe devient exigible. Il doit également, à toute requête des fonctionnaires compétents pour le contrôle du paiement de la taxe, les communiquer à l'office chargé du contrôle de la TVA dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 6 de l'arrêté royal n° 46).

127. Lorsque la personne tenue au dépôt de la déclaration spéciale n° 446 pour l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule terrestre à moteur ou une opération y assimilée, souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit présenter en même temps la demande d'immatriculation établie à son nom (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 46).

4.8.2. L'acquéreur est tenu d’introduire des déclarations périodiques à la TVA, mensuelles ou trimestrielles, ou des déclarations spéciales de TVA n° 629 pour ses acquisitions intracommunautaires de biens

4.8.2.1. Procédure normale

128. Lorsque l’acquéreur intracommunautaire d’un moyen de transport neuf est tenu d’introduire des déclarations périodiques à la TVA, mensuelles ou trimestrielles (voir article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) ou d’introduire des déclarations spéciales à la TVA n° 629 pour ses acquisitions intracommunautaires de biens (voir article 53ter, 1°, du Code de la TVA), le mode de déclaration et de paiement de la TVA exigible à ce titre est, en principe, soumis aux mêmes règles que pour ses acquisitions intracommunautaires de biens ordinaires (y compris les moyens de transport non neufs).

129. Sont visés :

a. les assujettis qui déposent des déclarations périodiques à la TVA (voir article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA ;
b. les assujettis ou les personnes morales non assujetties (les membres du groupe des 4, voir les numéros 87 b, c, d et e) qui sont tenu(e)s de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises (et de les déclarer dans la déclaration spéciale n° 629) parce qu'ils(elles) ont dépassé le seuil d'acquisition de 11.200 euros au cours de l'année civile en cours ou de l'année civile précédente ou qu’ils (elles) ont opté pour la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires (et de les déclarer dans la déclaration spéciale n° 629) (ils(elles) ne bénéficient pas de la dérogation visée à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA) ;
c. les assujettis qui bénéficient d'un régime particulier qui les dispense de l’obligation d’introduire des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA (par exemple, le régime particulier pour les ramasseurs de produits de récupération, le régime particulier pour les dépôts de blanchisserie, de teinture ou d'entreprise de nettoyage à sec, etc.) (voir le numéro 87 f). Toutefois, ils doivent reprendre leurs acquisitions intracommunautaires de biens taxables dans la déclaration spéciale n° 629 (voir article 53ter, 1°, du Code de la TVA).

130. L'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf soumise à la TVA doit être reprise comme suit :

a. dans la déclaration périodique à la TVA, mensuelle ou trimestrielle :

i. grilles 81 à 83 : la base d'imposition qui se rapporte exclusivement à l'activité économique du déclarant, à laquelle est ajoutée la TVA non déductible relative à l'activité économique du déclarant (voir numéro 159 et suivants de la notice explicative de la déclaration périodique à la TVA du 01.01.2014.) ;
ii. grille 86 : la base d’imposition ;
iii. grille 55 : la TVA due ;
iv. grille 59 : la TVA déductible (dans la mesure où la TVA est déductible conformément aux articles 45 à 49 du Code de la TVA et à l'arrêté royal n° 3 du 10.12.1969) ;

b. dans la déclaration spéciale n° 629 :

i. grille 72 : la base d’imposition ;
ii. grille 80 : la TVA due.

4.8.2.2. Obligation inhérente à l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport

131. Les personnes visées au numéro 129 qui effectuent une acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou une opération y assimilée et qui sont tenues d’acquitter la TVA due dans la déclaration périodique à la TVA, mensuelle ou trimestrielle (voir article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) ou dans la déclaration spéciale n° 629 (voir article 53ter, 1°, du Code de la TVA), doivent présenter les documents visés au numéro 125 au bureau de douane de leur choix.

Lorsqu’une telle personne souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit, en même temps, présenter la demande d'immatriculation établie à son nom (voir article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 46).

L'objectif de l'obligation est :

a. d’acquitter la TVA exigible en raison de l’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport ou d’assurer un contrôle ultérieur de ce paiement ;
b. de faire vérifier si l’acquéreur remplit régulièrement ses obligations en matière de TVA (voir point 4.8.2.3., ci-dessous) ;
c. d’obtenir un E705 pour les véhicules terrestres ou un DL2 pour les aéronefs.

Cette obligation s'applique également aux moyens de transport non neufs.

132. L'obligation visée au numéro précédent ne s'applique pas aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques à la TVA, mensuelles ou trimestrielles (voir article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) et qui sont titulaires d'une autorisation du groupe A+ délivrée par la douane leur permettant de transmettre le signal 705, qui définit le caractère communautaire d'un véhicule terrestre, à la DIV par le biais de la procédure de transfert électronique de données (voir article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 46).

4.8.2.3. Procédure particulière lorsque l’acquéreur ne remplit pas ou ne remplit pas totalement certaines obligations

133. Une procédure particulière de déclaration et de paiement de la TVA due lors de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport (neufs ou non) est prévue lorsque les acquéreurs visés au numéro 129 manquent en tout ou en partie aux obligations prescrites en matière de TVA (voir article 53nonies, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA).

134. Lorsque les personnes visées ci-dessus ne remplissent pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code de la TVA, elles sont tenues de présenter la déclaration spéciale n° 446 et d'acquitter de la TVA due dans un bureau de douane de leur choix afin d’acquitter la TVA due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport (ou d'une opération y assimilée).

135. Il s’agit notamment des obligations suivantes :

a. déposer les déclarations périodiques à la TVA, mensuelles ou trimestrielles (voir article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) dans le délai légal, indiquer les montants et les données exact(e)s et payer la TVA due dans le délai de dépôt ;
b. présenter la déclaration de dépassement du seuil avant que l’assujetti ou la personne morale non assujettie (membres du groupe des quatre visés au numéro 87 b, c, d et e) ne dépasse le seuil d'acquisition de 11.200 euros (voir article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b) du Code de la TVA et article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 10) ;
c. déclarer les opérations imposables effectuées au cours d'un trimestre civil au moyen d'une déclaration spéciale n° 629 et payer la TVA due dans le délai de dépôt ;
d. communiquer le numéro d'identification à la TVA (voir article 53quater du Code de la TVA).

136. En ce qui concerne la déclaration spéciale n° 446 et le paiement de la TVA, les numéros 123 à 127 s'appliquent mutatis mutandis.

Réf. interne : 140.739


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