Circulaire 2024/C/46 relative au crédit d’impôt pour l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 01/07/2024 la Circulaire 2024/C/46 relative au crédit d’impôt pour l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164.

Commentaire des art. 30 à 35 de la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses.


Annexe : 1

Table de matières

I. Introduction

II. Conditions d’application

A. Indemnité visée

B. Contribuables visés

C. Déplacements visés

D. Augmentations visées

III. Détermination de l’augmentation

IV. Crédit d’impôt

V. Dépenses non déductibles

VI. Imputation – Remboursement - Majoration

VII. Entrée en vigueur

VIII. Formalités

A. Document

B. Déclarations à l’IPP ou l’INR/pp

C. Déclarations à l’ISOC, l’IPM, l’INR/soc ou l’INR/pm

IX. Exemples

X. Législation

XI. Annexe

I. INTRODUCTION

1. Un nouveau crédit d’impôt a été créé au profit des employeurs qui doivent augmenter l'indemnité kilométrique qu’ils octroient à leurs travailleurs pour les déplacements en vélo entre leur domicile et leur lieu de travail conformément à la convention collective de travail n° 164 (1) (2).

(1) Art. 30 à 35 de la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, Ed. 2 – Numac : 2023048795, ci-après L 28.12.2023).

(2) Convention collective de travail n° 164 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 07.04.2023 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 164 du 24.01.2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail (MB 19.05.2023 – Numac : 2023201711).

2. Ce crédit d’impôt peut être complété par le crédit d'impôt pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo (3).

(3) Art. 17 à 22 de la loi du 22.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, Ed. 2 – Numac : 2023048700; erratum MB 11.01.2024 – Numac : 2024000089).

II. CONDITIONS D’APPLICATION

A. Indemnité visée

3. Il s’agit de l'indemnité kilométrique qu'un employeur doit octroyer à un travailleur pour couvrir les frais du travailleur pour les kilomètres effectivement parcourus à vélo (4) entre son domicile et son lieu de travail conformément à la CCT n° 164 (indemnité kilométrique vélo).

(4) Par "vélo", on entend : un cycle, un cycle motorisé, ou un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.

B. Contribuables visés

4. Le crédit d’impôt est applicable à l’impôt des personnes physiques (IPP), à l’impôt des sociétés (ISoc), à l’impôt des personnes morales (IPM), ainsi qu’aux impôts correspondants des non-résidents (INR/pp, INR/soc, INR/pm).

5. Le crédit d’impôt est donc octroyé également aux ASBL.

En effet, en ce qui concerne les personnes morales assujetties à l’IPM ou à l’INR/pm, le fait que la partie de l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo pour laquelle un crédit d’impôt est octroyé, n’est pas comprise dans leur base imposable (voir titre V.), ne fait pas obstacle à l’octroi du crédit d’impôt.

6. Pour les contribuables personnes physiques soumis à l’INR/pp, il n’est pas exigé que l’impôt soit établi conformément aux art. 243/1 ou 244, CIR 92 (règle des 75 %). Il faut et il suffit que l’augmentation de l’indemnité grève les résultats d’un établissement belge du contribuable.

C. Déplacements visés

7. Le crédit d’impôt est octroyé pour l’ augmentation de l’indemnité kilométrique vélo accordée pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui ont lieu durant la période allant du 01.05.2023 au 31.12.2024 inclus.

8. Lorsqu’un employeur paie une indemnité pour des déplacements de service à vélo et augmente cette indemnité, le présent crédit d’impôt ne peut pas être octroyé pour l’augmentation de cette indemnité.

D. Augmentations visées

9. Le crédit d’impôt :

- est octroyé pour autant que l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo soit effectivement supportée par ceux qui l’accordent et ne soit donc pas supportée ou remboursée par un tiers. Par exemple, une agence intérim, en tant qu’employeur formel, qui répercute normalement l’indemnité sur le bénéficiaire du service (l’employeur matériel), ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt. Dans ce cas, l’employeur matériel, peut bénéficier du crédit d’impôt si les autres conditions sont remplies ;

- n'est pas octroyé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;

- en ce qui concerne les contribuables soumis à l’INR, n’est octroyé que pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo qui grève des revenus soumis à l’impôt sur les revenus en Belgique.

III. DÉTERMINATION DE L’AUGMENTATION

10. La nouvelle indemnité kilométrique vélo est comparée à l’indemnité kilométrique vélo octroyée pour les déplacements à la date du 01.07.2022 (indemnité kilométrique vélo de référence).

La différence positive constitue l’augmentation susceptible de donner lieu à un crédit d’impôt.

IV. CRÉDIT D’IMPÔT

11. L’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo qui est octroyée en application de la CCT 164 est totalement prise en compte.

Le crédit d’impôt est en effet égal à l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo, multipliée par le nombre de kilomètres pour lequel l’indemnité kilométrique vélo est accordée.

12. Toutefois, le crédit d’impôt est uniquement octroyé pour maximum 20 kilomètres par trajet simple.

13. Le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable liée à l'exercice d'imposition 2023, 2024, 2025 ou 2026 au cours de laquelle le contribuable accorde une augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour des déplacements effectués au cours de la période allant du 01.05.2023 jusqu'au 31.12.2024 inclus.

14. Par « accordée », il faut entendre « prise en charge » par le contribuable. Généralement, il s’agit de la période imposable au cours de laquelle l’indemnité est payée au travailleur (5).

(5) Chambre, Doc 55 3607/001, p. 28.

Le crédit d’impôt peut donc être postulé dans le cadre d’une déclaration à l’impôt sur les revenus relative à la période imposable au cours de laquelle l’augmentation de l’indemnité aurait pu être éligible à déduction au titre de frais professionnels si la non déductibilité de celle-ci n’avait pas été prévue à l’art. 31, § 4, L 20.12.2023 (voir n° 16 ci-après).

15. La période imposable au cours de laquelle l’indemnité est octroyée ne correspond donc pas nécessairement avec la période imposable au cours de laquelle le déplacement a été effectué.

Conformément à l’art. 8 de la CCT 164, le travailleur doit demander ou introduire une demande pour l’indemnité kilométrique vélo et la fréquence de cette demande ainsi que les modalités de contrôle doivent être établies par l’employeur. Un travailleur pourrait donc par exemple introduire en 2025 une demande pour une indemnité kilométrique vélo pour des trajets qu’il a effectués en 2024.

Cette indemnité ne pourrait alors être octroyée qu’en 2025. Pour cette raison, le crédit d’impôt peut encore être octroyé pour l’exercice d’imposition 2026.

V. DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES

16. Conformément à l’art. 31, § 4, L 28.12.2023, l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé, n'est pas déductible en tant que frais professionnels.

VI. IMPUTATION – REMBOURSEMENT - MAJORATION

17. Le crédit d'impôt est totalement imputable à l'IPP, l'ISoc, l'IPM ou aux impôts correspondants des non-résidents (INR/pp, INR/soc, INR/pm).

À l’IPP, le crédit d'impôt est également imputé sur les taxes additionnelles.

À l’INR/pp, les six centimes additionnels au profit de l’Etat sont calculés avant l’imputation du crédit d’impôt.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

18. En ce qui concerne la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés visée à l’art. 158, CIR 92, le crédit d’impôt est considéré comme un crédit d’impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article.

VII. ENTRÉE EN VIGUEUR

19. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités kilométriques vélo attribuées pour les déplacements parcourus à partir du 01.05.2023.

VIII. FORMALITÉS

20. Le crédit d’impôt doit être demandé dans la déclaration à l'IPP, l'ISoc, l'IPM ou l'INR.

A. Document

21. Le contribuable qui revendique le crédit d'impôt établit un document reprenant les données suivantes (6) :

- le montant de l'indemnité kilométrique vélo de référence ;

- le nombre de kilomètres parcourus pour lesquels une indemnité kilométrique vélo pour des déplacements domicile-lieu de travail a été accordée en application de la CCT n° 164 au cours de la période imposable, le cas échéant, ventilés par année civile au cours de laquelle les kilomètres ont été parcourus, en précisant l'année civile ou, le cas échéant, les années civiles au cours desquelles ces kilomètres ont été parcourus ;

- une confirmation du contribuable selon laquelle l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo n'est pas compensée par des tiers.

(6) Arrêté royal du 07.01.2024 déterminant les modalités d'application du crédit d'impôt pour l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164 (MB 12.01.2024 - Numac : 2023048644 ; erratum MB 25.01.2024 – Numac : 2024000484) (ci-après AR 07.01.2024).

22. Le contribuable assujetti à l'ISoc ou à l'IPM et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, CIR 92 qui revendique le crédit d'impôt joint ce document en annexe à sa déclaration.

23. Le contribuable assujetti à l'IPP et le contribuable visé à l'article 227, 1°, CIR 92 tient ce document à la disposition de l'administration.

B. Déclarations à l’IPP ou l’INR/pp

24. Le crédit d’impôt peut être octroyé pour chaque période imposable liée à l'exercice d'imposition 2023, 2024, 2025 ou 2026.

25. Il est rappelé (voir n° 14 ci-avant) que le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable au cours de laquelle le contribuable accorde une augmentation de l'indemnité kilométrique. Il s’agit de chaque période imposable au cours de laquelle l’augmentation de l’indemnité aurait pu être éligible à déduction au titre de frais professionnels si la non déductibilité de celle-ci n’avait pas été prévue à l’art. 31, § 4, L 28.12.2023.

26. Pour des augmentations d’indemnités kilométriques vélo qui ont été accordée en 2023 par des contribuables assujettis à l’IPP ou à l’INR/pp, le crédit d’impôt ne peut être obtenu pour l’exercice d’imposition 2023 que dans le cadre d’une déclaration relative à un exercice d’imposition 2023 spécial (revenus 2023).

27. Lors de la publication de la L 28.12.2023 les formulaires de déclaration pour l’exercice d’imposition 2023 étaient déjà publiés. Ces formulaires de déclaration ne contiennent pas de codes spécifiques pour demander l’application du crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo (CCT n° 164).

Ce crédit d’impôt peut dès lors être postulé en utilisant les codes qui sont prévus dans les déclarations relatives à l’exercice d’imposition 2023, pour le crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service, à savoir les codes 1760-83 et 2760-53.

28. Pour les exercices d’imposition 2024 à 2026, le contribuable assujetti à l'IPP ou à l’INR/pp peut revendiquer le crédit d’impôt, via sa déclaration, au moyen des codes 1760-83 et 2760-53 prévus à cet effet.

C. Déclarations à l’ISOC, l’IPM, l’INR/soc ou l’INR/pm

29. Le crédit d’impôt peut être octroyé pour chaque période imposable liée à l'exercice d'imposition 2023, 2024, 2025 ou 2026.

30. Il est rappelé (voir n° 14 ci-avant) que le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable au cours de laquelle le contribuable accorde une augmentation de l'indemnité kilométrique vélo. Il s’agit de chaque période imposable au cours de laquelle l’augmentation de l’indemnité aurait pu être éligible à la déduction au titre de frais professionnels si la non déductibilité de celle-ci n’avait pas été prévue à l’art. 31, § 4, L 28.12.2023.

31. Lors de la publication de la L 28.12.2023 les formulaires de déclaration pour l’exercice d’imposition 2023 étaient déjà publiés. Ces formulaires de déclaration ne contiennent pas de code spécifique pour demander l’application du crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo (CCT n° 164).

Ce crédit d’impôt peut dès lors être postulé en utilisant le code prévu dans les déclarations pour le crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service, à savoir le code 1851 dans les déclarations à l’ISOC et l’INR/soc et le code 1852 dans les déclarations à l’IPM et l’INR/pm. A l’identique, les dépenses non admises y relatives peuvent être reprises au code prévu pour les dépenses relatives à l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service pour lesquelles un crédit d’impôt est octroyé, à savoir le code 1247.

32. Pour les exercices d’imposition 2024 à 2026, le contribuable peut revendiquer le crédit d’impôt et reprendre la dépense non admise correspondante dans sa déclaration, au moyen des codes prévus à cet effet, à savoir le code 1853 pour le crédit d’impôt et le code 1251 pour la dépense non admise dans les déclarations à l’ISOC et l’INR/soc et le code 1854 pour le crédit d’impôt dans les déclarations à l’IPM et l’INR/pm.

IX. EXEMPLES

33. Exemple 1

Un employeur dont la période imposable coïncide avec l’année civile, emploie une salariée qui fait ses déplacements domicile-lieu de travail à vélo.

La salariée habite à 25 kilomètres de son lieu de travail.

Le 01.07.2022, l’employeur octroyait une indemnité kilométrique vélo de 0,20 euro par kilomètre en vertu d’un règlement de travail.

Depuis l’entrée en vigueur de la CCT n° 164 le 01.05.2023, l’employeur octroie une indemnité kilométrique vélo en application de cette CCT.

Pour les déplacements durant la période de mai à décembre 2023, il octroie une indemnité vélo de 0,27 euro par kilomètre, et ensuite de 0,28 euro (montant estimé), pour l’ensemble de ses travailleurs.

De plus, l’employeur paie volontairement, sur la base d’un nouveau régime distinct dans un règlement de travail, une indemnité kilométrique vélo pour les kilomètres dépassant 20 kilomètres par trajet simple.

L’employeur paie des indemnités kilométriques vélo au cours de la période imposable 2023 pour 80 déplacements domicile-lieu de travail simples, parcourus durant la période allant du 01.05.2023 jusqu’au 31.12.2023 inclus.

L’employeur paie des indemnités kilométriques vélo au cours de la période imposable 2024 pour les déplacements domicile-lieu de travail suivants :

- parcourus en 2023 (à partir du 01.05.2023) : 20 déplacements simples ;

- parcourus en 2024 : 150 déplacements simples.

L’employeur paie des indemnités kilométriques vélo au cours de la période imposable 2025 pour les déplacements domicile-lieu de travail suivants :

- parcourus en 2024 : 10 déplacements simples ;

- parcourus en 2025 : 160 déplacements simples.

Exercice d’imposition 2024 :

Détermination de l’augmentation :

Au 01.07.2022, l’employeur octroyait une indemnité kilométrique vélo de 0,20 euro par kilomètre. L’augmentation pour l’année 2023 est donc de 0,27 – 0,20 = 0,07 euro.

Déplacements en 2023 :

20 kilomètres X 80 déplacements simples = 1.600 kilomètres.

Crédit d’impôt :

0,07 euro X 1.600 kilomètres = 112 euros.

L'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé (112 euros) n'est pas déductible en tant que frais professionnels.

Document :

Sur le document, l’employeur indique au moins ce qui suit :

- Indemnité kilométrique vélo de référence : 0,20 euro par kilomètre.

- Nombre de kilomètres pour lesquels une indemnité a été payée en 2023 pour des déplacements parcourus en 2023 : 1.600 kilomètres.

- L’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo payée pour les kilomètres susmentionnés n’a pas été compensée par des tiers.

Exercice d’imposition 2025 :

Détermination des augmentations :

Au 01.07.2022, l’employeur octroyait une indemnité kilométrique vélo de 0,20 euro par kilomètre.

L’augmentation pour l’année 2023 est donc de 0,27 – 0,20 = 0,07 euro.

L’augmentation pour l’année 2024 est donc de 0,28 – 0,20 = 0,08 euro.

Déplacements en 2023 :

20 kilomètres X 20 déplacements simples = 400 kilomètres.

Déplacements en 2024 :

20 kilomètres X 150 déplacements simples = 3.000 kilomètres.

Crédit d’impôt :

- 0,07 euro X 400 kilomètres = 28 euros.

- 0,08 euro X 3.000 kilomètres = 240 euros.

Crédit d’impôt total = 268 euros.

L'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé (268 euros) n'est pas déductible en tant que frais professionnels.

Document :

Sur le document, l’employeur indique au moins ce qui suit :

- Indemnité kilométrique vélo de référence : 0,20 euro par kilomètre.

- Nombre de kilomètres pour lesquels une indemnité a été payée en 2024 pour des déplacements :

* parcourus en 2023 : 400 kilomètres

* parcourus en 2024 : 3.000 kilomètres.

- L’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo payée pour les kilomètres susmentionnés n’a pas été compensée par des tiers.

Exercice d’imposition 2026 :

Détermination de l’augmentation :

Au 01.07.2022, l’employeur octroyait une indemnité kilométrique vélo de 0,20 euro par kilomètre. L’augmentation pour l’année 2024 est donc de
0,28 – 0,20 = 0,08 euro.

Les indemnités payées pour des déplacements effectués en 2025 ne donnent plus droit au crédit d’impôt.

Déplacements en 2024 :

20 kilomètres X 10 déplacements simples = 200 kilomètres.

Crédit d’impôt :

0,08 euro X 200 kilomètres = 16 euros.

L'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé (16 euros) n'est pas déductible en tant que frais professionnels.

Document :

Sur le document, l’employeur indique au moins ce qui suit :

- Indemnité kilométrique vélo de référence : 0,20 euro par kilomètre.

- Nombre de kilomètres pour lesquels une indemnité a été payée en 2025 pour des déplacements parcourus en 2024 : 200 kilomètres.

- L’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo payée pour les kilomètres susmentionnés n’a pas été compensée par des tiers.

34. Exemple 2

Un employeur personne physique dont l’exercice comptable s’étend du 1er avril au 31 mars, compte dans son effectif un salarié qui fait des déplacements domicile-lieu de travail à vélo. Le salarié habite à 15 kilomètres de son lieu de travail.

Au 01.07.2022, l’employeur ne payait pas d’indemnité kilométrique vélo.

En application de la CCT n° 164, l’employeur paie l’indemnité kilométrique vélo convenue dans cette CCT à partir du 01.05.2023.

Au cours de l’exercice comptable allant du 01.04.2023 jusqu’au 31.03.2024 inclus, l’employeur paie des indemnités kilométriques vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail suivants :

- parcourus en 2023 (à partir du 01.05.2023) : 80 déplacements simples ;

- parcourus en 2024 : 20 déplacements simples.

Au cours de l’exercice comptable allant du 01.04.2024 jusqu’au 31.03.2025 inclus, l’employeur verse des indemnités kilométriques vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail suivants :

- parcourus en 2024 : 90 déplacements simples ;

- parcourus en 2025 : 30 déplacements simples.

Exercice d’imposition 2025 :

Détermination des augmentations :

Au 01.07.2022, l’employeur ne payait pas encore d’indemnité kilométrique vélo.

- L’augmentation pour l’année 2023 est donc de 0,27 – 0,00 = 0,27 euro.

- L’augmentation pour l’année 2024 est donc de 0,28 – 0,00 = 0,28 euro.

Déplacements en 2023 :

15 kilomètres X 80 déplacements simples = 1.200 kilomètres.

Déplacements en 2024 :

15 kilomètres X 20 déplacements simples = 300 kilomètres.

Crédit d’impôt :

- 0,27 euro X 1.200 kilomètres = 324 euros

- 0,28 euro X 300 kilomètres = 84 euros

Crédit d’impôt total = 408 euros.

L'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé (408 euros) n'est pas déductible en tant que frais professionnels.

Document :

Sur le document, l’employeur indique au moins ce qui suit :

- Indemnité kilométrique vélo de référence : pas d’indemnité.

- Nombre de kilomètres pour lesquels une indemnité a été payée durant la période imposable 2024 (7) pour des déplacements :

* parcourus en 2023 : 1.200 kilomètres

* parcourus en 2024 : 300 kilomètres

- L’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo payée pour les kilomètres susmentionnés n’a pas été compensée par des tiers.

(7) Vu que l’exercice comptable s’étend du 01.04.2023 au 31.03.2024 et que les bénéfices ou profits qui ressortent d’une comptabilité sont censés avoir été recueillis à la date de clôture de l’exercice comptable auquel ils se rapportent (art. 205, 1°, AR/CIR 92), il s’agit ici des kilomètres pour lesquels une indemnité est payée durant l’exercice comptable du 01.04.2023 au 31.12.2024.

Exercice d’imposition 2026 :

Détermination des augmentations :

Au 01.07.2022, l’employeur ne payait pas encore d’indemnité kilométrique vélo. L’augmentation pour l’année 2024 est donc de 0,28 – 0,00 = 0,28 euro.

Les indemnités payées pour des déplacements effectués en 2025 ne donnent plus droit au crédit d’impôt.

Déplacements en 2024 :

15 kilomètres X 90 déplacements simples = 1.350 kilomètres.

Crédit d’impôt :

0,28 euro X 1.350 kilomètres = 378 euros.

L'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé (378 euros) n'est pas déductible en tant que frais professionnels.

Document :

Sur le document, l’employeur indique au moins ce qui suit :

- Indemnité kilométrique vélo de référence : pas d’indemnité.

- Nombre de kilomètres pour lesquels une indemnité a été payée durant la période imposable 2025 (8) pour des déplacements parcourus en 2024 : 1.350 kilomètres.

- L’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo payée pour les kilomètres susmentionnés n’a pas été compensée par des tiers.

(8) Vu que l’exercice comptable s’étend du 01.04.2024 au 31.03.2025 et que les bénéfices ou profits qui ressortent d’une comptabilité sont censés avoir été recueillis à la date de clôture de l’exercice comptable auquel ils se rapportent (art. 205, 1°, AR/CIR 92), il s’agit ici des kilomètres pour lesquels une indemnité est payée durant l’exercice comptable du 01.04.2024 au 31.12.2025.

X. LÉGISLATION

35. L 28.12.2023

Art. 30

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° vélo: un cycle, un cycle motorisé, ou un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique ;

2° indemnité kilométrique vélo: le montant de l'indemnité kilométrique qu'un employeur attribue et paie à un travailleur pour couvrir les frais du travailleur pour les kilomètres effectivement parcourus à vélo entre le lieu de résidence du travailleur et son lieu de travail ;

3° indemnité kilométrique vélo de référence: l'indemnité kilométrique vélo accordée pour les déplacements à la date du 1er juillet 2022 ;

4° convention collective de travail relative à l'indemnité kilométrique vélo: la convention collective de travail n° 164 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 avril 2023 ;

5° augmentation de l'indemnité kilométrique vélo: un montant par kilomètre égal à la différence positive entre le montant de l'indemnité kilométrique vélo pour les déplacements à un moment déterminé accordée en application de la convention collective de travail relative à l'indemnité kilométrique vélo, et l'indemnité kilométrique vélo de référence ;

6° Code: le Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 31

§ 1er. Aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents, il est octroyé, aux conditions prévues à l'alinéa 2, un crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo qu'ils accordent pour les déplacements effectués au cours de la période allant du 1er mai 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.

Le crédit d'impôt :

1° est octroyé pour autant que l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo ne soit pas compensée par des tiers ;

2° n'est pas octroyé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo qui est à charge d'un établissement étranger du contribuable ;

3° pour ce qui concerne les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, n'est octroyé que pour l'augmentation qui, abstraction faite de l'application du paragraphe 4, grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l'un des impôts visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Le montant du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo est égal à l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo multipliée par le nombre de kilomètres pour lesquels l'indemnité kilométrique vélo est accordée, avec un maximum de 20 kilomètres par trajet simple.

§ 3. Le crédit d'impôt est octroyé pour chaque période imposable liée à l'exercice d'imposition 2023, 2024, 2025 ou 2026 au cours de laquelle le contribuable accorde une augmentation de l'indemnité kilométrique pour des déplacements effectués au cours de la période allant du 1er mai 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du Code, l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo pour laquelle le crédit d'impôt est octroyé, n'est pas déductible en tant que frais professionnels.

Art. 32

§ 1er. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est imputé intégralement sur l'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents.

Le crédit d'impôt est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.

La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

§ 2. Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est :

1° pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;

2° pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;

3° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du Code ;

4° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tiret, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du Code.

Art. 33

Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 30 à 32 sont assimilées à une disposition de ce Code.

Art. 34

Le Roi peut déterminer les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre.

Art. 35

Le présent chapitre est applicable aux indemnités kilométriques vélo attribuées pour les déplacements parcourus à partir du 1er mai 2023.

36. AR 07.01.2024

Art. 1

Le contribuable qui revendique le crédit d'impôt pour l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail, visé au titre 5, chapitre 1er, de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses, établit un document reprenant les données suivantes :

1° le montant de l'indemnité kilométrique vélo de référence visée à l'article 30, 3°, de la loi du 28 décembre 2023 précitée ;

2° le nombre de kilomètres parcourus pour lesquels une indemnité kilométrique vélo pour des déplacements domicile-lieu de travail a été accordée en application de la CCT n° 164 au cours de la période imposable, le cas échéant, ventilés par année civile au cours de laquelle les kilomètres ont été parcourus, en précisant l'année civile ou, le cas échéant, les années civiles au cours desquelles ces kilomètres ont été parcourus ;

3° une confirmation du contribuable selon laquelle l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo n'est pas compensée par des tiers.

Le contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui revendique le crédit d'impôt joint le document visé à l'alinéa 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l'article 227, 1°, du Code précité tient le document visé à l'alinéa 1er à la disposition de l'administration.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son publication au Moniteur belge.

Art. 3

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

XI. ANNEXE

37. En annexe à la présente circulaire figure un modèle de document relatif aux données à mentionner conformément à l’AR 07.01.2024.

Ce modèle de document a été conçu pour faciliter l’obligation incombant aux employeurs. Il peut être utilisé facultativement. Les employeurs peuvent donc également utiliser leur propre document pour autant que toutes les données exigées par l’AR y soient mentionnées.

Réf. interne: 739.936


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