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Circulaire 2021/C/82 relative au supplément de quotité du revenu exemptée pour les personnes à charge de 65 ans et plus dans une situation de dépendance

L' Administration générale de la Fiscalité Impôt des personnes physiques a publié ce 03/09 la Circulaire 2021/C/82 relative au supplément de quotité du revenu exemptée pour les personnes à charge de 65 ans et plus dans une situation de dépendance.

Commentaire des articles 7, 11 et 12 de la loi-programme du 20.12.2020 (MB 30.12.2020).


TABLE DES MATIERES


I. Généralités

A. Notion d’aidant proche - conditions
B. Situation de dépendance
C. Augmentation du montant
D. Régime transitoire

1. Application du supplément le plus élevé de la quotité exemptée
2. Sans régime transitoire

E. Exemples

II. Contribuables visés
III. Entrée en vigueur et durée
IV. Textes légaux

A. L-prog 20.12.2020
B. CIR 92 coordonné


I. GÉNÉRALITÉS

1. Le CIR 92 accorde jusqu’à l’exercice d’imposition 2021 un supplément de quotité du revenu exemptée d’impôt au contribuable pour chaque ascendant (parent, grand-parent, etc.) ou collatéral jusqu’au deuxième degré inclusivement (frère, sœur) qui est à sa charge et qui a atteint l’âge de 65 ans.

2. A partir de l’ex. d’imp. 2022, il faut en outre que la personne à charge concernée (voir n° 4 ci-après) soit considérée comme étant en situation de dépendance (voir n°s 5 et 7 à 9 ci-après). Le montant de l’avantage est augmenté (voir n°s 10 à 12 ci-après).

3. Un régime transitoire est prévu pour les ex. d’imp. 2022 à 2025 (voir n°s 13 à 21 ci-après).


A. Notion d’aidant proche - conditions

4. La nouvelle mesure entend valoriser davantage les soins aux parents proches âgés vivant sous le même toit que le contribuable. Un supplément de quotité du revenu exemptée d’impôt s’élevant dorénavant à 2.610 euros (montant de base) est donc accordé au contribuable dit « aidant proche », c’est-à-dire au contribuable ayant un ascendant, un frère ou une sœur (= le parent proche) à charge qui a atteint l’âge de 65 ans et qui est dans une situation de dépendance.

Le « parent proche » doit donc :

- être un ascendant (parent, grand-parent, etc.) ou un collatéral jusqu’au deuxième degré inclusivement (frère, sœur) ;

- être à la charge du contribuable dit « aidant proche » (c.-à-d. faire partie de son ménage au 1er janvier de l’ex. d’imp., bénéficier d’un montant maximum de ressources nettes et ne pas percevoir de rémunérations qui sont des charges professionnelles pour ce contribuable) ;

- avoir atteint l’âge de 65 ans au 1er janvier de l’ex. d’imp. (ou qui l'aurait atteint, en ce qui concerne les personnes décédées au cours de la période imposable, qui étaient déjà à charge pour l'ex. d'imp. antérieur – cf. art. 139, CIR 92) ;

- être dans une situation de dépendance au 1er janvier de l’ex. d’imp.

5. Cette dernière condition supplémentaire, à savoir la situation de dépendance, a été introduite par l’art. 7 de la loi-programme du 20.12.2020 (ci-après L-prog 20.12.2020), qui a modifié l'art. 132, al. 1er, 7°, CIR 92 (voir ci-après n°s 7 à 9).

6. Pour plus de détails à propos des autres notions, voir la circ. Ci.RH.331/594.501 (AFER N° 65/2010) du 25.10.2010.


B. Situation de dépendance

7. Est considérée comme étant en « situation de dépendance » la personne pour laquelle le degré d'autonomie (1) est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30.07.1987 (2).

(1) Le degré d’autonomie exprime la mesure de réduction de l’autonomie.

(2) AM 30.07.1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration (MB 06.08.1987).

8. La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

9. La situation de dépendance ne doit pas nécessairement résulter de faits survenus et constatés avant l’âge de 65 ans, comme c’est le cas en matière de handicap.


C. Augmentation du montant

10. Dans le régime applicable jusqu’à l’ex. d’imp. 2021, le montant du supplément de quotité exemptée est de 1.740 euros (montant de base).

11. Dans le nouveau régime, applicable à partir de l’ex. d’imp. 2022, ledit montant est majoré de 50 % et porté ainsi à 2.610 euros (montant de base).

12. Quand la personne à charge en « situation de dépendance » est considérée comme handicapée au sens de l’art. 135, CIR 92, elle n’est pas comptée pour deux, contrairement aux enfants et « autres personnes à charge » (art. 132, al. 2, CIR 92, tel que modifié par l’art. 7, 3°, L-prog 20.12.2020).


D. Régime transitoire

1. APPLICATION DU SUPPLÉMENT LE PLUS ÉLEVÉ DE LA QUOTITÉ EXEMPTÉE

13. Une disposition transitoire est prévue pour les contribuables qui ont un ascendant, un frère ou une sœur à charge, à condition que ce parent ait été à leur charge pour l’ex. d’imp. 2021 conformément à l'art. 132, al 1er, 7°, CIR 92 (c.-à-d. notamment qu’il avait atteint l’âge de 65 ans au 01.01.2021).

L’ancien régime reste alors applicable pour les ex. d’imp. 2022 à 2025 si le supplément de quotité exemptée qui peut être octroyé est plus élevé.

Ils bénéficient alors du montant de 1.740 euros (montant de base en vertu de l’ art. 132, al. 1er, 7°, CIR 92 – ancien régime), du doublement pour handicap (art. 132, al. 2, CIR 92 – ancien régime), et d’un calcul des ressources faisant abstraction d’un montant de 14.500 euros (montant de base) de pensions, rentes et allocations en tenant lieu visée à l’art. 34, CIR 92 (voir art. 143, 3°, CIR 92).


2. SANS RÉGIME TRANSITOIRE

14. Le contribuable qui a un ascendant, un frère ou une sœur à charge qui a atteint l’âge de 65 ans mais n’est pas en situation de dépendance, et pour lequel le régime transitoire ne s’applique pas, peut bénéficier du supplément de quotité exemptée pour « autre personne à charge » de 870 euros (montant de base – voir art. 132, al. 1er, 8°, CIR 92) à condition que ce parent fasse partie de son ménage au 1er janvier de l’ex. d’imp. et qu’il n’ait pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d’un montant supérieur à 1.800 euros nets (montant de base).

Pour le calcul de ces ressources il ne peut être fait abstraction, dans ce cas, de la première tranche de 14.500 euro (montant de base) des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visée à l’art. 143, 3°, CIR 92.


E. Exemples

15. Chaque exemple énoncé ci-après reprend comme personne à charge un parent visé à l’art. 136, 2° ou 3°, CIR 92 (le « parent proche »), celui-ci pouvant donc être, à titre de rappel, un ascendant (mère, père, grand-mère, grand-père, etc.), un frère ou une sœur.

Tous les montants repris dans les exemples sont des montants de base à indexer.

Exemple 1 - « parent proche » en situation de dépendance

16. Au 01.01.2022, un contribuable a son frère à charge. Ce dernier a atteint l’âge de 65 ans et est considéré comme étant en « situation de dépendance » depuis le 01.10.2021.

Le contribuable a droit à un supplément de quotité exemptée d’impôt pour l’ex. 2022 (nouveau régime) de 2.610 euros.

Si pour l’ex. d’imp. 2021, le frère était à charge du contribuable et avait au moins 65 ans au 01.01.2021, il faut comparer avec le supplément de la quotité exemptée qu’il aurait obtenu selon l’ancien régime.

Selon l’ancien régime il aurait eu droit à un supplément de 1.740 euros. Le supplément de la quotité exemptée selon le nouveau régime étant supérieur, il sera accordé pour l’ex. d’imp. 2022.

Exemple 2 - « parent proche » sans situation de dépendance

17. Au 01.01.2022, un contribuable a son père à charge. Ce dernier a atteint l’âge de 65 ans, n’est pas considéré comme étant en « situation de dépendance » et n’était pas à la charge de son fils pour l’ex. d’imp. 2021.

Pour l’ex. d’imp. 2022 le contribuable a droit à un supplément de quotité exemptée de 870 euros (supplément pour « autre personne à charge » prévu par l’art. 132, al. 1er, 8°, CIR 92 ) (3).

Le régime transitoire ne s’applique pas (le père n’était pas à charge pour l’ex. d’imp. 2021).

(3) Le montant net des ressources doit être calculé sans faire abstraction de la première tranche de 14.500 euros des pensions, rentes et allocations en tenant lieu.

Exemple 3 - « parent proche » sans situation de dépendance – régime transitoire

18. Au 01.01.2022, un contribuable a sa sœur à charge. Celle-ci a atteint l’âge de 65 ans mais n’est pas considérée comme étant en situation de dépendance.

Le contribuable a droit à un supplément de quotité exemptée :

- dans le nouveau régime, à partir de l’ex. 2022 : 870 euros (supplément pour « autre personne à charge » prévu par l’art. 132, al. 1er, 8°, CIR 92 ) (4) ;

- dans le régime transitoire : si pour l’ex. d’imp. 2021, la sœur était à charge du contribuable et avait au moins 65 ans au 01.01.2021 le supplément de la quotité exemptée selon l’ancien régime (1.740 euros) étant plus élevé, il pourra être octroyé pour les ex. d’imp. 2022 à 2025, si les conditions continuent d’être remplies (5).

Le contribuable aura droit au supplément de la quotité exemptée de 1.740 euros.

(4) Le montant net des ressources doit être calculé sans faire abstraction de la première tranche de 14.500 euros des pensions, rentes et allocations en tenant lieu.
(5) Le montant net des ressources peut être calculé en faisant abstraction de la première tranche de 14.500 euros des pensions, rentes et allocations en tenant lieu.

Exemple 4 - « parent proche » handicapé en situation de dépendance – régime transitoire

19. Au 01.01.2022, un contribuable a sa mère à charge. Celle-ci a atteint l’âge de 65 ans et était antérieurement considérée comme handicapée en raison de faits survenus et constatés avant l’âge de 65 ans. Au 01.01.2022, elle est considérée comme étant en situation de dépendance.

Le contribuable a droit à un supplément de quotité exemptée :

- dans le nouveau régime, à partir de l’ex. 2022 : 2.610 euros ;

- dans le régime transitoire : si pour l’ex. d’imp. 2021, la mère était à charge du contribuable et avait au moins 65 ans au 01.01.2021 l’ancien régime étant plus avantageux, il pourra être appliqué pour les ex. d’imp. 2022 à 2025, si les conditions continuent d’être remplies (6).

Le contribuable aura droit à 1.740 x 2 = 3.480 euros de supplément de quotité exemptée (doublement pour handicap).

(6) Le montant net des ressources peut être calculé en faisant abstraction de la première tranche de 14.500 euros des pensions, rentes et allocations en tenant lieu.

Exemple 5 - « parent proche » considéré en situation de dépendance après 65 ans

20. Au 01.01.2022, un contribuable a son grand-père à charge. Le grand-père a atteint l’âge de 65 ans et est, au 01.01.2022, considéré comme étant en situation de dépendance, suite à une maladie ou un accident qui est survenu après l’âge de 65 ans.

Le contribuable a droit à un supplément de quotité exemptée :

- dans le nouveau régime : 2.610 euros ;

- dans le régime transitoire : même si pour l’ex. d’imp. 2021, le grand-père était à charge du contribuable et avait au moins 65 ans au 01.01.2021 le supplément de la quotité exemptée selon l’ancien régime (1.740 euros) serait moins élevé pour les ex. d’imp. 2022 à 2025.

Le supplément de quotité exemptée étant plus élevé dans le nouveau régime, il sera octroyé pour l’ex. d’imp. 2022.

Le fait que la situation de dépendance soit due à des faits survenus et constatés après l’âge de 65 ans est sans influence. Il suffit que la situation de dépendance soit constatée au 1er janvier de l’ex. d’imp. conformément à l’art. 132, al. 3, CIR 92.

Exemple 6 - « parent proche » ayant 65 ans au cours de l’année 2021

21. Au 01.01.2022, un contribuable a sa grand-mère à charge. Celle-ci a atteint l’âge de 65 ans le 01.05.2021 et n’est pas en situation de dépendance.

Le contribuable a droit à un supplément de quotité exemptée de 870 euros dans le nouveau régime, à partir de l’ex. d’imp. 2022 (supplément pour « autre personne à charge » prévu par l'art. 132, al. 1er, 8°, CIR 92) (7).

Pour l’ex. d’imp. 2021 la personne à charge n’avait pas 65 ans au 1er janvier de l’ex. d’imp. de sorte que l'art. 132, al. 1er, 7, CIR 92 (ancien régime) ne s’appliquait pas. Le régime de l'art. 546, CIR 92 ne pourra donc jamais s’appliquer durant la période transitoire.

(7) Le montant net des ressources doit être calculé sans faire abstraction de la première tranche de 14.500 euros des pensions, rentes et allocations en tenant lieu.


II. CONTRIBUABLES VISÉS

22. Les mesures commentées ci-avant s’appliquent à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des non-résidents/personnes physiques.


III. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

23. Les mesures commentées ci-avant sont applicables à partir de l'ex. d’imp. 2022 (art. 7, 11 et 12, al. 3, L-prog 20.12.2020).

24. Le régime transitoire prévu à l’art. 546, CIR 92 s’applique aux ex. d’imp. 2022 à 2025 (art. 11, L-prog 20.12.2020).


IV. TEXTES LÉGAUX

A. L-prog 20.12.2020

25. Les art. 7, 11 et 12, al. 3, L-prog 20.12.2020 sont les suivants :

Art. 7

A l'article 132 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 7°, les mots "qui est dans une situation de dépendance" sont insérés avant les mots "et qui a atteint l'âge de 65 ans" ;

2° à l'alinéa 1er, 7°, le montant "1 740 EUR" est remplacé par le montant "2 610 EUR" ;

3° à l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots ‘l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°," ;

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".

Art. 11

Dans le titre X du même Code, un article 546 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 546. L'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par la loi du 20 décembre 2020, restent applicables pour les exercices d'imposition 2022 à 2025 pour la personne qui était à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition 2021 en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, précité.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé à la personne visée est moins élevé que le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels que modifiés par la loi du 20 décembre 2020".

Art. 12, al. 3

Les articles 7, 8, 2°, 7° et 10°, et 11 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2022.


B. CIR 92 coordonné

26. L’art. 132 CIR 92 coordonné et le nouvel art. 546, CIR 92 sont libellés comme suit (8) (9) :

(8) Les modifications sont indiquées en gras.

(9) Tous les montants mentionnés sont des montants de base avant indexation.

Art. 132

Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge :

1° pour un enfant : 870 EUR ;

2° pour deux enfants : 2.240 EUR ;

3° pour trois enfants : 5.020 EUR ;

4° pour quatre enfants : 8.120 EUR ;

5° pour plus de quatre enfants : 8.120 EUR majorés de 3.100 EUR par enfant au-delà du quatrième ;

6° un montant supplémentaire de 325 EUR pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 14535 ;

7° pour chaque personne à charge visée à l'article 136, 2° et 3°, qui est dans une situation de dépendance et qui a atteint l'âge de 65 ans : 2.610 EUR ;

8° pour chaque autre personne à charge : 870 EUR.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, les enfants et autres personnes à charge considérés comme handicapés sont comptés pour deux.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 546

L'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par la loi du 20 décembre 2020, restent applicables pour les exercices d'imposition 2022 à 2025 pour la personne qui était à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition 2021 en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, précité.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé à la personne visée est moins élevé que le supplément de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être octroyé en application de l'article 132, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, tels que modifiés par la loi du 20 décembre 2020.


Source : Fisconetplus

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