Carried interest: introduction d’un nouveau régime fiscal attractif en Belgique
Temps de lecture: 3 min |31 mars 2025 à 04:05
Denis-Emmanuel Philippe
Avocat - Associé @ Bloom Law
Il n’existe actuellement aucun régime fiscal spécifique pour le carried interest, ce qui engendre une insécurité juridique et de nombreux litiges fiscaux. L’un des principaux enjeux porte sur la qualification du rendement perçu par les gestionnaires de fonds : revenu mobilier ou professionnel ?
Dans leprojet de loi actuellement à l’étude au gouvernement, ce rendement serait qualifié derevenu mobilier taxable au taux de 20 %. Ce régime fiscal –encore susceptible de modifications– seraitlargement bienvenu, car ilstimulerait indéniablement l’activité des fonds d’investissement en Belgique!
1. Qualification comme revenu mobilier
Le rendement (carried interest) seraittaxable comme revenu mobilier au taux compétitif de 20 %(taux qui pourrait toutefois être revu à la hausse en cours de négociation). Laqualification comme revenu professionnel serait expressément exclue.
Le carried interest (taxé à 20 %) serait défini de manière large. Il viserait le rendement excédentaire ou disproportionné (par rapport à celui obtenu par un investisseur passif) perçu par une personne physique en lien avec son activité professionnelle (pour le véhicule de carried interest ou son gestionnaire).
La forme juridique du rendement est indifférente (dividende, intérêt, plus-value, revenu lors d’un rachat de parts ou liquidation, etc.).
Le régime s’appliquerait aux revenus issus d’un véhicule de carried interest qualifiant comme FIA (fonds d’investissement alternatifs) au sens de la loi du 19 avril 2014.
Les plus-values réalisées lors de la cession des droits dans le véhicule de carried interest seraient également soumises à ce régime fiscal spécifique.
2. Interaction avec d’autres régimes fiscaux spécifiques
Le nouveau régime pour carried interestne s’appliquerait pas aux actions acquises via l’exercice de stock-options(SOP – loi du 26 mars 1999).
Une nouvelle exception serait ajoutée dans le régime d’exonération spécifique applicable en cas de rachat de parts / liquidation d’un fonds d’investissement :
Une nouvelle exonération serait également introduite lorsqu’une distribution est effectuée par une construction juridique à un résident belge, dans le cas où le rendement de carried interest est versé à la construction juridique.
Cette exonération ne s’appliquerait pas si le rendement de carried interest est attribué par un fonds d’investissement bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire lors d’un rachat de ses propres parts / liquidation.
Ce projet de réforme vise donc àclarifier la fiscalité applicable aux gestionnaires de fondstout enencadrant les abus potentiels, notamment en lien avec d’autres régimes fiscaux dérogatoires.
Mots clés
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