
Le jugement rendu par le Tribunal de l’entreprise de Gand le 5 août 2026 rappelle qu’un investisseur qui accepte un mandat d’administrateur assume les devoirs légaux attachés à cette qualité, indépendamment des accords négociés entre actionnaires. Il met également en lumière un risque fiscal particulier : pour une personne physique, la perte définitive d’un investissement dans une société faillie pourrait ne pas être déductible d’une plus-value réalisée la même année sur d’autres actifs financiers.
Tribunal de l'entreprise de Gand, division Gand, 5 août 2026 — ECLI:BE:ORGNT:2026:JUG.20260805.1 (rôle O/25/01276)
La société X avait été fondée et administrée par une seule personne jusqu’en 2022. À la suite d’une levée de fonds auprès d’un réseau d’investisseurs privés, six souscripteurs ont reçu des titres et un organe d’administration collégial de trois membres a été constitué : le fondateur, un administrateur indépendant non actionnaire et un investisseur.
Aucun administrateur délégué n’a été nommé et aucune gestion journalière n’a été organisée. Entre 2022 et 2023, la situation commerciale s’est rapidement dégradée. Au printemps 2023, le conseil d’administration a activé la sonnette d’alarme et approuvé un plan de redressement. Celui-ci n’a toutefois pas permis d’enrayer la dégradation.
Le fondateur a notamment fourni un reporting partiel, pris des engagements contraires aux décisions du conseil et sous-évalué certaines dettes fournisseurs. Selon le tribunal, ces manquements ne pouvaient pas être décelés avant janvier 2024. L’administrateur indépendant a démissionné en janvier 2024. Le fondateur a fait de même en juillet, laissant l’investisseur seul administrateur. La faillite a été prononcée sur aveu en août 2024. En novembre 2025, le curateur a cité les administrateurs en comblement de passif.
Le curateur reprochait aux administrateurs d’avoir tardé à prendre des mesures radicales après la communication des chiffres d’août 2023. Il soutenait également que l’aveu de faillite avait été tardif au regard de l’article XX.225 du Code de droit économique, la cessation des paiements étant fixée au 20 février 2024. Enfin, il contestait le moment auquel la procédure de la sonnette d’alarme avait été activée.
L’investisseur soutenait que sa décision d’investir reposait sur des informations qui se sont révélées inexactes, incomplètes ou trompeuses. Il invoquait également une répartition de fait des rôles : la direction opérationnelle aurait été assumée par le fondateur et les questions financières confiées à l’administrateur indépendant.
Il se présentait comme un « administrateur de catégorie B », désigné par les autres investisseurs externes, et produisait des échanges électroniques visant à démontrer qu’il n’était pas resté inactif. Il faisait valoir que des mesures de redressement avaient été mises en œuvre et qu’après la démission de l’administrateur indépendant, les actionnaires étaient prêts à réinvestir sous réserve de l’ouverture d’une réorganisation judiciaire.
Le tribunal a écarté le grief relatif à la sonnette d’alarme, considérant que la procédure avait été correctement activée.
Le tribunal a refusé de censurer les décisions prises entre septembre 2022 et la fin de l’année 2023. Le potentiel initial du projet n’était pas manifestement illusoire, les administrateurs avaient réagi environ six mois après leur entrée en fonction et l’attente de la période commerciale de fin d’année pouvait se justifier pour un éditeur de jeux au regard des ventes réalisées en 2021.
Le fait que les mesures adoptées aient finalement échoué n’était pas déterminant. Seul importait le caractère raisonnable de la décision au moment où elle avait été prise.
La situation a toutefois basculé au début de 2024. Le reporting de mi-janvier révélait l’échec du redressement et l’investisseur avait lui-même écrit que la situation paraissait sans issue, en sollicitant une réunion de crise. Après la réunion du 23 janvier, aucun administrateur normalement prudent ne pouvait plus ignorer le caractère structurellement déficitaire de l’activité ni la déloyauté du fondateur.
En mars 2024, la société ne disposait plus de siège, de stock, de trésorerie, de personnel ni de coadministrateur fiable. Le tribunal a retenu qu’aucun aveu de faillite n’avait été effectué dans le mois de la cessation des paiements et qu’aucune réorganisation judiciaire n’avait été ouverte.
Qui rejoint un organe d’administration collégial devient un administrateur à part entière. Il doit s’informer activement et surveiller ses pairs, même lorsqu’il a été désigné par une catégorie déterminée d’actionnaires.
Le tribunal a refusé de considérer que le fondateur aurait exercé une mission différente de celle des autres membres du conseil. Chaque administrateur assume une responsabilité propre et la collégialité impose à chacun de surveiller ses pairs.
Les statuts conféraient à l’investisseur les mêmes pouvoirs qu’aux autres administrateurs. En se comportant comme le délégué des investisseurs plutôt que comme un administrateur à part entière, il n’avait pas satisfait à ses obligations. Le pacte d’actionnaires peut organiser les rapports entre actionnaires, mais il ne modifie pas le régime légal de la responsabilité attachée au mandat d’administrateur.
Les administrateurs non fondateurs n’avaient pas participé aux fautes du fondateur et ne pouvaient pas les déceler avant janvier 2024. Cette circonstance ne pouvait toutefois plus les protéger une fois la réalité connue.
À partir du moment où les anomalies étaient apparentes, l’investisseur devait agir sur la base des informations disponibles. Le tribunal a considéré que l’espoir de récupérer sa mise l’avait conduit à ne plus raisonner rationnellement. Le fondateur a été déclaré responsable du passif de la faillite, l’administrateur-investisseur responsable d’une partie de ce passif et l’administrateur indépendant mis hors de cause.
La levée de fonds avait été documentée, des catégories d’actions avaient été créées et un administrateur indépendant avait été désigné. Ces éléments n’ont toutefois pas modifié la responsabilité légale attachée à la qualité de membre de l’organe d’administration.
Lorsque l’organe est collégial, la solidarité constitue le principe. L’administrateur qui n’a pas participé à la faute ne peut s’en dégager que s’il l’a dénoncée à tous les autres membres. Les dénonciations et discussions doivent être actées dans les procès-verbaux de l’organe de gestion ou de l’assemblée générale.
L’investisseur peut avoir perdu l’intégralité de son apport tout en étant condamné personnellement à payer une partie du passif au curateur. Une question distincte se pose lorsque, au cours de la même année, il a réalisé une plus-value sur une autre ligne de son portefeuille : la perte subie dans la société faillie peut-elle être imputée sur cette plus-value ?
En l’état actuel des textes, la réponse est plus que probablement négative lorsque les titres disparaissent à la suite de la faillite sans avoir été cédés.
Depuis le 1er janvier 2026, les plus-values sur actifs financiers sont soumises à une taxation de 10 % dans le régime général. Une exonération annuelle de 10.000 euros par contribuable, indexée, est prévue. La fraction inutilisée peut être reportée pendant cinq ans à raison de 1.000 euros par an, soit un plafond cumulé de 15.000 euros. Un régime distinct s’applique aux participations d’au moins 20 %.
Le fait générateur repose sur la cession à titre onéreux d’un actif financier. La circulaire 2026/C/74 du 22 juillet 2026 précise qu’un avantage doit être reçu par le cédant en échange de l’actif et que celui-ci doit effectivement disparaître du patrimoine en contrepartie d’un prix.
Les moins-values suivent la même logique. Pour être imputées sur une plus-value réalisée la même année dans la même catégorie d’actifs, elles doivent résulter d’une cession à titre onéreux. En cas de faillite, l’actionnaire ne cède rien au jour du jugement déclaratif. Les actions continuent juridiquement d’exister jusqu’à leur annulation lors de la clôture, sans échange ni prix.
La faillite ne figure pas parmi les situations assimilées à une cession à titre onéreux. La perte économique peut donc rester fiscalement muette, sans possibilité de report vers les années suivantes.
Le seul acte séparant les deux situations est la vente, pour 1 euro, de titres qui ne valaient plus rien. Dans cet exemple, cette cession permet d’éviter 5.000 euros d’impôt.
Cette situation peut inciter un contribuable à rechercher un tiers pour céder, pour 1 euro, des titres sans valeur. Une telle opération peut toutefois exposer le contribuable à une contestation fondée sur la mesure anti-abus de l’article 344, § 1er, du CIR 92 si elle est dépourvue de substance économique propre et motivée uniquement par l’obtention d’une déduction.
Le risque doit néanmoins être nuancé. La circulaire admet que le contribuable peut choisir librement le moment de réalisation de ses plus-values et moins-values sans que ce choix constitue en lui-même un abus. Une cession réellement intervenue, avec transfert effectif de propriété et paiement réel du prix à un tiers distinct, devrait donc être plus difficile à remettre en cause. Le risque est plus élevé en présence d’une personne liée ou d’un montage circulaire sans transfert réel de la maîtrise économique des titres.
Le régime est différent lorsque l’investissement est réalisé par une société. La nouvelle taxe sur les plus-values sur actifs financiers ne s’applique pas aux sociétés, le régime de l’impôt des sociétés restant inchangé.
En principe, les réductions de valeur et moins-values sur actions ne sont pas déductibles. Une exception existe toutefois lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies : l’avoir social de la société émettrice doit être entièrement partagé, la perte doit être définitivement acquise et la déduction est plafonnée au capital libéré représenté par les actions, à l’exclusion de toute prime.
La société actionnaire n’a donc pas besoin de provoquer une cession symbolique. Le constat qu’il ne reste rien à distribuer peut suffire, sous réserve du respect des conditions applicables. La déduction reste cependant limitée au capital libéré, ce qui peut désavantager l’actionnaire ayant acquis ses titres à une valeur supérieure au nominal.
Le jugement du Tribunal de l’entreprise de Gand illustre la double exposition du business angel qui accepte un mandat d’administrateur. Sur le plan de la gouvernance, le mandat ne peut être exercé à distance ni limité par un statut négocié entre actionnaires. Sur le plan fiscal, une perte économique réelle peut ne pas être reconnue comme une moins-value déductible lorsque les titres disparaissent sans cession à titre onéreux.
Le choix du véhicule d’investissement produit ainsi des conséquences différentes : aucune déduction pour l’investisseur personne physique passif, déduction potentiellement quasi intégrale lorsqu’une cession est organisée à temps, et déduction plafonnée au capital libéré pour une société actionnaire.