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A chaque saison, son bon d'état

Les coupons des bons d'État qui seront émis le 4 mars 2026 prochain sont fixés comme suit:

- Bon d'État à 1 an (4 mars 2026-2027, ISIN BE3871310400) : 2.00 %
- Bon d'État à 8 ans (4 mars 2026-2034, ISIN BE3871311416) : 2.80 %


Pour ces bons d'État, le prix d'émission est fixé à 100.00 %.


Souscrire ?

- Via les établissements placeurs, la période de souscription se déroulera du lundi 23 février 2026 au mardi 3 mars 2026 inclus.

- Via le service des Grands-Livres, la période de souscription se déroulera du lundi 23 février 2026 au lundi 2 mars 2026 inclus (réception des fonds au plus tard le 3 mars 2026).

Renseignez-vous auprès de votre institution financière ... ou surfez sur bonsdetat.be

Régime fiscal (petit rappel)

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès du Centre de contact du SPF Finances
(Tél. : 0257 257 57, tarif normal, chaque jour ouvrable entre 8 et 17 heures).

Inscriptions nominatives

Les bons d’Etat sont uniquement représentés par des titres dématérialisés ou des inscriptions nominatives.

Prélèvement sur les revenus mobiliers

Le système X/N de la Banque nationale de Belgique est d’application pour les bons d’Etat. Ceci implique les éléments suivants :

  1. Les investisseurs non exonérés : il s’agit surtout des investisseurs résidant en Belgique tels que les particuliers ou certaines associations sans but lucratif. Pour ces investisseurs non exonérés, il y a un prélèvement à la source sur les revenus des bons d’État. Pour toutes les maturités des bons d’État, un précompte mobilier de 30,0 pour cent est dû.
  2. Pour autant qu’ils soient détenus par certains investisseurs exemptés sur un compte de titres exonéré auprès du système X/N de la Banque nationale de Belgique ou auprès d’un participant à ce système, le paiement des revenus des bons d’Etat est effectué sans aucun prélèvement belge à la source par ou pour le compte du Royaume de Belgique. Les investisseurs exemptés sont les entités reprises à l’article 4 de l’arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

Cela concerne entre autres :

  • Les investisseurs qui ne sont pas considérés comme des résidents du Royaume en ce qui concerne les impôts belges. Les organismes de placement collectif de droit étranger qui sont constitués d’un patrimoine indivis, géré par une société de gestion pour compte des participants, ne peuvent toutefois être exonérés qu’à condition que leurs parts ne fassent pas l’objet d’une émission publique en Belgique et ne soient pas commercialisées en Belgique. Les investisseurs personnes physiques et les associations sans but lucratif sont exonérés à condition qu’ils ne détiennent pas de bons d’Etat par l’intermédiaire d’un établissement belge au sens de l’article 229 du code belge des impôts (CIR 92) et n’exercent pas une activité en Belgique au sens de l’article 228, paragraphe 2, alinéa 4 du même code ;
  • Toutes les sociétés résidentes belges au sens de l’article 2 du CIR 92.

Lors de l’ouverture d’un compte exonéré auprès du système X/N de la Banque nationale de Belgique ou auprès d’un participant à ce système, un investisseur exempté doit fournir une attestation de son statut d’investisseur exempté en remplissant un formulaire dont le contenu est déterminé par le ministre des Finances. Il n’y a pas d’exigence de déclaration continue pour les investisseurs exemptés.

Les participants doivent toutefois faire chaque année une déclaration au système X/N de la BNB quant au statut d’exempté de tout investisseur pour le compte duquel ils détiennent des bons d’Etat sur un compte exonéré.


Taxe sur les opérations de bourse

Pour l’achat et la vente de bons d’Etat sur le marché secondaire, c’est-à-dire après la clôture d’une émission, il y a prélèvement d’une taxe sur les opérations de bourse comme c’est le cas pour les produits similaires. Cette taxe s’élève actuellement à 1,20 pour mille avec un maximum de 1300 euros.
(Voir en particulier les articles 121 et 124 du Code des taxes et droits divers).

Taxe sur les comptes-titres

La loi du 17 février 2021 instaurant une taxe annuelle sur les comptes-titres a été publiée au Moniteur belge le 25 février 2021. La loi introduit une taxe indirecte sur les comptes-titres (la "taxe sur les comptes-titres") qui s'applique aux comptes-titres détenus par des personnes physiques, des sociétés et des personnes morales résidentes, que ces comptes soient détenus auprès d'un intermédiaire financier établi ou situé en Belgique ou à l'étranger. La taxe s'applique également aux comptes-titres détenus par des personnes physiques, des sociétés et des personnes morales non résidentes auprès d'un intermédiaire financier établi ou situé en Belgique.

Les personnes physiques, les sociétés et les personnes morales belges résidentes et non résidentes seront imposées à un taux de 0,15 % sur la valeur moyenne des instruments financiers admissibles détenus sur un ou plusieurs compte(s)-titres au cours d'une période de référence de douze mois consécutifs (en principe) commençant le 1er octobre et se terminant le 30 septembre de l'année suivante. Aucune taxe sur les comptes-titres ne sera due si la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes est inférieure à 1 000 000 € au cours de la période de référence spécifique. Si, en revanche, la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes s'élève à 1 000 000 d'euros ou plus, la taxe sur les comptes-titres sera due sur la totalité de la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes au cours de la période de référence spécifique (et, par conséquent, pas seulement sur la partie qui dépasse le seuil de 1 000 000 d'euros). Toutefois, le montant de la taxe sur les comptes-titres est limité à 10 % de la différence entre la valeur moyenne des instruments financiers éligibles sur ces comptes et 1 000 000 d'euros. Ce plafond cesse de s'appliquer lorsque la base imposable atteint le montant de 1 015 228,42 euros.


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