
La loi du 9 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, dont nous vous présentions les grandes lignes le mois dernier, a été publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026.
Les différentes mesures commentées dans notre précédente news (quotité exemptée, quotient conjugal, allocations de chômage, pensions, ATN excessifs, rémunération minimale du dirigeant, déduction pour entrepreneurs, versements anticipés, exonération « Vinted », droits d'auteur, etc.) disposent donc désormais toutes d'une base légale.
Le gouvernement a déposé le 15 juin 2026 à la Chambre le projet de loi « réduction des coûts II et dispositions diverses » (DOC 56 1593/001), dédié à la simplification administrative.
Parmi les mesures importantes : la suppression de l'annexe fiscale n° 270 MLH (« annexe loyer », art. 307, § 2/2, CIR 92), à joindre depuis l'exercice d'imposition 2024 par le locataire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un immeuble qui souhaite déduire le loyer ou l'indemnité à titre de frais professionnels.
Le rejet de la déduction pour les baux enregistrés gratuitement (art. 53, 33°, b), CIR 92) serait en revanche maintenue. L'entrée en vigueur de la suppression est subordonnée à un arrêté royal encore à publier.
Ce même projet de loi contient également :
Le texte n'est encore qu'un projet — il suit son parcours parlementaire et reste susceptible d'amendements.
Comme rappelé supra, la déduction des indemnités locatives au titre de frais professionnels est en principe interdite lorsque ce contrat de bail a été enregistré gratuitement au motif que le bien immobilier est affecté exclusivement au logement.
La situation suivante pose question : quid d’un contrat de bail de seconde résidence conclu par un contribuable à des fins de logement à proximité de son lieu de travail ?
Le Ministre vient de préciser, en réponse à une question parlementaire, que ce type de bail est enregistrable gratuitement (Q.R., Chambre, 2025-2026, n° 56-050, p. 291).
Attention toutefois en cas d’enregistrement : le loyer et les avantages locatifs qui s'y rapportent ne peuvent plus être considérés comme des frais professionnels réels (art. 53, 33°, b, CIR 1992). L’administration avait déjà confirmé cette position par le bien d’une circulaire.
Cette position semble toutefois contraire à celle de la jurisprudence. La prudence est de mise.
Un arrêté royal du 24 juillet 2026, publié au Moniteur belge du 30 juillet 2026, adapte les règles d'application du précompte professionnel afin de tenir compte (partiellement) de la réforme Arizona. À ce stade, seules trois mesures sont déjà répercutées au stade du précompte professionnel pour la partie restante de l'année de revenus 2026 :
Le reste des mesures de la réforme (quotité exemptée, quotient conjugal, etc.) ne sera pris en compte qu'au moment du décompte final de l'IPP relatif à l'année de revenus 2026 : il n'y a donc pas lieu d'attendre un effet immédiat sur les fiches de paie au-delà de ces trois points.
Voir ci-dessus : effets partiels et rétroactifs dès 2026 ; effet complet lors de l'exercice d'imposition 2027.
Après plusieurs mois d'attente, le SPF Finances a publié fin juillet la Circulaire 2026/C/74, qui commente les dispositions introduites par la loi du 6 avril 2026 instaurant l'impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, pour ce qui concerne son application à l'impôt des personnes physiques.
Cette circulaire aborde notamment :
Point d'attention : cette circulaire ne traite que du volet impôt des personnes physiques. Les conséquences du nouveau régime à l'impôt des personnes morales et en matière de précompte mobilier doivent encore faire l'objet de circulaires distinctes, toujours attendues à l'heure d'écrire ces lignes.
La CNC a mis en consultation publique deux nouveaux projets d'avis, tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau Code civil (livre des biens) sur le traitement comptable des droits réels démembrés :
Ces deux projets sont amenés à remplacer, à terme, les avis existants en la matière (dont l'avis CNC 2015/5) et intéresseront directement les praticiens du chiffre confrontés à des montages de démembrement de propriété.
Le Service des Décisions Anticipées (SDA) a publié le 13 mai 2026 sa newsflash n° 2026/04, qui formalise et détaille sa position — jusqu'ici non publiée — concernant l'« engagement de réinvestissement » (ou « engagement de réorientation ») exigé dans le cadre d'un carve-out (scission partielle ou apport de branche d'activité) suivi de la cession des actions à un tiers.
Cette structuration, courante en M&A, est en principe plus avantageuse fiscalement qu'une cession directe d'actifs, mais peut être qualifiée d'abus fiscal en l'absence de motifs économiques suffisants.
Pour obtenir un ruling positif confirmant la neutralité fiscale de l'opération, le SDA exige depuis plusieurs années un engagement de réinvestissement du produit de la vente — la newsflash en précise désormais le cadre :
À noter : cet engagement n'est pas une condition légale mais une condition posée par le SDA pour l'octroi d'un ruling positif. Un contribuable qui ne sollicite pas de ruling reste libre de se prévaloir de la neutralité fiscale sur la seule base de la loi, pour autant que des motifs économiques valables et bien documentés existent.
Vu les enjeux de ce type d’opération, il est recommandé d’analyser ces questions au terme d’une analyse approfondie.
Pour rappel, la loi du 9 juillet 2026 a réintégré les programmes informatiques dans le champ d'application du régime fiscal avantageux des droits d'auteur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 (voir voir ici).
Le SDA a publié début septembre 2026 une newsflash qui apporte deux précisions importantes :
Cette précision est très importante. Elle valide la position que nous défendions depuis le début.
Elle devrait également trouver écho pour les dossiers impliquant des architectes.
Enfin, au niveau du timing d’introduction des demandes, le SDA précise que « que les décisions anticipées délivrées jusqu’au 30 juin 2027 pourront couvrir les rémunérations pour droits d’auteur octroyées à partir du 1er janvier 2026, pour autant que l’ensemble des conditions légales soient remplies ».
Le nouveau Code pénal, qui remplace le code de 1867, est entré en vigueur le 1er septembre 2026.
Précision utile : sur le volet blanchiment / fraude fiscale, le nouveau Code (art. 502 à 504, qui reprennent et recodifient l'ancien art. 505) ne change rien sur le fond.
La suppression de l'immunité pour la gestion d'un avantage patrimonial tiré d'une fraude fiscale simple commise par un tiers résulte en réalité de la loi du 18 janvier 2024 (« justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III »), déjà en vigueur depuis le 5 février 2024.
Depuis cette date, seule une fraude fiscale grave, organisée ou non, était auparavant exclue du champ du blanchiment, cette exception ayant été supprimée. La cause d'excuse absolutoire pour les entités assujetties à la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 (professionnels du chiffre et du droit compris) existait déjà également.
Ce que le nouveau Code apporte réellement sur ce point : une recodification de ce régime (déjà en vigueur) dans des articles renumérotés et à la formulation simplifiée, avec un reclassement de l'infraction dans l'échelle des huit niveaux de peine (niveau 3) et une actualisation des montants d'amende (de 200 € à 2.000.000 €, ou jusqu'à la valeur des biens blanchis).
Plusieurs autres circulaires ont été publiées durant les mois d'août et de septembre. Parmi celles-ci :

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