Entre 2018 et 2022, plusieurs entreprises italiennes ont fait l’objet de contrôles fiscaux menés dans leurs locaux professionnels par l’administration fiscale italienne. Ces inspections visaient à vérifier le respect de leurs obligations fiscales et ont donné lieu à la collecte, la copie ou la saisie de documents comptables, y compris de pièces ne devant pas obligatoirement être tenues. Les autorisations de procéder à ces inspections étaient délivrées par des responsables administratifs, sans qu’une instance judiciaire ne puisse être saisie, et les contribuables étaient tenus de coopérer sous peine de voir leur situation fiscale évaluée sur la base de simples présomptions.
Saisie de cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces pratiques constituaient une violation du droit au respect du domicile et de la correspondance, tel que protégé par l’article 8 de la Convention. Si une base légale existait en droit italien, celle-ci manquait de clarté et de prévisibilité. Le cadre juridique offrait une liberté totale aux autorités fiscales quant à la portée et aux modalités des contrôles, sans critères objectifs ni justification spécifique préalable, et particulièrement lorsque les inspections concernaient des locaux professionnels.
La Cour a également épinglé l’absence de garanties procédurales suffisantes pour prévenir les abus. Aucun contrôle juridictionnel effectif n’était prévu dans le droit italien, que ce soit avant ou après les inspections.
En application de l’article 46 de la CEDH, la Cour a appelé l’Italie à réformer sa législation et sa pratique. La Cour insiste en particulier sur la nécessité de définir clairement les conditions dans lesquelles les autorités peuvent accéder aux locaux professionnels, l’obligation d’informer les contribuables de la portée et des raisons du contrôle, et de leur garantir un droit de recours effectif, y compris par un mécanisme de contestation rapide lorsqu’un contrôle semble irrégulier.
L’on n’insistera jamais assez : un droit de visite, ou un droit de contrôle, ne peut jamais s’apparenter à une perquisition.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai
Avocats au Barreau du Brabant Wallon
Source: CEDH n°36617/18, 6 février 2025