
Les premières décisions anticipées concernant la nouvelle taxe sur les plus-values sont publiées. Pour un tour d'horizon, voir l'article de Philippe Galloy paru ce matin dans L'Echo, dans le cadre duquel j'ai eu le plaisir d'intervenir.
De nombreux rulings portent sur les conséquences fiscales d'une transmission d'actions -par la voie d'une vente ou d'un apport - à une holding.
En cas d'apport d'actions par une personne physique à une holding (relevant de la gestion normale du patrimoine privé), la plus-value peut être exonérée :
> soit sur le fondement de l’article 95 du CIR (transposition de la directive fusion), par exemple en cas d'apport de plus de 50% des actions d’une société (sans but principalement fiscal).
> soit, dans les autres cas, sur la base de l'article 96/2, al.1, 4° du CIR.
> Dans le ruling précité, le SDA a confirmé l'application de l'exonération visée à l'article 95 du CIR dans un cas où une personne physique avait apporté toutes les actions d'une société (dont il était le seul actionnaire et administrateur) active dans le secteur de la gestion de fortune.
> L’objectif poursuivi : faciliter l’entrée d’un investisseur externe (la holding cèderait ultérieurement une participation minoritaire dans la société de gestion de fortune à un tiers).
> La base légale applicable (95 vs. 96/2, 4° du CIR) a une incidence pour les besoins du calcul du montant de l'augmentation du "bon capital fiscal" de la holding, càd le capital susceptible d'être remboursé en exemption d'impôt.
> Si la plus-value est exonérée sur la base de l’article 95 du CIR, il y a un step up du capital fiscal chez la holding, contrairement à l'hypothèse où l'article 96/2, 4° du CIR s'applique (article 184, al. 4 du CIR, pour un cas d'application, cfr ruling du 27 juillet 2026, 2026.0463).
> Comme je l'ai déjà soutenu précédemment, cette différence de traitement est difficilement justifiable. Aussi est-il vraisemblable qu'une loi de réparation y remédiera prochainement.
> C’est pour cette raison que le SDA a pris soin de préciser qu'en cas d'adoption d'une loi de réparation, la validité de la décision anticipée pourrait être affectée.
> En cas de modification du droit interne, une décision anticipée n'est en effet plus opposable au SPF Finances pour l'avenir (ar. 23, al. 2, 3° de la loi ruling).