
Plusieurs réformes importantes pourraient entrer en vigueur en 2027 : l'enregistrement général du temps de travail, l'indexation plafonnée des salaires et l'obligation de proposer un budget mobilité pour certains employeurs. Les textes définitifs n'étant pas encore tous adoptés, leurs modalités restent susceptibles d'évoluer.

La Belgique est l'un des derniers États membres de l'Union européenne à ne pas imposer d'enregistrement général du temps de travail. Cela devrait changer au 1er janvier 2027. Le ministre de l'Emploi a soumis au Conseil national du Travail (ci-après « le CNT ») un avant-projet de loi (ci-après « l’Avant-projet ») instaurant une obligation générale d'enregistrer le temps de travail. Le CNT a rendu son avis n° 2.499 le 30 septembre 2026 (ci-après « l’Avis »), et il est divisé. Le gouvernement doit à présent parvenir à un accord sur le texte du projet de loi, lequel ne pourra être soumis au Parlement qu’après approbation par le Conseil des ministres. La présente contribution se fonde sur l’avis du CNT et les déclarations du ministre de l'Emploi et est donc susceptible d'évoluer au fil du processus législatif.
La directive 2003/88/CE sur l'aménagement du temps de travail (ci-après « la Directive ») fixe des durées maximales de travail et des temps de repos minimaux, mais n'impose pas expressément d'enregistrer le temps de travail. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a franchi le pas.
Dans l'arrêt CCOO (C-55/18) du 14 mai 2019, la Cour a jugé que les États membres doivent imposer aux employeurs un système objectif, fiable et accessible mesurant la durée du travail journalier de chaque travailleur : sans un tel système, le respect des durées maximales et des temps de repos ne peut être vérifié, et l'enregistrement des seules heures supplémentaires ne suffit pas. L'arrêt Loredas (C-531/23) du 19 décembre 2024 a confirmé cette jurisprudence pour tous les travailleurs, y compris le personnel domestique, tout en admettant des modalités adaptées à certains secteurs, pour autant que le système reste objectif, fiable et accessible.
La plupart des États membres ont depuis légiféré. Selon les organisations de travailleurs, la Belgique est aujourd'hui l'un des quatre seuls États membres sans obligation générale. Le gouvernement a décidé, dans le cadre de l'accord budgétaire, d'y remédier. Le contexte n'est pas anodin : la flexibilisation en cours (heures supplémentaires volontaires, flexi-jobs, annualisation annoncée du temps de travail) rend la question du contrôle des limites de durée du travail d'autant plus sensible.
De l'avis du CNT, il peut être déduit que l'Avant-projet s'articule comme suit :
Sous réserve des modifications que le texte pourrait encore subir avant son adoption, l’obligation d’enregistrement du temps de travail devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027, avec une période transitoire jusqu'au 31 mars 2027, et les employeurs auraient le libre choix quant au système d’enregistrement. L'exigence porte sur le résultat : l’employeur devra en toutes circonstances être en mesure d’établir, a posteriori et de manière objective et fiable, combien de temps chaque travailleur a réellement travaillé, par jour et par semaine.
L'Avis ne contient pas de position unanime. Les deux bancs défendent des positions opposées, ce qui laisse au gouvernement une marge d'arbitrage importante avant le passage du texte au Conseil d'État et à la Chambre.
Sur le principe, les syndicats soutiennent sans réserve l'obligation, tout en estimant que l'Avant-projet ne transpose que partiellement la jurisprudence européenne. Le banc patronal demande au contraire, à titre principal, d'y renoncer : l'obligation ne figurait pas en tant que telle dans l'accord de gouvernement, elle contredit l'engagement de réduire les charges administratives de 25 % (35 % pour les PME) et le droit belge offrirait déjà des garanties suffisantes (durées maximales d'ordre public, horaires fixés dans le règlement de travail, fiche de paie, droit à la déconnexion, partage de la charge de la preuve sur la base de l'article 8.4 du Code civil).
Les positions s'opposent essentiellement sur les points suivants :
Plusieurs obligations d’enregistrement du temps de travail sont déjà en vigueur et resteront applicables :
Surtout, la jurisprudence européenne produit déjà des effets devant les juridictions du travail belges, notamment dans les litiges relatifs aux heures supplémentaires. La Cour du travail de Bruxelles et celle de Liège ont fait supporter à l'employeur dépourvu de système d'enregistrement l'absence de preuve et l'ont condamné au paiement d'heures supplémentaires. D'autres juridictions estiment au contraire qu'il appartient à l'État belge, et non à l'employeur, de mettre en place un tel système : l’obligation de mesurer le temps de travail découlant de la jurisprudence de la CJUE n’affecte pas les règles relatives à la charge de la preuve, et aucune obligation directe d’enregistrement à charge des employeurs ne peut être déduite de cette jurisprudence relative à la Directive 2003/88/CE, qui ne porte pas sur la charge de la preuve. La jurisprudence n'est donc pas unanime.
Depuis la réforme du droit de la preuve intervenue en novembre 2020, le juge peut en outre, sur la base de l'article 8.4 du nouveau Code civil, renverser la charge de la preuve et sanctionner la partie qui ne collabore pas. En pratique, l'employeur qui ne dispose d'aucune donnée fiable sur les heures prestées est déjà aujourd'hui en position de faiblesse face à une réclamation d'arriérés de rémunération et de sursalaire.
Le texte définitif n'étant pas connu et le calendrier paraissant ambitieux, il n'est pas nécessaire d'investir immédiatement dans un système lourd. Un état des lieux est en revanche utile dès à présent :
Sous l'impulsion de la Cour de justice, la question n'est plus de savoir si la Belgique introduira un enregistrement général du temps de travail, mais comment. L'avant-projet opte pour une approche souple : liberté de choix du système, enregistrement des seules dérogations, exclusions larges. Reste à voir si cette approche résistera aux critiques syndicales et, à terme, à un éventuel contrôle européen.
Pour les employeurs, le message est clair : l'absence de données fiables sur le temps de travail est déjà un risque aujourd'hui et le deviendra encore davantage demain.
Depuis le 1er juin 2026, l'indexation automatique des salaires n'est plus intégrale pour les rémunérations supérieures à 4.000 euros bruts par mois. Cette « indexation plafonnée », également appelée « index en centimes », s'appliquera à deux reprises au cours de la législature. Instaurée par la loi-programme du 30 mai 2026, elle s'applique à toutes les commissions paritaires, dès la première indexation qui y intervient après le 1er juin 2026. Certains secteurs sont donc déjà concernés. Pour beaucoup d'employeurs, l'impact se fera toutefois sentir lors de l'indexation de janvier 2027, notamment dans la commission paritaire 200. La mesure comporte deux volets : une modération des salaires bruts et une nouvelle cotisation patronale de modération salariale.
L'indexation plafonnée est l'une des mesures par lesquelles le gouvernement De Wever entend rééquilibrer le budget. Elle figurait dans l'accord budgétaire conclu fin novembre 2025. Initialement prévue au 1er janvier 2026, son entrée en vigueur a été reportée au 1er juin 2026 afin d'en préciser les modalités.
Contrairement au saut d'index de 2015, qui avait neutralisé une indexation complète de 2 % pour tous les salaires, l'indexation n'est pas supprimée : elle reste intégrale jusqu'à 4.000 euros et n'est limitée que sur la partie du salaire qui dépasse ce seuil. Les allocations sociales et les pensions sont soumises à un mécanisme similaire, avec un seuil de 2.000 euros bruts.
La mesure a suscité une opposition d'une rare unanimité. Les partenaires sociaux, syndicats comme employeurs, ont dénoncé sa complexité et proposé une alternative fondée sur un autre mode de calcul de l'index, que le gouvernement a refusée. La Chambre a adopté la loi-programme dans la nuit du 28 au 29 mai 2026.
Au cours de chaque période de modération, la partie du salaire brut qui dépasse 4.000 euros n'est pas indexée à concurrence de 2 %. Concrètement, l'augmentation liée à ces 2 % est limitée à 80 euros bruts par mois (2 % de 4.000 euros), quel que soit le niveau du salaire. Au-delà de 2 %, l'indexation s'applique normalement à l'ensemble du salaire. Le seuil de 4.000 euros n'est pas indexé pendant la première période.
La mesure vaut pour le secteur privé comme pour le secteur public, et pour tous les mécanismes d'indexation, qu'ils soient légaux, sectoriels ou propres à l'entreprise.
Dans les secteurs où la première indexation intervenant après le 1er juin 2026 atteint au moins 2 %, la modération est appliquée en une seule fois. Là où les indexations sont plus fréquentes et plus faibles (mensuelles, trimestrielles, etc.), elle est appliquée lors de chaque indexation, jusqu'à ce que leur cumul atteigne 2 %. Les éventuelles indexations négatives sont prises en compte dans ce cumul.
Le salaire de référence visé est le seul salaire de base mensuel brut fixe, prévu par le barème ou par le contrat et exprimé sur la base d'un temps plein. Les primes fixes et structurelles intégrées au salaire de base (par exemple une majoration barémique d'ancienneté) en font partie. Sont en revanche exclus les heures supplémentaires, les primes de fin d'année, les titres-repas, les éco-chèques, les majorations pour travail de nuit ou de week-end, les commissions et les avantages extralégaux.
Pour les ouvriers, le salaire horaire est converti en salaire mensuel (salaire horaire × durée hebdomadaire de travail à temps plein × 13 / 3). Le salaire mensuel obtenu est indexé en tenant compte du plafond, puis reconverti en salaire horaire. Un salaire journalier est converti de la même manière (× 65 / 3) et un salaire annuel est ramené au mois (en principe sur 13,92 mois dans le secteur privé).
Pour les travailleurs à temps partiel, le seuil s'apprécie en équivalent temps plein. Un travailleur à mi-temps qui gagne 2.500 euros bruts (soit 5.000 euros à temps plein) est donc concerné.
Enfin, les nouveaux travailleurs, engagés pendant une période de modération, suivent le régime de leurs collègues, même s'ils ont déjà subi une modération chez un employeur précédent.
La modération s'applique au cours de deux périodes, chaque fois à hauteur de 2 %. Pendant la première, qui a débuté le 1er juin 2026, chaque salaire perd une seule fois 2 % d'indexation sur la partie au-delà de 4.000 euros, en une ou plusieurs indexations. Une fois ces 2 % atteints, il est à nouveau indexé intégralement. Par exemple, dans un secteur indexé de 2 % à chaque dépassement de l'indice-pivot, un salaire de 5.000 euros n'augmente que de 80 euros lors de la première indexation, mais l'indexation suivante porte sur la totalité du salaire. La première période ne prend fin que lorsque tous les salaires concernés ont atteint les 2 %. La deuxième période commencera le 1er janvier 2028 ou, si ce n'est pas encore le cas à cette date, à une date fixée par le Roi. Le même mécanisme s'appliquera alors, sur un seuil de 4.000 euros indexé une seule fois en fonction des dépassements de l'indice-pivot intervenus depuis le 1er juin 2026, puis fixe pendant toute cette période.
L'indexation plafonnée ne produit ses effets qu'au moment où une indexation intervient dans le secteur ou l'entreprise concernée. Le calendrier varie donc fortement d'un secteur à l'autre :
La CP 200, qui compte quelque 500.000 employés, sera donc le grand rendez-vous. Selon une estimation de SD Worx d'août 2026, l'indexation y atteindrait 3,76 % en janvier 2027 ; le pourcentage définitif ne sera connu qu'après la publication de l'indice de décembre 2026. Pour un employé gagnant 5.000 euros bruts, les 2 premiers % seraient calculés sur 4.000 euros (80 euros) et les 1,76 % restants sur 5.000 euros (88 euros), soit une augmentation de 168 euros au lieu de 188 euros. Le manque à gagner est donc de 20 euros bruts par mois pour le travailleur.
Le second volet de la mesure est souvent sous-estimé. L'employeur ne conserve pas l'intégralité de l'économie réalisée : il doit en reverser la moitié à l'ONSS, sous la forme d'une cotisation patronale spéciale et temporaire de modération salariale.
Exclusions : les flexi-jobs, les étudiants et les apprentis en formation en alternance (jusqu'à l'année de leurs 19 ans) ne sont pas soumis à la cotisation.
Calcul : la base de calcul de la cotisation de modération salariale porte à la fois sur le salaire brut non versé et sur les cotisations patronales correspondantes. La cotisation est calculée chaque mois, par travailleur et par ligne d'occupation, selon une formule légale fondée sur le salaire de référence indexé modéré, la fraction de prestation et le pourcentage d'indexation (limité à 2 %). Elle est déclarée trimestriellement dans la DmfA.
Exigibilité : la cotisation est due dès que le secteur applique sa première indexation modérée, quel qu'en soit le pourcentage. Elle vise alors tous les salaires de référence supérieurs à 4.000 euros, y compris ceux que le mécanisme sectoriel n'indexe pas ou n'indexe que partiellement (par exemple lorsqu'un secteur n'indexe les salaires que jusqu'à un certain montant) : la cotisation est calculée comme si le pourcentage d'indexation du secteur leur avait été appliqué.
Durée : la cotisation spéciale est due pendant chaque période de modération, jusqu'à ce que l'effet de 2 % soit atteint pour tous les travailleurs. Une cotisation de modération salariale « consolidée provisoire » prendra le relais à partir du trimestre suivant la fin de la première période, et s'ajoutera à la cotisation spéciale pendant la deuxième période. Après la deuxième période, seule subsistera une cotisation « consolidée définitive ». Les modalités de ces cotisations consolidées doivent encore être fixées par arrêté royal.
Selon la FEB, la cotisation de modération salariale coûterait aux entreprises environ un milliard d'euros d'ici 2029. La cotisation consolidée définitive pose question : alors que la modération des salaires est limitée à deux périodes, cette cotisation subsistera, de sorte que l'avantage pour les employeurs pourrait se réduire, voire disparaître, à terme. Enfin, la modération n'est pas neutralisée dans la norme salariale : la marge ainsi dégagée pourrait être revendiquée lors des prochaines négociations interprofessionnelles.
L'indexation plafonnée est une mesure temporaire au fonctionnement complexe. Pour le travailleur, la perte reste limitée mais réelle. Pour l'employeur, l'économie est réduite de moitié par la cotisation de modération salariale et pourrait disparaître à terme avec la cotisation consolidée définitive. L'indexation de janvier 2027 dans la CP 200 constituera le premier test à grande échelle : c'est le moment de vérifier que les salaires, les barèmes et le payroll sont prêts.
Introduit en 2019, le budget mobilité permet au travailleur qui a droit à une voiture de société de l'échanger contre un budget à consacrer à d'autres formes de mobilité. Jusqu'à présent, l'employeur est libre de le proposer ou non. Conformément à l'accord de gouvernement, les employeurs qui mettent des voitures de société à disposition devraient bientôt être tenus de proposer un budget mobilité, dès le 1er janvier 2027 pour les plus grandes entreprises. Le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi en ce sens le 9 janvier 2026 (ci-après « l’Avant-projet »). Le Conseil national du Travail (CNT) et le Conseil central de l'Économie (CCE) ont rendu un avis commun et unanime le 29 avril 2026 (avis CNT n° 2.485). L'Avant-projet n'est pas encore définitif.
Le budget mobilité est régi par la loi du 17 mars 2019. Son montant correspond au coût total annuel, pour l'employeur, de la voiture de société à laquelle le travailleur renonce ou à laquelle il a droit (le « total cost of ownership » ou TCO). En 2026, il est compris entre 3.233 et 17.244 euros par an. Le travailleur le répartit librement entre trois piliers :
L'Avant-projet met en œuvre la première phase de la réforme annoncée dans l'accord de gouvernement : la faculté d'instaurer un budget mobilité devient une obligation de le proposer aux travailleurs qui ont droit à une voiture de société.
Dans leur avis commun du 29 avril 2026, le CNT et le CCE ne remettent pas en cause le principe de l'obligation. Ils estiment toutefois qu'elle ne contribuera à un transfert modal durable que si le dispositif est ajusté sur trois plans. Ils demandent que leurs propositions, présentées comme indissociables, soient reprises dans leur ensemble.
Les Conseils demandent également à être associés à l'évaluation de l'impact de la réforme sur le marché du logement, ainsi qu'à la préparation de la deuxième phase de la réforme, qui doit transformer le dispositif en un « budget mobilité pour tous ».
Aucune limite ne s'applique aujourd'hui à la part du budget mobilité consacrée aux frais de logement. Grâce à une tolérance administrative, le domicile du travailleur peut même être considéré comme son lieu de travail habituel. Craignant une optimisation salariale et un effet haussier sur les loyers et les prix de l'immobilier, les Conseils demandent de plafonner les frais de logement à 50 % du budget mobilité, pour les nouveaux budgets octroyés après l'entrée en vigueur de la loi.
L'employeur ne doit actuellement proposer qu'une seule possibilité d'affectation dans le pilier 2. Les Conseils recommandent un dialogue au niveau de l'entreprise pour proposer plusieurs options correspondant aux besoins des travailleurs. Une recommandation spécifique du CNT sera adoptée à ce sujet, et sa mise en œuvre sera évaluée en 2029.
À ce jour, le projet de loi n'a pas encore été déposé à la Chambre. Selon Attentia, le ministre Jan Jambon a confirmé à la Chambre, le 16 septembre 2026, que le gouvernement maintient l'objectif d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2027, tout en précisant que les avis des partenaires sociaux sont encore examinés et pourraient conduire à des adaptations. Le texte doit encore être soumis au Conseil d'État. À moins de trois mois de l'échéance, le calendrier est donc serré et les modalités peuvent encore évoluer.
Le budget mobilité obligatoire ne bouleverse pas le dispositif existant : il oblige surtout les employeurs qui offrent des voitures de société à le proposer. Pour l'employeur, le coût est en principe neutre, puisque le budget correspond au TCO de la voiture. Le véritable enjeu est administratif : effectif, calcul du TCO, gestion des trois piliers, politique interne. Les partenaires sociaux demandent d'ailleurs, à l'unanimité, une simplification préalable. Reste à voir si le gouvernement les suivra, et si l'échéance du 1er janvier 2027 sera tenue.