
L’ASBL est une association dotée de la personnalité juridique, constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes (« membres »), qui poursuit un but désintéressé dans le cadre d’activités déterminées qui constituent son objet. Comme indiqué, elle ne peut procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, à ses membres ou à ses administrateurs, ni à toute autre personne, sauf dans son but statutaire désintéressé. Toute association ne respectant pas cette interdiction est nulle.
Le CSA fait désormais la distinction entre les « grandes », « petites » et « micro » associations (moyenne annuelle du nombre d’employés ; chiffre d’affaires annuel hors TVA ; total du bilan).
L’ASBL, qui peut être constituée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, doit être composée d’au moins 2 membres, qui ne sont, en cette qualité, pas responsables de ses engagements. Les statuts peuvent fixer les conditions auxquelles des tiers, sans lien avec l’association, peuvent être considérés comme « membres adhérents » ; ces derniers ne possèdent que les droits et les obligations déterminés par les statuts.
Les statuts de l’ASBL doivent mentionner les informations suivantes :
Son acte constitutif, quant à lui, doit reprendre les informations suivantes :
Un registre des membres mentionne leurs nom, prénom et domicile ou leurs dénomination, forme légale et adresse du siège. Les admissions, démissions ou exclusions y sont inscrites par l’organe d’administration[1].
Un membre peut démissionner de sa propre volonté ou de plein droit. Il peut être « réputé démissionnaire » s’il ne paie pas ses cotisations mais les statuts doivent régler les conditions et modalités de cette « sortie » forcée.
Dans le respect des droits de la défense, l’exclusion envisagée doit être indiquée dans la convocation et le membre concerné est entendu par l’assemblée générale avant la décision prise dans le respect des conditions de quorum/majorité requises pour modifier les statuts[2].
Sauf disposition statutaire contraire, le membre démissionnaire ou exclu ne peut prétendre aux avoirs de l’association et ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées.
L’association est administrée par un organe d’administration collégial, qui doit être composé de trois administrateurs ; les statuts peuvent cependant prévoir de fixer un nombre minimum supérieur à trois[3]. Lorsqu’une personne morale assume la fonction d’administrateur, elle doit nommer un « représentant permanent » personne physique (cfr. art. 2:55 CSA).
Les administrateurs d’ASBL sont soumis aux mêmes règles de responsabilité que ceux des sociétés ; ils peuvent donc aussi bénéficier d’un plafonnement (art. 2:56 et s. CSA).
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale, pour une durée déterminée ou indéterminée, étant entendu qu’ils peuvent être nommés pour la première fois dans l’acte constitutif. En cas de départ anticipé d’un administrateur, les administrateurs restants peuvent coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts excluent cette possibilité.
Un administrateur peut en principe démissionner à tout moment mais les statuts peuvent modaliser l’exercice de cette prérogative.
L’administrateur non statutaire est, sauf disposition statutaire contraire, révocable ad nutum par l’assemblée générale à la majorité simple, tandis que l’administrateur statutaire ne peut être révoqué que dans le respect des conditions de présence/majorité requises pour la modification des statuts.
L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de l’association ; il n’est évidemment pas compétent pour ceux réservés à l’assemblée générale. Les restrictions statutaires de pouvoirs ou la répartition des tâches entre administrateurs – même publiées aux Annexes du Moniteur belge – sont inopposables aux tiers. En revanche, la clause statutaire octroyant le pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs est opposable aux tiers si elle est publiée.
L'organe d'administration peut charger une ou plusieurs personnes de la gestion journalière[4] et de la représentation y afférente ; il est alors chargé de la surveillance de celles-ci. Les clauses prescrivant la pluralité des signatures concernant la gestion journalière sont opposables aux tiers si elles sont publiées alors que les limitations au pouvoir de représentation de l'organe de gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Le CSA a apporté des clarifications quant à la tenue des réunions de l’organe d’administration :
Le CSA organise une procédure de règlement de conflit d’intérêts, à savoir toute opposition d’intérêt de nature patrimoniale, directe ou indirecte, entre un administrateur et une décision/opération relevant de la compétence de l’organe d’administration[6]. Mais aucun régime de responsabilité spécifique n’est instauré.
Pour les grandes ASBL, le régime est identique à celui des SA, SRL et SC. Quant aux petites ASBL, seuls les devoirs de transparence et d'abstention de l'administrateur concerné sont repris. En outre, les statuts peuvent renforcer la procédure légale.
Lorsqu’un administrateur informe ses collègues de son conflit, l'organe d'administration des grandes ASBL doit mentionner la nature et la portée du conflit ainsi que la délibération et la décision dans le procès-verbal et il doit reprendre cette partie du procès-verbal dans le rapport de gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes annuels.
L'administrateur ayant un conflit d'intérêts ne peut prendre part ni aux délibérations, ni au vote sur ce point. S'il y a un conflit d'intérêts parmi la majorité – et pas nécessairement la totalité – des administrateurs présents ou représentés, l'assemblée générale décide.
Dans une section séparée de son rapport, l’éventuel commissaire évalue les conséquences patrimoniales pour l'ASBL des décisions pour lesquelles il existe un conflit d’intérêts.
Les compétences de l’assemblée générale peuvent être définies par les statuts mais certaines lui sont spécifiquement réservées par le CSA :
L'organe d'administration convoque l'assemblée générale dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou si au moins 20% des membres en font la demande (idem pour le commissaire au regard d’une telle demande)[7]. Les administrateurs et le commissaire sont aussi convoqués.
Le délai de convocation est aligné sur celui prévu pour les sociétés, à savoir 15 jours[8].
L’ordre du jour est joint à la convocation. Toute proposition signée par un nombre de membres au moins égal au vingtième est également portée à l’ordre du jour.
Sauf exceptions (AGE), aucun quorum de présence ne doit être atteint et les décisions sont prises à la majorité absolue (moitié des voix plus une, sans tenir compte des absents, des abstentions et des votes nuls).
Les membres peuvent se faire représenter par un autre membre ou, si les statuts l’autorisent, par un tiers. Le CSA n’empêche pas qu’une même personne soit porteuse de plusieurs procurations mais les statuts peuvent l’interdire.
La règle du droit de vote égal étant désormais supplétive, les statuts peuvent prévoir un droit de vote multiple.
Les participants peuvent poser des questions aux administrateurs et au commissaire dans les mêmes limites que pour les sociétés (ordre du jour, intérêt de l’ASBL, secret…).
Les assemblées générales peuvent avoir lieu par écrit, sauf pour modifier les statuts, l'organe d'administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance et les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance, avant l'assemblée générale, sous forme électronique.
Dans le cadre de l’AGO, l’organe d’administration expose la situation financière et l’exécution du budget. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et du commissaire. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l'association. La décharge sur les violations des statuts ou du CSA requiert leur mention spéciale dans la convocation.
Pour que l’AGE puisse modifier les statuts, les modifications proposées doivent être indiquées dans la convocation et 2/3 des membres doivent être présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée, qui doit être tenue au-delà des quinze jours suivant la première, statuera valablement, quel que soit le nombre de membres. La décision doit être approuvée par les 2/3 des voix émises (pour rappel : idem pour l’exclusion d’un membre), étant entendu que les abstentions ne sont comptabilisées ni au dénominateur, ni au numérateur. Pour modifier l'objet ou le but, une majorité des 4/5 est requise.
Les points d’attention sont nombreux dans le cadre de la constitution ou du fonctionnement des ASBL : définir le but et l’objet; prévoir le montant des cotisations; fixer les règles d’admission, de démission et d’exclusion; organiser le conseil d’administration et l’assemblée générale…
Si vous souhaitez constituer une ASBL ou modifier les statuts d’une ASBL existante, y établir un règlement d’ordre intérieur (art. 2:59 CSA), y organiser des réunions d’organes, voire y résoudre des conflits, n’hésitez pas à faire appel à Centrius. Nos avocats vous conseillent et vous assistent en se basant sur leur expérience et leur expertise en droit des sociétés et des associations.
[1] Tous les membres peuvent consulter le registre au siège de l’ASBL. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration, avec lequel ils conviennent d’une date et d’une heure de consultation du registre.
[2] Cette disposition ne vise pas les membres adhérents si les statuts ne leur accordent pas ce droit.
[3] Si et aussi longtemps que l’association compte moins de trois membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant qu’il ne compte que deux membres, la disposition octroyant à un membre une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.
[4]Comme pour les sociétés, la gestion journalière comprend les actes et décisions qui (i) n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l'ASBL et (ii) ne justifient pas l'intervention de son organe d'administration en raison de leur intérêt mineur ou de leur caractère urgent.
[5]Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres ayant le pouvoir de représentation.
[6]La procédure n'est pas applicable lorsque les décisions concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
[7] L'assemblée générale doit être convoquée dans les 21 jours de la demande et se tenir au plus tard le 40ème jour suivant cette demande (sauf disposition statutaire contraire).
[8]Conformément à l’article 1:32 : le délai est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte/événement qui y donne cours et comprend tous les jours ; le jour de l'échéance est compris dans le délai mais s’il s’agit d’un samedi, dimanche ou jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.