
Notre article du 11 février 2026 examinait la baisse par paliers de la déduction des rentes alimentaires, de 80 % à 50 %, et la nouvelle condition de résidence du bénéficiaire. Il laissait de côté une hypothèse que le législateur n'avait pas visée : la rente payée en une seule fois, sous la forme d'un capital. La loi du 15 juillet 2026 vient de combler ce vide, et la circulaire 2026/C/78 du 26 août 2026 en donne le mode d'emploi. La règle qui en sort est singulière : la part imposable de la rente reconstituée est arrêtée par l'année du versement et ne bouge plus jusqu'au décès du bénéficiaire. Un capital versé en 2026 restera imposé sur 60 % de cette rente en 2040 ; le même capital versé en janvier 2027 le sera sur 50 %, pour toujours.
Dans notre article du 11 février 2026, nous avions décrit la réforme des rentes alimentaires issue de la loi du 18 décembre 2025 sous ses deux volets : la dégressivité de la quotité déductible et imposable, ramenée de 80 % à 70 % pour les rentes payées en 2025, à 60 % pour celles de 2026 et à 50 % pour celles versées à partir de 2027 ; et la restriction géographique nouvelle, qui réserve la déduction aux bénéficiaires résidant dans l'Espace économique européen ou en Suisse. Cette analyse reste entièrement valable pour les rentes servies périodiquement, mois après mois, qui représentent la grande majorité des dossiers.
Elle ne disait rien, en revanche, d'une configuration que l'on rencontre régulièrement dans les conventions préalables à divorce par consentement mutuel et dans les transactions familiales : le règlement de l'obligation alimentaire en une seule fois, par le versement d'un capital. Ce silence reflétait celui du législateur : la loi du 18 décembre 2025 avait modifié les articles 99 et 104 du Code des impôts sur les revenus 1992, mais pas l'article 170, qui gouverne précisément le sort fiscal de ces capitaux.
Il en résultait une situation peu confortable. Le débirentier qui avait versé un capital en 2025 le déduisait à 70 %, conformément au nouveau calendrier. Le crédirentier, lui, restait imposé sur 80 % de la rente annuelle reconstituée, parce que l'article 170 n'avait pas bougé. Cette asymétrie a duré un peu plus de six mois.
La loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026, consacre à cette seule question un titre entier — le Titre 19, intitulé « Rentes alimentaires imposées sous forme d'une rente de conversion » — composé de deux articles1. L'article 106 remplace la part imposable de 80 % par 70 %, puis 70 % par 60 %, puis 60 % par 50 %. L'article 107 précise à quels capitaux chacune de ces trois substitutions s'applique2. L'administration a commenté ce dispositif dans la circulaire 2026/C/78 du 26 août 2026, publiée en complément de la circulaire 2026/C/12 du 7 janvier 20263.
Lorsqu'une rente alimentaire est réglée en une seule fois, le fisc ne taxe pas le capital l'année de sa perception. Il serait excessif d'imposer d'un coup, au taux progressif, une somme destinée à couvrir des années d'entretien. Le législateur a donc prévu un lissage : le capital est converti en une rente annuelle théorique, et c'est une fraction de cette rente qui est ajoutée chaque année aux autres revenus du bénéficiaire.
Les pourcentages dont il est question dans tout cet article — 80, 70, 60 et 50 % — ne sont pas des taux d'imposition. Ils mesurent la part de la rente reconstituée qui entre dans la base imposable. Cette base, une fois déterminée, est ajoutée aux autres revenus et supporte l'impôt au barème progressif ordinaire, majoré des additionnels communaux. Le taux d'imposition réel varie donc chaque année avec l'ensemble des revenus du bénéficiaire ; la part imposable, elle, est figée à vie.
La conversion s'opère par l'application au capital d'un coefficient qui dépend de l'âge du bénéficiaire à la date à laquelle le capital lui est payé ou attribué4. Le barème progresse par tranches : 1 % jusqu'à 40 ans, 1,5 % de 41 à 45 ans, 2 % de 46 à 50 ans, 2,5 % de 51 à 55 ans, 3 % de 56 à 58 ans, 3,5 % à 59 et 60 ans, 4 % à 61 et 62 ans, 4,5 % à 63 et 64 ans, et 5 % à partir de 65 ans.
Le texte réglementaire précise que cet âge est « fixé en années entières », les fractions d'années étant négligées. Autrement dit, c'est l'âge effectivement atteint au jour du versement qui compte, et non celui que le bénéficiaire atteindra dans le courant de l'année. Un versement effectué la veille d'un anniversaire qui fait basculer de tranche n'est pas la même opération qu'un versement effectué le lendemain.
La rente annuelle ainsi reconstituée n'entre pas intégralement dans la base imposable. L'article 170, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit qu'« à partir de la date du paiement ou de l'attribution de ce capital et jusqu'au jour du décès du bénéficiaire », un pourcentage de cette rente est taxé pour chacune des périodes imposables, cumulativement avec les autres revenus5. C'est ce pourcentage — 80, puis 70, 60 et 50 % — que la loi du 15 juillet 2026 a fait évoluer.
Ce n'est pas 60 % d'impôt : c'est 60 % de la rente reconstituée qui entre dans la base, taxée ensuite au barème progressif.
Pour une rente alimentaire versée mois après mois, la part imposable se lit dans l'année de chaque paiement. Les rentes de 2025 sont imposables à concurrence de 70 %, celles de 2026 à 60 %, celles de 2027 et des années suivantes à 50 %. La part descend avec le calendrier, et toutes les situations finissent par converger vers 50 %.
Pour un capital, la logique est inverse. L'article 107 rattache chacune des trois substitutions à l'année du paiement ou de l'attribution du capital, et l'article 170 précise que le pourcentage s'applique « jusqu'au jour du décès du bénéficiaire ». La part imposable n'est donc pas celle de l'année d'imposition : c'est celle de l'année du versement, et elle accompagne le dossier aussi longtemps que vit le bénéficiaire.
Un capital attribué en 2026 restera imposé sur 60 % de la rente annuelle reconstituée en 2030, en 2040 et au-delà, alors que les rentes périodiques versées les mêmes années le seront sur 50 %.
Une conséquence moins visible mérite d'être signalée : l'article 107 ne vise que les capitaux versés à partir de 2025. Les capitaux antérieurs échappent aux trois substitutions et restent donc imposés sur 80 % de la rente annuelle, sans limitation de durée. Quatre régimes vont ainsi cohabiter dans les dossiers, non selon l'année de la déclaration, mais selon l'année du versement du capital.
Année du versement du capital | Part imposable de la rente annuelle | Jusqu'à quand |
|---|---|---|
Avant le 1er janvier 2025 (ex. imp. 2025 et antérieurs) | 80 % | Décès du bénéficiaire |
En 2025 (ex. imp. 2026) | 70 % | Décès du bénéficiaire |
En 2026 (ex. imp. 2027) | 60 % | Décès du bénéficiaire |
À partir du 1er janvier 2027 (ex. imp. 2028 et suivants) | 50 % | Décès du bénéficiaire |
L'exercice d'imposition mentionné dans ce tableau est celui du versement du capital, et non celui des impositions ultérieures : une fois la part fixée, elle vaut pour tous les exercices suivants. Concrètement, deux personnes du même âge, ayant reçu le même capital, peuvent être imposées sur des bases annuelles différentes pendant trente ans, pour la seule raison que l'une a été payée en décembre et l'autre en janvier. La date du versement n'est plus une modalité d'exécution : c'est un paramètre fiscal structurant.
Lorsque la capitalisation est encore en négociation, la date du versement devient un paramètre qui se calcule. Deux forces jouent en sens contraire, et c'est leur combinaison qui détermine l'issue.
Différer le versement de 2026 à 2027 fait passer la part imposable de 60 % à 50 %, soit une diminution de la base annuelle d'un sixième. Mais le report d'une année fait aussi vieillir le bénéficiaire d'un an, et le barème des coefficients procède par tranches. Si ce vieillissement fait franchir une limite de tranche, la rente annuelle reconstituée augmente — parfois davantage que ne diminue la part imposable.
Attendre l'année suivante majore ici la base imposable de 50 euros par an, à vie, malgré la baisse de dix points de la part imposable.
Sans franchissement de tranche, le report fait gagner 200 euros de base annuelle, soit environ 80 euros d'impôt par an.
Le débirentier qui verse un capital le déduit une seule fois, au titre de l'année du paiement, à la part déductible de cette année6. Sa déduction s'épuise avec le versement, quelle que soit la durée de vie du bénéficiaire. Le crédirentier, lui, supporte une imposition annuelle jusqu'à son décès.
Les intérêts des deux parties sont opposés par construction, et ils le sont quelle que soit la date retenue : celui qui paie a toujours intérêt à une part déductible élevée, celui qui reçoit à une part imposable basse. Ce n'est donc pas la divergence qui apparaît au 31 décembre 2026 — c'est son enjeu qui s'y cristallise, parce que c'est à cette date que la part bascule de 60 % à 50 %. Et cet enjeu, chiffré, n'est pas du tout du même ordre de grandeur de part et d'autre.
Reporter coûte au débirentier environ 5.000 euros immédiatement et fait gagner au crédirentier environ 80 euros par an : il faudrait plus de soixante ans d'imposition pour que le second compense le premier.
Cette dissymétrie est le véritable argument de négociation. Le débirentier a un intérêt concentré et immédiat à verser avant le 31 décembre 2026 ; le crédirentier a un intérêt diffus et étalé à attendre. Rien n'interdit d'en tenir compte dans l'équilibre global de la convention — par exemple en ajustant le montant du capital. Encore faut-il que les deux parties aient le chiffre sous les yeux avant de signer, et non après.
Reste une question que la réforme n'a pas tranchée. L'usage, dans la pratique et dans la doctrine, veut que la rente annuelle ne soit retenue, l'année du versement, qu'au prorata du nombre de jours écoulés depuis l'attribution du capital. Ce prorata n'atténuerait l'imposition que la première année.
Nous ne pouvons cependant pas le présenter comme une règle établie. L'article 170 CIR 92 ne l'énonce pas, et l'exemple de la circulaire 2026/C/78 ne l'applique pas : pour un capital attribué le 18 février 2026, la circulaire retient une rente annuelle pleine de 2.000 euros et une base imposable de 1.200 euros, sans réduction pour les sept premières semaines de l'année. La question reste donc ouverte, et nous la traitons comme telle : il faut vérifier l'application retenue au dossier plutôt que de la tenir pour acquise dans un sens ou dans l'autre.
La loi du 15 juillet 2026 produit ses effets au 31 décembre 2025 pour les capitaux versés en 2025. Sa publication, le 29 juillet 2026, est postérieure aux échéances de dépôt des déclarations des particuliers pour l'exercice d'imposition 2026 ; elle tombe en revanche pendant la période de dépôt par mandataire. Une réaction naturelle serait de vouloir rectifier les déclarations déjà rentrées. Ce serait une erreur.
Au cadre VI, le contribuable mentionne le montant annuel fictif au code 1194, la date d'attribution du capital au code 1195, le montant du capital au code 1196, ainsi que les nom, prénom et adresse du débiteur de la rente3. Prenons un capital de 100.000 euros versé en mars 2025 à un bénéficiaire de 47 ans : le code 1194 reçoit 2.000 euros, c'est-à-dire la rente annuelle entière, et non les 1.400 euros qui seront effectivement taxés après application de la part de 70 %. Cette part est appliquée par l'administration au stade du calcul de l'impôt.
Autrement dit, les données à déclarer sont exactement les mêmes qu'avant la réforme. Aucune rectification n'est nécessaire, et une déclaration modificative introduite dans ce but n'aurait aucun effet sur le résultat. Ce qui change, c'est l'enrôlement — pas le formulaire.
C'est précisément parce que le changement se joue à l'enrôlement qu'il faut vérifier ce qui a été enrôlé. Si un avertissement-extrait de rôle de l'exercice d'imposition 2026 a été établi avant que la loi du 15 juillet 2026 ne soit prise en compte, il peut avoir appliqué 80 % à une rente de conversion issue d'un capital versé en 2025, là où la part est désormais de 70 %. L'imposition ne correspond alors plus à la loi, et elle ne se corrigera pas d'elle-même.
La voie normale est la réclamation, introduite dans le délai légal auprès du conseiller général compétent. Le dégrèvement d'office répond à des conditions sensiblement plus étroites : en matière de rentes alimentaires, la Cour constitutionnelle a déjà jugé qu'il n'était pas ouvert pour une déclaration omise, et que seule la réclamation introduite dans le délai permettait d'obtenir la déduction7. La situation visée ici n'est pas la même — il s'agit d'une imposition établie sur une base devenue contraire à la loi, et non d'une omission du contribuable — mais elle invite à ne pas compter sur cette seconde voie et à respecter le délai de réclamation.
Si vous avez déjà perçu ou versé un capital tenant lieu de rente alimentaire, la première chose à faire est de reconstituer la date exacte du versement et de rassembler la pièce qui l'établit — extrait de compte, convention, décision judiciaire. Cette date détermine le régime applicable pour toute la durée de l'imposition, et elle vous sera opposée bien au-delà des délais ordinaires de conservation des pièces. Vérifiez également l'âge du bénéficiaire à cette date précise : un anniversaire situé quelques jours avant ou après le versement change la tranche du barème.
Si vous avez reçu un avertissement-extrait de rôle pour l'exercice d'imposition 2026 et qu'une rente de conversion y figure, relisez le calcul avant la fin du délai de réclamation. Une base établie sur 80 % alors que le capital a été versé en 2025 doit être contestée ; passé le délai, la correction devient beaucoup plus difficile à obtenir.
Si la capitalisation est encore en discussion, faites calculer les deux hypothèses de date avant d'arrêter le calendrier de paiement. La comparaison ne se réduit jamais à l'écart de dix points entre 60 % et 50 % : il faut multiplier, pour chaque date envisagée, le capital par le coefficient de conversion applicable à l'âge atteint, puis par la part imposable de l'année. Selon la position du bénéficiaire dans sa tranche d'âge, le résultat peut être franchement favorable au report ou franchement défavorable.
Si vous négociez une convention de divorce ou une transaction familiale, mettez les deux chiffres sur la table : ce que le report coûte au débirentier en une fois, et ce qu'il rapporte au crédirentier chaque année. L'écart d'ordre de grandeur entre les deux est l'information qui permet un accord équilibré — et nous constatons qu'il est presque toujours découvert après signature, alors qu'il se calcule en quelques minutes avant.
Enfin, si le bénéficiaire de la rente ne réside ni dans l'Espace économique européen ni en Suisse, la question du capital se pose sur un autre terrain : depuis les paiements effectués à partir du 1er janvier 2026, la rente n'est plus déductible et n'est plus imposable à l'impôt des non-résidents, avec pour conséquence la disparition du précompte professionnel et des obligations qui l'accompagnaient8. C'est le volet que nous avions traité en février 2026, et il conserve toute sa portée.
La capitalisation d'une rente alimentaire est l'une des rares décisions fiscales dont les effets se mesurent sur plusieurs décennies. Si une convention est en préparation dans votre dossier, si un capital a déjà été versé sans que la date en ait été documentée, ou si un avertissement-extrait de rôle vous paraît avoir appliqué l'ancienne part de 80 %, nous pouvons conduire avec vous le calcul comparatif, vérifier l'enrôlement et sécuriser les pièces justificatives. C'est un travail court, qui se fait une fois, et dont le bénéfice court aussi longtemps que l'imposition.