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Récentes adaptations du Code pénal social

Fin 2025, deux lois modifiant le Code pénal social ou les infractions qu’il punit ont été publiées :


Majoration des décimes additionnels et aggravation des amendes en cas d'infraction au Code pénal social commise avec un facteur aggravant

La loi du 19 décembre 2025 relative à la majoration des décimes additionnels et à l'aggravation des amendes en cas d'infraction au Code pénal social commise avec un facteur aggravant entrera en vigueur le 1er février 2026. Elle prévoit :

  • L’augmentation des décimes additionnels : Les décimes additionnels sont augmentés de 70 à 90 dans la loi de 1952 relative à la majoration des décimes additionnels. Le coefficient multiplicateur passe donc de 8 à 10. Cette augmentation concerne aussi bien les amendes pénales que les amendes administratives du Code pénal social. Cela signifie que pour les infractions commises à partir du 1er février 2026, les montants des amendes pénales et des amendes administratives du Code pénal social devront donc être multipliés par 10 (et non plus par 8) pour connaître les montant qui doivent effectivement être payés.
  • Un seuil minimal d’amende est instauré pour les infractions assorties d’un facteur aggravant. La notion de « facteur aggravant » est complétée afin de prévoir qu’en cas d’infraction commise avec un facteur aggravant, le montant de l’amende pénale ou de l’amende administrative ne peut pas être inférieur à la moitié du montant maximum prévu pour ce niveau de sanction à l’article 101 du Code pénal social. Cela signifie que quand une infraction punie de la sanction de niveau 4 sera commise avec un facteur aggravant, le juge ou la Direction des amendes administratives devra tenir compte de la présence de ce facteur lors du choix du montant de l'amende. Celle-ci devra être au moins égale à la moitié du montant maximum de la sanction de niveau 4.


Politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail

La loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail ajoute un nouvel article 127/1 dans le Code pénal social et modifie l’article 127 du Code pénal social pour le compléter avec la référence à ce nouvel article 127/1. Pour rappel, l’incrimination prévue par l’article 127, alinéa 1er, 1°, existant, du Code pénal social est une disposition qui s’applique quand aucun autre article du Code pénal social ne punit la violation de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution, dont le Code du bien-être au travail.

Le nouvel article 127/1 du Code pénal social vise à punir d'une sanction de niveau 2 l’employeur qui occupe vingt travailleurs ou plus, (son préposé ou son mandataire) et qui n’a pas demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration au plus tard six mois après le début de l’incapacité de travail d’un travailleur ayant un potentiel de travail.

L’obligation dont la violation sera punie par ce nouvel article 127/1 du Code pénal social sera prévue à l’article I.4-73, § 1/1 du Code du bien-être au travail qui a été modifié par l’arrêté royal du 17 décembre 2025 modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail et la prévention des absences de longue durée.

Les inspections sociales compétentes pour assurer le respect des dispositions en la matière sont déjà désignées : l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.

Vous trouverez plus d’informations sur les modifications apportées au Code du bien-être au travail dans notre actualité du 1er janvier 2026.

GRH, Emploi, formationF.F.F.Bien-être au travail: réintégration et de prévention des absences de longue durée

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