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Quels sont les pouvoirs d’investigation des actionnaires en l’absence de commissaire aux comptes?

Quelle est l’étendue temporelle et matérielle du droit d’investigation des actionnaires en l’absence d’un commissaire aux comptes ?

Un arrêt du 4 décembre 2025 de la Cour de cassation pose désormais le cadre applicable aux possibilités d’investigation et de contrôle dont disposent les actionnaires.

Il convient tout d’abord de rappeler les pouvoirs du commissaire aux comptes, dès lors que ceux reconnus aux actionnaires en l’absence de commissaire en sont directement inspirés. Nous rappellerons ensuite l’état du droit antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation, avant d’en exposer la portée et d’en dégager les enseignements. Nous montrerons enfin en quoi ce droit s’avère particulièrement pertinent dans le cadre des conflits entre actionnaires.


1. Le rôle du commissaire aux comptes

L’accès à l’information financière constitue un élément essentiel de la bonne gouvernance des sociétés. Cet accès demeure toutefois circonscrit : il n’est pas ouvert à tous et, même pour ceux qui en bénéficient, il n’est pas illimité. Le commissaire aux comptes a pour mission essentielle d’assurer la fiabilité de l’information financière et de protéger les actionnaires, les créanciers ainsi que la société elle‑même. Concrètement, il exerce un contrôle sur les comptes de la société. Dans l’exercice de cette mission, il peut :

  • examiner tous les livres comptables ;
  • vérifier les procédures comptables et de contrôle interne ;
  • contrôler la sincérité, la régularité et la fidélité des comptes annuels ;
  • obtenir tous les documents, pièces justificatives et informations utiles.

En vertu de l’article 3:78 du CSA, le commissaire peut obtenir « les renseignements et confirmations nécessaires auprès de toutes les personnes impliquées dans la comptabilité et la gestion ». Cette disposition constitue une exception légale au secret professionnel consacré à l’article 458 du Code pénal.

L’audit du commissaire doit permettre de vérifier que les comptes sont établis conformément au CSA et qu’ils respectent les normes comptables applicables. Le commissaire peut remonter aussi loin que nécessaire pour accomplir sa mission, pour autant que ses investigations soient proportionnées au regard de la détection d’irrégularités, de l’audit légal ou encore de la compréhension des comptes.

La désignation d’un commissaire n’étant pas obligatoire dans toutes les sociétés, se pose la question de la garantie de la fiabilité de l’information financière en son absence. L’article 3:101 du CSA apporte une réponse : en l’absence de commissaire, chaque actionnaire peut bénéficier individuellement de pouvoirs d’investigation et de contrôle identiques à ceux du commissaire. Mais les pouvoirs de ce dernier sont-ils intégralement transposables aux actionnaires, et notamment quant à leur étendue temporelle ? C’est précisément ce que l’arrêt du 4 décembre 2025 est venu trancher.


2. La situation antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation

La doctrine et la jurisprudence étaient jusqu’alors largement unanimes : les pouvoirs d’investigation de l’actionnaire étaient limités à l’exercice en cours et, le cas échéant, aux exercices antérieurs non encore approuvés par l’assemblée générale. Le pouvoir d’investigation prenait donc fin, en principe, à l’approbation des comptes.

Le juge pouvait toutefois décider d’étendre ces pouvoirs pour des raisons d’efficacité, d’équité ou de prévention d’un abus de droit.

L’exercice de ce pouvoir devait par ailleurs respecter une obligation d’agir de manière

« prudente et diligente ». Il était notamment exclu de rechercher des informations protégées ou sensibles en vue de les utiliser ultérieurement à des fins concurrentielles.

En l’absence de commissaire, l’actionnaire disposait en principe des mêmes pouvoirs que celui-ci, y compris la possibilité d’obtenir communication des documents nécessaires, l’article 3:78 du CSA permettant de lever le secret professionnel de l’expert-comptable. Néanmoins, il était communément admis qu’aucun droit de regard ne subsistait pour les comptes déjà approuvés.


3. L’apport de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2025

L’arrêt du 4 décembre 2025 rompt avec cette position. La Cour estime que chaque actionnaire peut, en l’absence de commissaire, bénéficier des mêmes pouvoirs d’enquête et de recherche que celui‑ci, non seulement quant à leur objet, mais aussi quant à leur étendue temporelle.

Or, le commissaire peut contrôler les comptes :

  • de l’exercice en cours ;
  • de tout exercice dont les comptes ne sont pas encore approuvés ;
  • et, sous certaines conditions, d’exercices antérieurs déjà clôturés, si des justifications objectives et pertinentes existent.

La demanderesse en cassation contestait précisément cette transposition intégrale aux actionnaires. La Cour de cassation rejette cet argument : les actionnaires peuvent consulter les documents sous‑tendant des comptes annuels déjà approuvés, pour autant qu’ils démontrent la pertinence de cette consultation dans le cadre de leur droit d’investigation.


4. La force probante de la comptabilité de la société

L’intérêt pratique de ce droit d’investigation élargi dépend étroitement de la valeur que le droit accorde à la comptabilité en tant que moyen de preuve. Si l’actionnaire peut désormais exiger la communication de documents relatifs à des exercices déjà clôturés, c’est notamment parce que ces documents sont susceptibles de faire foi, tant en faveur de la société que contre elle.

Avant la réforme du Code civil, la comptabilité d’une société ne constituait, entre commerçants, qu’un commencement de preuve et devait être corroborée par d’autres éléments. La Cour de cassation rappelait d’ailleurs régulièrement que la comptabilité d’une partie ne pouvait faire preuve contre l’autre que si elle était régulière, sincère et complète, et encore seulement à titre de commencement de preuve. La société ne pouvait se prévaloir de sa propre comptabilité si celle-ci était irrégulièrement tenue, lacunaire ou manifestement manipulée.

Le livre 8 du Code civil consacre désormais une véritable force légale à la comptabilité, qui peut être considérée comme un aveu extrajudiciaire, soumis à l’appréciation souveraine du juge (art. 8.11, §2, 2° C. civ.). Comme l’a déjà jugé la Cour d’appel de Liège, la comptabilité peut ainsi faire foi tant pour la société qui la tient que contre elle.

Encore faut-il qu’elle présente les qualités requises. Une comptabilité probante est une comptabilité cohérente, complète, documentée et fidèle à la réalité. Elle doit être adaptée à la nature et à l’étendue des activités de la société et couvrir l’ensemble de ses opérations, avoirs, créances, dettes, droits et engagements.


5. L’impact dans les conflits entre actionnaires

L’élargissement du droit d’investigation reconnu par la Cour de cassation revêt une importance pratique considérable dans les situations de tension entre actionnaires. Dans ce contexte, l’accès à la documentation comptable, même relative à des exercices déjà clôturés, permet de répondre à plusieurs besoins concrets.

En premier lieu, l’actionnaire minoritaire soupçonnant une gestion irrégulière ou déloyale de la part des dirigeants ou de l’associé majoritaire dispose désormais d’un outil pour accéder aux pièces justificatives des exercices antérieurs, identifier d’éventuelles irrégularités et, le cas échéant, fonder une action en responsabilité.

En deuxième lieu, en cas de cession de parts ou d’actions, le candidat acquéreur ou le cédant peuvent avoir intérêt à vérifier la réalité et la sincérité des comptes des exercices passés sur lesquels repose la valorisation de la société. L’arrêt offre une base juridique solide pour fonder cette demande.

En troisième lieu, dans le cadre d’une procédure judiciaire — que ce soit une action en annulation de décisions sociales, une demande de dissolution judiciaire ou une action en exclusion ou en retrait —, l’accès aux documents comptables antérieurs peut s’avérer déterminant pour établir les faits allégués.

Ce droit doit néanmoins être exercé de manière proportionnée et loyale. L’actionnaire qui en fait usage reste tenu par l’obligation d’agir de façon « prudente et diligente » : il ne saurait utiliser ce droit pour collecter des informations sans lien avec un contrôle légitime, ni pour se constituer un avantage concurrentiel.

Conclusion

L’arrêt du 4 décembre 2025 marque un tournant dans l’interprétation de l’article 3:101 du CSA. En reconnaissant aux actionnaires un pouvoir d’investigation entièrement calqué sur celui du commissaire — y compris pour les exercices antérieurs déjà approuvés, sous réserve de justifications pertinentes —, la Cour renforce significativement la transparence et la possibilité de contrôle au sein des sociétés dépourvues de commissaire.

Combiné avec la force probante désormais reconnue à la comptabilité par le livre 8 du Code civil, ce droit d’investigation élargi constitue un instrument précieux, tant pour la prévention des conflits entre actionnaires que pour la sécurisation des recours judiciaires. Son exercice demeure toutefois encadré par les principes de proportionnalité, de loyauté et de pertinence, qui garantissent qu’il ne se transforme pas en instrument de détournement ou de pression.

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