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Chronique hebdomadaire: la SCRIS, une ennemie sournoise …

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie …


La SCRIS, une ennemie sournoise

La société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS) est une forme de société dans laquelle les associés sont tenus, de manière illimitée et solidaire, des dettes sociales.

Cette responsabilité constitue une exception au principe de responsabilité limitée applicable à la plupart des sociétés.

On constate sur le terrain l’existence de nombre de ces sociétés qui datent de l’époque antérieure à l’entrée en vigueur du CSA et qui étaient constituées pour éviter la mobilisation d’un capital social minimal et le coût des formalités de constitution et de publication.

Mais c’est une économie qui peut coûter très cher en cas de faillite ultérieure de la société et aboutir à des situations dramatiques sur le plan humain et financier, particulièrement pour ceux et celles qui ont accepté d’être associés minoritaires dans une SCRIS « pour faire plaisir ».


Responsabilité pendant l’association

Tant qu’il est membre de la société, chaque associé est personnellement et solidairement responsable de l’ensemble des engagements de la société.

Cette responsabilité est illimitée : les créanciers peuvent agir sur l’ensemble du patrimoine personnel de chaque associé pour l’intégralité des dettes sociales, indépendamment du nombre de parts détenues.


Responsabilité après la sortie de la société

Dans une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.

Cette règle existait :

  • Sous l’ancien Code des sociétés, à l’article 350, §2 ;
  • Elle a été reprise dans le Code des sociétés et des associations (CSA) à l’article 6:112.

Ainsi, les associés peuvent être poursuivis chacun pour la totalité des dettes contractées par la société tant qu’ils en sont membres.

L’article 6:112 du Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit que l’associé qui cesse de faire partie de la société reste responsable pendant une durée de cinq ans à compter de sa sortie, mais uniquement pour les engagements de la société nés avant cette date.

Cette règle vise à protéger les créanciers qui ont contracté avec la société alors que l’associé faisait encore partie de celle-ci.

Cette responsabilité subsiste même si la créance n’a pas encore été appelée ou exigible au moment de la sortie de l’associé.


Opposabilité de la sortie d’un associé aux créanciers

A. Effets de la sortie entre associés

La date de la sortie peut résulter d’un retrait volontaire, d’une exclusion ou d’une cession de parts.

Elle prend effet entre la société et l’associé à la date prévue par l’acte constatant cette sortie (par exemple : le procès-verbal d’assemblée générale ou une lettre de retrait acceptée par l’organe de gestion).

Toutefois, cette date n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’a pas fait l’objet des formalités de publicité.

B. Opposabilité aux tiers – Article 2:14 CSA

L’article 2:14 CSA précise que :

Les actes ou décisions n’ont d’effet à l’égard des tiers que s’ils ont fait l’objet des publicités légales, sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance.

En conséquence, la sortie d’un associé n’est opposable aux créanciers (et aux tiers en général) qu’à compter de la date de sa publication au Moniteur belge.

Avant cette date, l’associé est censé, vis-à-vis des tiers, être encore membre de la société, et peut donc être actionné en paiement des dettes sociales.

C. Formalités nécessaires

Pour que la sortie d’un associé soit opposable aux tiers, la société doit procéder à :

  • L’établissement d’un acte constatant la sortie (PV, décision d’organe,

Déclaration de retrait, etc.) ;

  • Le dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise compétent ;
  • La publication de l’acte au Moniteur belge via le guichet électronique de

La Banque-Carrefour des Entreprises.

Exemple pratique

  • 1er février 2025 : un associé notifie son retrait et sa sortie est acceptée par la société.
  • 15 mars 2025 : la sortie est publiée au Moniteur belge.

Responsabilité personnelle de l’associé :

  • Jusqu’au 15 mars 2025 : il est pleinement responsable de toutes les dettes sociales.
  • Du 15 mars 2025 au 15 mars 2030 : il reste personnellement et solidairement responsable pour les dettes nées avant le 15 mars 2025.
  • Après le 15 mars 2030 : sa responsabilité est définitivement éteinte.


4. Recommandations pratiques

  • Publication rapide : Il est fortement conseillé de veiller à ce que la sortie d’un associé soit publiée dans les plus brefs délais afin de limiter la période durant laquelle l’associé reste responsable vis-à-vis des créanciers.
  • Statuts et pacte d’associés : Les statuts peuvent encadrer la procédure de sortie, mais ne peuvent ni supprimer ni réduire la responsabilité postérieure prévue par la loi.
  • Lettre de notification et preuve de publication : Il est conseillé de conserver les preuves de la notification et de la publication afin d’établir la date exacte de l’opposabilité.


5. Conclusion

La responsabilité personnelle et solidaire d’un associé d’une SCRIS cesse cinq ans après la date de publication de sa sortie au Moniteur belge, pour les engagements nés antérieurement.

La sortie de l’associé n’est opposable aux créanciers qu’à compter de cette publication, indépendamment de la date effective de retrait entre la société et l’associé.

On ne peut que conseiller aux personnes concernées de sortir au plus vite de ce type de situations, soit en transformant la SCRIS en une autre forme de société (par exemple une SRL, mais cela ne change rien à la responsabilité pour les dettes passées) soit en veillant au plus vite à sortir de leur qualité d’associé et à veiller à l’opposabilité aux tiers de cette sortie.

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